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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 10 avr. 2026, n° 22/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/00643 – N° Portalis DBWZ-W-B7G-CT2K
AFFAIRE : [U] [M] C/ [X] [S] [M], [B] [P] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Lauriane GERARD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [U] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
M. [X] [S] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Capucine BOHUON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [B] [P] [M]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 09 Janvier 2026
Débats tenus à l’audience du : 30 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 Avril 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 1], et Madame [N] [E], née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 1], se sont mariés le [Date mariage 1] 1948 à [Localité 2] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et sans contrat de mariage.
Monsieur [O] [M] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2017 et avait consenti une donation de la quotité disponible entre époux en date du 24 février 1964, implicitement révoquée par le testament olographe en date du 27 mai 2015 désignant la [1] légataire universel.
La fondation des apprentis d’Auteuil a été sommée de prendre parti dans la succession de Monsieur [O] [M] et a, par courrier du 31 mars 2021, renoncé au legs dont elle était bénéficiaire.
Monsieur [O] [M] a ainsi laissé pour lui succéder son épouse, Madame [N] [E] épouse [M] et leurs deux enfants :
— Madame [U] [M] épouse [V]
— Monsieur [X] [M].
Madame [N] [E] épouse [M] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 4].
Aux termes d’un testament olographe en date du 5 avril 1994, Madame [N] [E] a institué son époux légataire de tous ses biens présents et futurs tout en précisant qu'« après le décès de mon mari [O] [M] je désire que le pavillon situé [Adresse 2], reste en possession de mon fils [X] [M] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 5], en toute propriété » et que « la maison située au [Adresse 4] ainsi que le bois situé sur la commune de [Adresse 5], reviennent à ma fille [U] [M], née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 2], en toute propriété ».
Aux termes d’un second testament en date du 5 avril 2018, elle a institué légataire universel son petit-fils, Monsieur [B] [M].
Par acte notarié du 12 mai 1982, les époux [M]-[E] avaient consenti à Monsieur [X] [M] une donation en avancement d’hoirie d’une maison située à [Localité 6].
Par actes d’huissier du 23 mai 2022, Madame [V] a fait assigner Messieurs [X] [M] et [B] [M] devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins de liquidation et partage judiciaire des successions.
Le 20 juin 2022, Monsieur [B] [M] a renoncé au bénéfice dudit legs universel. Madame [N] [E] épouse [M] a ainsi laissé pour lui succéder ses deux enfants :
— Madame [U] [M] épouse [V]
— Monsieur [X] [M].
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du Code de procédure civile soulevée par Monsieur [X] [M].
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, a désigné Monsieur [R] [T] pour évaluer les biens immobiliers et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2024.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 31 mars 2025, Madame [V] sollicite, au visa des articles 815, 840 et 840-1 du Code civil, de voir :
« demande en partage
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de [O] [M] et [N] [M] née [E], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
— désigner pour ce faire le Président de la chambre des Notaires de l’Aveyron ou son délégataire et commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal de nommer pour surveiller les opérations de partage,
demande de licitation
— ordonner à défaut d’attribution, la licitation à la barre du tribunal :
— de la maison de Cabanes sur la mise à prix de 60.000,00€
— du bois sis sur la commune de [Adresse 5] sur la mise à prix de 100,00€
avec possibilité de constituer un seul lot ou deux lots distincts,
sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par Maitre [Y] [L] aux conditions fixées par le tribunal dans la décision à intervenir,
demande relative à la dévolution
— juger que les successions de feus [O] [M] et [N] [M], en ce compris les valeurs soumises à rapport, sont dévolues à [U] [V] et à [X] [M], acceptant pur et simple, par parts égales,
— juger la décision à intervenir opposable à Monsieur [B] [M] en sa qualité de légataire universel ayant renoncé à son legs en cours de procédure,
demande en rapport des donations
sur l’accord des parties
