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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 23 janv. 2025, n° 24/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01103 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLJD
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Janvier 2025
— ----------------------------------------
[H] [I]
C/
[R] [S]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à :
copie certifiée conforme délivrée le 23/01/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 05 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 23 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [H] [I],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [R] [S],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Soutenant qu’elle a vainement réclamé le remboursement d’un prêt amical de la somme de 9 500,00 € pour lequel sa voisine commerçante lui a signé une reconnaissance de dette le 10 janvier 2022, Mme [H] [I] a fait assigner en référé Mme [R] [S] devant le tribunal judiciaire de PARIS par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023 afin de solliciter le paiement d’une somme provisionnelle de 9 500,00 € avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2023 et capitalisation des intérêts par années entières ainsi que d’une somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, dont distraction au profit de Me BELLAÏCHE, son avocat.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, rectifiée le 6 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS s’est déclaré incompétent au profit de celui de NANTES.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes du 5 décembre 2024 pour laquelle l’avocat de la demanderesse a adressé son dossier.
Mme [R] [S], citée initialement par procès-verbal de recherches infructueuses et convoquée par lettre recommandée non distribuée revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [H] [I] présente des copies des documents suivants :
— carte d’identité de la demanderesse,
— reconnaissance de dette du 10 janvier 2022,
— extrait Pappers du registre du commerce et des sociétés concernant la S.A.S. A.R.T. ART RECYCLING THERAPY,
— courriers de mise en demeure.
Il résulte de l’acte signé le 10 janvier 2022 que Mme [R] [S] a reconnu devoir la somme de 9 500 € à Mme [H] [I] à rembourser dans un délai maximum de six mois. Des mises en demeure lui ont été adressées le 20 septembre 2023 à différentes adresses, dont celle mentionnée comme son adresse en qualité de dirigeante de la société A.R.T. sur un extrait Pappers à jour au 14 septembre 2023.
L’obligation de remboursement de la somme de 9 500 € n’est pas sérieusement contestable, de sorte que cette somme sera accordée à titre de provision outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2023. La capitalisation des intérêts sera accordée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il est équitable de fixer à 1 200,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra payer à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La distraction des dépens ne peut pas être accordée sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile à un avocat du barreau de Paris.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Mme [R] [S] à payer à Mme [H] [I] la somme de 9 500,00 € à titre de provision sur le remboursement de la reconnaissance de dette avec intérêts aux taux légal à compter du 20 septembre 2023 et celle de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonnons la capitalisation des intérêts de retard par années entières,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons Mme [R] [S] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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