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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 févr. 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 12 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00622 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AGC
N° MINUTE :
25/00054
DEMANDEUR:
SIP PARIS 9E-10E
DEFENDEUR:
[K] [F]
AUTRES PARTIES:
[X] [N]
[G] [S]
[G] [E]
[A] [L]
[W] [T]
[P] [M]
DEMANDERESSE
SIP PARIS 9E-10E
5 CITE PARADIS
75475 PARIS CEDEX 10
non comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [F]
127 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE
75009 PARIS
Représenté par Maître Philippe STEBLER de la SELEURL STEBLER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat, vestiaire #E1389
AUTRES PARTIES
Madame [X] [N]
127 RUE DU FAUBOURG
POISSONNIERE
75009 PARIS
non comparante
Madame [G] [S]
12 ALL WILLIAM BUTTERFIELD
92380 GARCHES
non comparante
Madame [G] [E]
44 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS
75006 PARIS
non comparante
Monsieur [A] [L]
65 RUE D ANJOU
75008 PARIS
non comparant
Madame [W] [T]
4 RUE CHAPON
75003 PARIS
non comparante
Madame [P] [M]
8 RUE FROCHOT
75009 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2024, Monsieur [K] [F] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 13 juin 2024.
Par décision du 29 août 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 48 mois, au taux de 0%, pour des mensualités maximales de 2150 euros, étant précisé que cette capacité n’est affectée au paiement des dettes qu’à compter du 33e mois afin de permettre au débiteur de régler une dette alimentaire exclue de tout rééchelonnement en début de plan. Le plan prévoit un effacement partiel des dettes à hauteur de 158 947 euros à l’issue du plan.
La décision a été notifiée au SIP de Paris 9e – 10e le 30 août 2024, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 20 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024.
Préalablement à l’audience, le SIP de Paris 9e – 10e a transmis un courrier à la juridiction daté du 9 décembre 2024, aux termes duquel il indique se désister de son recours, et précise qu’il sera en conséquent absent lors de l’audience du 12 décembre 2024.
Monsieur [K] [F], représenté par son conseil à l’audience, a déposé des conclusions écrites à l’audience, toutes visées le 12 décembre 2024 par le greffier. L’un des jeu de conclusions a été daté du 4 décembre 2024 par le conseil du débiteur, tandis que l’autre jeu porte la date du 11 décembre 2024. Il a indiqué s’opposer au désistement formé par le SIP de Paris 9e – 10e, et sollicite le bénéfice des conclusions datées du 11 décembre 2024.
Aux termes des conclusions datées du 11 décembre 2024, il demande :
de prendre acte du refus d’acceptation du désistement d’instance et d’action du centre des finances publiques, SIP Paris 9e – 10e du 9 décembre 2024 ;à titre reconventionnel, d’ordonner des mesures de surendettement établies à partir d’une capacité de remboursement nulle sans hypothèse de déménagement impliquant une absence d’échéance sr le plan quadriennal de surendettement ;en tout état de cause, de condamner le centre des finances publiques, SIP Paris 9e – 10e à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner le centre des finances publiques, SIP Paris 9e – 10e aux dépens.Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 7 février 2025, le conseil de Monsieur [K] [F] a informé la juridiction et le demandeur, en copie, de son décès le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement du SIP Paris 9e – 10e
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que, même lorsque la procédure est orale, le désistement écrit du demandeur produit un effet extinctif immédiat.
En outre, selon l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, par courrier du 9 décembre 2024, reçu par la juridiction à cette même date, le SIP Paris 9e – 10e a indiqué se désister de son recours. La première audience ayant eu lieu le 12 décembre 2024, Monsieur [K] [F], qui n’était pas lui-même auteur d’un recours à l’égard de la décision de la commission du 29 août 2024, n’a formé de demandes reconventionnelles qu’à l’occasion du dépôt de ses conclusions lors du l’audience du 12 décembre 2024.Il en résulte que Monsieur [K] [F] n’avait déposé aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir avant le désistement formé par le SIP Paris 9e et 10e. Dans ces conditions, le désistement du demandeur n’avait pas besoin d’être accepté par le défendeur pour être parfait et emporter immédiatement un effet extinctif immédiat de l’instance. En conséquence, le désistement du SIP Paris 9e – 10e est devenu parfait dès le 9 décembre 2024 et a emporté à cette date extinction de l’instance, ce qu’il y a lieu de constater.
Sur le décès de Monsieur [K] [F]
En vertu des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action, ou dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
En l’espèce, la procédure engagée par Monsieur [K] [F] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris n’est pas transmissible. Il est décédé le 20 janvier 2025, soit en cours de délibéré.
Dès lors, il sera dit que l’instance est éteinte de ce chef également et que le tribunal en est dessaisi.
Sur les accessoires
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens, s’ils existent, seront donc mis à la charge du SIP Paris 9e – 10e.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement le 9 décembre 2024 du SIP Paris 9e – 10e de son recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 29 août 2024 et du décès de Monsieur [K] [F] le 20 janvier 2025 ;
Dit que la présente juridiction est dessaisie ;
Dit que les dépens s’ils existent seront supportés par le SIP Paris 9e – 10e ;
Rejette la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE
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