— juger que la donation en avancement d’hoirie consentie à [X] [M] à charge de rente viagère en date du 12/05/1982, sera rapportée en valeur pour moitié à chacune des successions dont s’agit, sans déduction de ladite charge restée inexécutée, pour sa valeur au jour du partage dans son état au jour de la donation,
sur les contestations
— juger que les fruits de ladite donation seront rapportés à la succession de [O] [M] à compter du 25/05/2017 (lendemain du décès de [O] [M]) et à la succession [N] [M] à compter du 31/12/2020 (lendemain du décès de [N] [E] veuve [M]),
— fixer à la somme de 980,00€ / mois la valeur des fruits rapportables,
— juger que les dons manuels consentis à [X] [M] consistant en :
— un chèque de 1.000,00€ tiré le 14/11/2015 sur le compte joint de Monsieur et Madame [O] [M],
— un virement du compte joint de Monsieur et Madame [M] de 5.000,00€ le 19 mai 2017 ;
— un virement de Madame [N] [M] de 10.000,00€ le 26 décembre 2017,
— un chèque de Madame [N] [M] de 500,00€ le 12 décembre 2018,
seront rapportés en valeur,
demande de fixation des droits des parties dans la masse à partager
— juger que la part revenant à Monsieur [X] [M] sera composée :
— de la valeur rapportée de l’immeuble sis à [Adresse 2], par lui reçu à titre de donation en avancement d’hoirie par acte notarié du 12/05/1982 et des fruits de ladite donation,
— de la valeur rapportée des dons manuels à lui consentis par feus les époux [M],
à charge pour lui de s’acquitter d’une soulte au bénéfice de Madame [U] [M] …(mémoire)
— fixer la valeur actuelle (la plus proche possible du partage à intervenir) de la maison de [Localité 6], objet de la donation à Monsieur [X] [M], dans son état à l’époque de ladite donation, à la somme à dire d’expert de 330.000,00€,
— juger que la part revenant à Madame [U] [M] sera selon l’accord des parties composée de la valeur de tous les biens existants composant l’actif des successions confondues, savoir :
— le produit de la vente d’une maison sise à [Adresse 6],
— le produit de la vente d’un bois sis sur la commune de [Adresse 5].
— des liquidités en dépôt au [2] et à [3], sur les comptes ouverts au sein de ces deux établissements depuis lors clôturés au profit du compte succession ouvert en la comptabilité de l’Etude de Maître [K] [Q],
— et de la soulte à recevoir de Monsieur [X] [M] … (mémoire),
— débouter Monsieur [X] [M] de ses plus amples demandes fins et prétentions,
frais et dépens
— condamner Monsieur [X] [M] au paiement de la somme de 7.500,00€ au profit de Madame [U] [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Société Civile Professionnelle d’Avocats « LE DOUCEN AVOCATS », agissant par Maître Yann LE DOUCEN, avocat aux offres de droit, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
exécution provisoire
— rappeler le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir ».
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 5 janvier 2026, Monsieur [X] [M] sollicite, au visa des articles 856, 860, 894, 922, 1353, 1360 et 1364 et suivants du Code civil, de voir :
« – déclarer Monsieur [M] recevable et bien fondé en ses demandes,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [M] et de Madame [N] [E] et, préalablement, la liquidation et le partage de leur régime matrimonial,
— désigner le notaire qu’il lui plaira afin de procéder aux opérations de partage de l’indivision existant entre les consorts [M], et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant le compte entre les indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— ordonner au Notaire ainsi désigné de choisir trois agences immobilières pour la mise en vente du bien de Cabane à [Localité 7] au prix de 80 000,00€ et du bois sis [Localité 8] au prix de 100,00€,
— ordonner la licitation des biens sis [Localité 7] et [Localité 8] s’ils ne font pas l’objet d’une promesse de vente dans les 6 mois suivants leur mise en vente,
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— rejeter la qualification de dons manuels des virements de Madame [M] des 14 novembre 2015, 19 mai 2017, 26 décembre 2017 et 12 décembre 2018,
— rejeter la demande de Madame [U] [M] visant au rapport des fruits du biens donné à Monsieur [X] [M] à compter de la date des décès,
— ordonner le rapport en valeur de la donation en avancement d’hoirie consentie le 12/05/1982 à Monsieur [X] [M] :
— pour moitié à la succession de [O] [M] et pour l’autre moitié à la succession de [N] [M]
— pour sa valeur au jour du partage dans son état au jour de la donation,
— fixer la valeur du bien donné au jour du partage, dans son état au jour de la liquidation à 250.000,00€,
En tout état de cause
— rejeter toute demande fin et prétention contraire de Madame [M],
— ordonner les dépens en frais privilégiés de partage,
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire ».
