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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 9 avr. 2026, n° 26/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00320 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCMY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Avril 2026
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 26/00320 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCMY
Copie executoire à :
— Me Patricia BORDONNET (case)
— Me Dounia GOSCINIAK (case)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [V] [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patricia BORDONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 99
Madame [R] [A]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dounia GOSCINIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-67482-2024-9417 du 23/12/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et de Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 12 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 9 janvier 2026 par laquelle les parties ont introduit l’action en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code
civil ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Prononce le divorce de
M. [V] [L] [Z], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (65)
et de
Mme [R] [A], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (68)
mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (67)
sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 7] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 janvier 2026 ;
Dit que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du
divorce ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [H] [Y] [Z] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 4] (67) est exercée conjointement par M. [V] [Z] et Mme [R] [A], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes :
en période scolaire et pendant les petites vacances :
— les semaines paires : chez le père, du vendredi semaine paire sortie des classes ou 18 heures au vendredi suivant sortie des classes ou 18 heures ;
— les semaines impaires : chez la mère, du vendredi semaine impaire sortie des classes ou 18 heures au vendredi suivant sortie des classes ou 18 heures ;
pendant les vacances scolaires d’été : une alternance par quinzaine ;
pendant les vacances de Noël :
— lorsque le jour de Noël tombe au cours de la semaine pendant laquelle [H] réside chez son père, Mme [R] [A] pourra accueillir l’enfant le 25 décembre de 10 heures à 18 heures ;
— lorsque le jour de Noël tombe au cours de la semaine pendant laquelle [H] réside chez sa mère, M. [V] [Z] pourra accueillir l’enfant le 25 décembre de 10 heures à 18 heures ;
pendant les vacances de Pâques :
— lorsque le dimanche de Pâques tombe au cours de la semaine pendant laquelle [H] réside chez son père, Mme [R] [A] pourra accueillir l’enfant le lundi de Pâques de 10 heures à 18 heures ;
— lorsque le dimanche de Pâques tombe au cours de la semaine pendant laquelle [H] réside chez sa mère, M. [V] [Z] pourra accueillir l’enfant le lundi de Pâques de 10 heures à 18 heures ;
en tout état de cause, [H] passera le jour de la fête des mères chez sa mère, de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des pères chez son père de 10 heures à 18 heures ;
Constater que M. [V] [Z] s’engage à prévenir Mme [R] [A] au moins deux mois à l’avance lorsqu’il est amené à s’absenter pendant une longue période du fait d’une mission professionnelle ;
Dit que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisée l’enfant mineure ;
Dit qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
Fixe la pension alimentaire due par M. [V] [Z] à Mme [R] [A] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [H] [Z], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 4] (67) à la somme de 143 euros (cent quarante-trois euros) par mois et en tant que de besoin l’y condamne ;
Écarte le mécanisme de l’intermédiation financière ;
Dit que le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant à charge n’est pas en état de subvenir lui-même, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant à charge auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Dit que les frais de scolarité, d’activités extrascolaires et de santé non remboursés de l’enfant seront pris en charge par moitié par les parents, (après accord sur le principe et le montant de la dépense sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, sauf concernant les dépenses de santé non remboursés), et en tant que de besoin les y condamne ;
Dit que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour l’enfant lorsqu’il sera à son domicile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
Dit que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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