Pour sa part, Monsieur [B] [M] n’a pas constitué avocat au cours de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 janvier 2026 par ordonnance du 4 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [B] [M], non-comparant
A titre liminaire, Monsieur [B] [M] n’ayant pas constitué avocat au cours de la procédure et le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
En application des articles 14 et 472 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue et il appartient donc au juge de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non-comparante ainsi que la recevabilité des demandes.
En l’occurrence, Monsieur [B] [M] a été régulièrement assigné par acte d’huissier de justice délivré le 23 mai 2022 à étude, auquel étaient jointEs les conclusions et les pièces de Madame [V]. Il convient de relever qu’aux termes de ces dernières écritures, cette dernière réitère sa demande initialement formée à son encontre s’agissant, en cas de renonciation au bénéfice du legs par ce dernier, de voir juger que les successions litigieuses sont dévolues entre les deux seuls enfants, tout en ne formulant aucune demande nouvelle à son encontre, sauf à juger la décision à intervenir opposable à Monsieur [B] [M], de sorte que malgré sa carence dans la procédure, Monsieur [B] [M] a été mis en mesure de faire valoir ses observations.
Par conséquent, il convient de déclarer recevables les demandes formées par Madame [V] à l’encontre de Monsieur [B] [M].
II. Sur les renonciations aux legs universels
En application des articles 804, 805, 1004 et 1043 du Code civil, lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
La disposition testamentaire devient caduque lorsque l’héritier institué ou le légataire la répudie ou se trouve incapable de la recueillir. La renonciation à un legs ne se présume pas et doit être certaine et non équivoque et l’acte par lequel un légataire universel renonce à son legs sans désigner de bénéficiaire est réputé accompli au profit de tous les héritiers indistinctement (Civ.1, 8 juillet 2010, n°09-65.007).
Cette renonciation est rétroactive, c’est-à-dire que le renonçant est censé n’avoir jamais été légataire. La renonciation du légataire universel fait alors obstacle à son droit sur la succession, la succession revenant alors aux héritiers légaux.
En l’espèce, il ressort des actes de notoriété établis le 9 juillet 2021 d’une part que Monsieur [O] [M] a laissé à sa survivance son épouse, Madame [E], ainsi que ses héritiers réservataires, Madame [V] et Monsieur [X] [M], et a institué la [1] en qualité de légataire universel au titre d’un testament olographe du 27 mai 2015 ; et d’autre part que Madame [E] a laissé à sa survivance ses héritiers réservataires, Madame [V] et Monsieur [X] [M] et a institué Monsieur [B] [M] en qualité de légataire universel au titre d’un testament olographe du 5 avril 2018.
Il ressort des pièces versées aux débats que la [1] a expressément renoncé au bénéfice du legs universel consenti par Monsieur [O] [M], au titre de la délibération du 16 décembre 2019.
Il ressort également de l’acte de dépôt établi par Madame CAUBEL, greffière au tribunal judiciaire de Rodez, le 24 juin 2022 que Monsieur [B] [M] a déclaré le 22 juin 2022 renoncé au legs de Madame [E].
Par conséquent, en application de l’article 1043 du Code civil, il convient de constater que la [1] et Monsieur [B] [M] ont chacun expressément répudié les legs dont ils étaient bénéficiaires, de sorte qu’il y a lieu de constater que les legs universels consentis respectivement par Monsieur [O] [M] au profit de la [1] et par Madame [E] au profit de Monsieur [B] [M] sont devenus caducs et que par voie de conséquence, les successions des époux [M]-[E] sont dévolues à Madame [V] et Monsieur [X] [M], ainsi que les parties s’accordent et étant ici relevé qu’il ressort des termes de ses écritures que Monsieur [X] [M] a manifesté son souhait de les accepter.
Il convient enfin de relever qu’il n’y a lieu à déclarer la présente décision opposable à Monsieur [B] [M], partie à la présente instance.
III. Sur la demande principale au titre des opérations de liquidation et partage des successions
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du Code de procédure civile soulevée par Monsieur [X] [M] après avoir retenu qu’aux termes de l’assignation et de ses conclusions, Madame [V] a satisfait aux exigences de l’article 1360 du Code de procédure civile s’agissant de la description de la consistance du patrimoine, de l’indication de ses intentions quant à la répartition des biens et de l’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Il s’ensuit qu’il a dores et déjà été constaté que la demande de Madame [V] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [M]-[E] est recevable.
Sur le bien fondé de la demande, en application des dispositions de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Madame [V] et Monsieur [X] [M] sont les héritiers des époux [M]-[E] et qu’il est fait état de l’existence d’une donation en avancement d’hoirie consentie par acte notarié du 12 mai 1982 par les époux [M]-[E] au bénéfice de Monsieur [X] [M] portant sur une maison située [Adresse 2].
Il ressort des pièces versées aux débats d’une part l’absence de liquidation de la communauté des époux ; d’autre part que l’actif de la succession de Monsieur [O] [M] comprenait notamment ses parts indivises sur la maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] et sur une parcelle en nature de taillis sise [Adresse 5].
Il en ressort également que l’actif de la succession de Madame [E] comprenait, outre des avoirs bancaires, ses parts indivises sur les biens immobiliers précités.
Etant constaté l’échec des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable et sans qu’il ne soit besoin de désigner l’indivisaire à l’origine de cet échec, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux [M]-[E] ainsi que des successions de ces derniers suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Conformément aux dispositions de l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Etant constaté l’absence d’accord entre les parties et étant relevé qu’il ressort des échanges entre les parties que les opérations de partage ont d’abord été confiées à Maître [D], notaire à [Localité 4], et qu’une tentative a été initiée par Maître [K] [Q], notaire à [Localité 9], il convient de désigner Maître [Z] [W], notaire à [Localité 10], pour y procéder.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
IV. Sur les demandes de rapport à successions
L’article 843 du Code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif net, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
A. Sur le rapport à successions de l’immeuble de [Localité 6]
Il ressort de l’acte notarié de donation en avancement d’hoirie du 12 mai 1982 que les époux [M]-[E] ont consenti donation au profit de Monsieur [X] [M] d’un pavillon jumeau avec terrain sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 1] à charge pour ce dernier de leur verser une rente viagère d’un montant annuel de 24.000 Francs, payable par mensualités.
Il y a lieu de relever que les parties s’accordent en application notamment des dispositions des articles 857 et 860 du Code civil, et 1438 et 1439 du même code, pour que soit ordonné le rapport en valeur pour moitié à chacune des successions de la donation en avancement d’hoirie consentie le 12 mai 1982 à Monsieur [X] [M], sans déduction de la rente viagère – sur laquelle les parties s’accordent pour admettre, à tout le moins en l’état de l’absence de preuve, que cette dernière n’a jamais été versée –, pour sa valeur au jour du partage dans son état au jour de la donation.
1. Sur la demande au titre de l’évaluation faite de l’immeuble
En l’espèce, il convient de rappeler que par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, et commis Monsieur [R] [T] pour évaluer les biens immobiliers. Ce dernier a déposé son rapport le 30 mai 2024 aux termes duquel il est notamment conclu que l’immeuble litigieux est évalué à 330.000,00€ au titre de la valeur actuelle mais également au titre de sa valeur en son état au jour de la donation.
Monsieur [X] [M] conteste l’évaluation faite par l’expert judiciaire et considère que par la réalisation par ses soins de travaux dans cette maison depuis la donation, il y a apporté des améliorations ayant engendré une plus-value justifiant de retenir une valeur moindre que celle retenue.
Il convient néanmoins de relever que s’il n’est pas contesté que Monsieur [X] [M] a, depuis 1982, notamment créé une entrée, une serre ainsi qu’une place de stationnement sur le terrain a ajouté un portail automatique et a ouvert la cuisine et posé une cuisine équipée, il n’apparaît pas que lesdits travaux aient apporté une amélioration significative engendrant une plus-value. Il en est de même de la construction d’une rambarde d’escalier, de l’installation de défenses aux fenêtres, de stores ou encore de carrelage autour de la baignoire. Il est en outre relevé qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’à l’exception de la création du plancher du grenier et de vasistas, les menuiseries et persiennes tout comme les sols sont « d’origine » et que l’espace de stationnement existait déjà.
En l’état des pièces versées aux débats, il n’est pas plus rapporté la preuve que l’état de la maison lors de la donation était dégradé ou plus mauvais que l’actuel.
Dans ces conditions, l’évaluation réalisée par Monsieur [T] sera retenue.
2. Sur la demande au titre des fruits de l’immeuble
Si aux termes de l’article 856 du Code civil, les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession et les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 860 du Code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Il s’ensuit que ce n’est pas l’occupation ni les revenus tirés du bien donné qui sont rapportés au partage, mais bien sa valeur patrimoniale au moment du partage successorale, de sorte qu’il est exclu que des revenus (fruits, loyers, revenu de l’usage) intégrés postérieurement soient considérés comme rapportables à la succession.
Par conséquent, Madame [V] sera déboutée de sa demande de ce chef et de sa demande subséquente sur la fixation de la valeur des fruits rapportables.
B. Sur les dons manuels
S’il est constant que les dons manuels sont présumés rapportables, l’article 852 du Code civil précise que les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier.
Dans un arrêt du 6 décembre 1988, la Cour de cassation a défini le présent d’usage comme un cadeau « fait à l’occasion de certains événements, conformément à un usage, et n’excédant pas une certaine valeur ». Ainsi, un présent d’usage peut être fait à l’occasion d’événements tels qu’un mariage, une naissance, un anniversaire, un Noël, sous la condition que le montant du présent ne soit pas disproportionné au regard des revenus et du patrimoine du donateur (Civ.1, 6 décembre 1988, n°87-15.083).
Il convient à ce titre de rappeler les dispositions des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi à celui qui réclame le rapport d’établir l’intention libérale du de cujus, étant ici rappelé que l’intention libérale ne se présume pas.
En l’occurrence, Madame [V] réclame le rapport à la succession de quatre dons manuels dont a bénéficié son frère pour un montant total de 16.500,00€.
Il est produit aux débats un chèque émis par Monsieur ou Madame [O] [M] à hauteur de 1.000,00€ le 14 novembre 2015 au bénéfice de Monsieur [X] [M], des relevés de compte bancaire desdits époux faisant apparaître un virement bancaire « AG MR [M] [X]» d’un montant de 5.000,00€ en date du 19 mai 2017, ainsi qu’un virement bancaire « AG M. OU MME [M] [X]» d’un montant de 10.000,00€ en date du 26 décembre 2017 ainsi qu’un chèque émis par Madame [N] [M] à hauteur de 500,00€ le 12 décembre 2018 au bénéfice de Monsieur [X] [M].
Monsieur [X] [M] ne conteste pas avoir été bénéficiaire desdits virements et chèques, se contentant d’évoquer l’existence de présents d’usage et d’une donation rémunératoire.
Il convient de relever que l’intention libérale résulte de la volonté rappelée ci-dessus des époux [M]-[E] d’avantager leur fils par l’acte de donation en avancement d’hoirie du 12 mai 1982, mais également de l’avantager en s’abstenant de réclamer le règlement de la rente viagère mise à sa charge par ledit acte pendant les trente-huit années suivant la donation.
S’agissant des deux chèques émis les 14 novembre 2015 et 12 décembre 2018 dont les montants sont moindres que les virements bancaires, il y a lieu de relever que si Monsieur [X] [M] soutient que ces derniers constitueraient des présents d’usage, il ne démontre nullement à quelles occasions ces versements seraient liés. Il n’est de la sorte pas rapporté la preuve que ces remises correspondent à un présent d’usage au sens du texte précité. Par conséquent, il sera ordonné le rapport aux successions des dons manuels sus-visés reçus par Monsieur [X] [M].
S’agissant du virement bancaire d’un montant de 10.000,00€ en date du 26 décembre 2017, force est de constater que si ce dernier pourrait constituer un cadeau de Noël au regard de sa date d’émission, aucun élément produit aux débats n’est de nature à le confirmer et il n’est pas plus produit d’éléments relatifs à la fortune de sa mère ou encore sa situation financière à cette date permettant de justifier d’un tel don. Il n’est de la sorte pas rapporté la preuve que cette remise correspond à un présent d’usage. Force est également de constater que Monsieur [X] [M] se contente d’affirmer l’existence de donation rémunératoire sans ni expliquer les services rendus, ni démontrer avoir été récompensé pour de tels services rendus.
S’agissant du virement bancaire d’un montant de 5.000,00€ en date du 19 mai 2017, il est à nouveau constaté qu’il n’est ni démontré à quelles occasions ce versement serait lié, ni rapporté la preuve que ce don aurait été fait en récompense de services rendus.
Par conséquent, il sera ordonné le rapport aux successions de l’ensemble des dons manuels sus-visés reçus par Monsieur [X] [M].
V. Sur la demande de fixation des droits des parties dans la masse à partager
Ainsi que l’a rappelé la première Chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 27 mars 2024, n°22-13.041, la spécificité de la procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile est qu’elle comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d’état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code.
Dans une telle procédure, c’est donc en principe par cette phase notariée que commencent les opérations de partage. Il est rappelé à l’article 1372 du Code de procédure civile qu’en application de l’article 842 du Code civil, les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions en sont réunies.
Si le traitement anticipé par le juge des différends opposant les copartageants peut parfois favoriser le bon déroulement des opérations de partage, il n’appartient toutefois pas au juge, au stade de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, de procéder à la fixation des droits des parties dans la masse à partager, mission dévolue au notaire ainsi désigné.
Par conséquent, Madame [V] sera déboutée de sa demande de ce chef.
VI. Sur la demande de licitation des immeubles
L’article 1686 du Code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé par les copropriétaires.
L’article 1377 du Code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’occurrence, Madame [V] sollicite la licitation partage de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] ainsi que de la parcelle en nature de taillis sise [Adresse 5], ce à quoi s’oppose Monsieur [X] [M] qui se prévaut de l’absence de tentative préalable de vente amiable.
Force est néanmoins de relever qu’alors que l’expert judiciaire a déposé son rapport depuis le 30 mai 2024, il était loisible aux parties de procéder à la mise en vente amiable desdits biens immobiliers et ce d’autant plus qu’aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [X] [M] exprime son accord sur ladite vente.
De plus, l’absence de toute demande d’attribution par les deux parties établissent que ces biens ne peuvent pas facilement être partagés ni attribués selon les prévisions de l’article 1377 précité du Code de procédure civile.
Par conséquent, la demande de licitation doit être accueillie et ses conditions fixées par la juridiction ainsi que le prévoit ce texte.
S’agissant du bois, aucune contestation n’est élevée s’agissant d’une mise à prix à hauteur de 100,00€, valeur retenue par l’expert judiciaire.
S’agissant de la maison, il convient de relever que l’expert a retenu une valeur de 80.000,00€ tout en alertant dès janvier 2022 sur l’urgence des travaux en toiture à réaliser sur ledit bien et en proposant une mise à prix à hauteur du montant de l’évaluation diminuées de 20 à 30 %.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner sa licitation aux enchères publiques et de fixer la mise à prix à la somme de 60.000,00€. Cette vente aura lieu à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Rodez, suivant cahier des charges dressé par Maître [L]. Il sera précisé qu’à défaut d’enchères atteignant la mise à prix fixée, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure d’un quart et ainsi de suite jusqu’à adjudication.
VII. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et de partage. Il convient de rappeler à ce titre que l’emploi des dépens en frais généraux de partage est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, l’équité justifie qu’il ne soit pas fait droit aux demandes tendant au bénéfice des dispositions précitées.
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’issue du litige justifie de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables en la forme les demandes de Madame [U] [M] épouse [V] à l’encontre de Monsieur [B] [M] ;
CONSTATE que suivant délibération du 16 décembre 2019, la [1] a expressément répudié le legs institué en sa faveur par Monsieur [O] [M] au titre d’un testament olographe du 27 mai 2015 ;
En conséquent, DIT que le legs institué par Monsieur [O] [M] au titre d’un testament olographe du 27 mai 2015 au bénéfice de la [1] est devenu caduc ;
CONSTATE que suivant acte de dépôt établi par Madame [A], greffière au tribunal judiciaire de Rodez, le 24 juin 2022, Monsieur [B] [M] a expressément répudié le 22 juin 2022 le legs institué en sa faveur par Madame [N] [E] épouse [M] au titre d’un testament olographe du 5 avril 2018;
En conséquent, DIT que le legs institué par Madame [N] [E] épouse [M] au titre d’un testament olographe du 5 avril 2018 au bénéfice de Monsieur [B] [M] est devenu caduc ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer la présente décision opposable à Monsieur [B] [M], partie à la présente instance ;
CONSTATE que les successions de Monsieur [O] [M] et Madame [N] [E] veuve [M] sont dévolues à Madame [U] [M] épouse [V] et Monsieur [X] [M] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [O] [M] et Madame [N] [E] veuve [M] née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 1] et décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 4] et des successions de Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 1] et décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2017 et de Madame [N] [E] veuve [M] née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 1] et décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 4] ;
DÉSIGNE pour y procéder : Maître [Z] [W], notaire à [Localité 10];
DÉSIGNE pour surveiller ces opérations, le magistrat désigné à cet effet par le Président du Tribunal judiciaire de Rodez ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que les parties ont la faculté de se faire assister du notaire de leur choix;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par la défunte ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la chambre civile du Tribunal judiciaire de Rodez un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
CONSTATE l’accord des parties et ORDONNE le rapport en valeur pour moitié à la succession de chacun des époux de la donation an avancement d’hoirie consentie le 12 mai 1982 à Monsieur [X] [M], sans déduction de la rente viagère, pour sa valeur au jour du partage dans son état au jour de la donation ;
FIXE la valeur actuelle du pavillon jumeau avec terrain sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 1] à 330.000,00€ ;
FIXE la valeur du pavillon jumeau avec terrain sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 1], en son état au jour de la donation du 12 mai 1982 à 330.000,00€ ;
DÉBOUTE Madame [U] [M] épouse [V] de ses demandes de rapport à la succession des fruits de la donation du 12 mai 1982 et de fixation de la valeur des fruits rapportables ;
ORDONNE le rapport à la succession des dons manuels reçus par Monsieur [X] [M] de la part de Monsieur [O] [M] et Madame [N] [E] veuve [M] à hauteur de 16.500,00€ ;
DÉBOUTE Madame [U] [M] épouse [V] de sa demande de fixation des droits des parties dans la masse à partager ;
ORDONNE la vente sur licitation, aux enchères publiques, de la parcelle en nature de bois sise [Adresse 5] cadastrée section [Cadastre 2], sur la mise à prix de CENT EUROS (100,00€) ;
DIT que cette vente aura lieu à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Rodez suivant cahier des conditions de vente dressé par Maître LE DOUCEN, avocat au barreau de l’Aveyron ;
DIT qu’à défaut d’enchères atteignant la mise à prix ainsi fixée, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure d’un quart puis de moitié ;
ORDONNE la vente sur licitation, aux enchères publiques, de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] cadastrée section [Cadastre 3], sur la mise à prix de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000,00€) ;
DIT que cette vente aura lieu à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Rodez suivant cahier des conditions de vente dressé par Maître LE DOUCEN, avocat au barreau de l’Aveyron ;
DIT qu’à défaut d’enchères atteignant la mise à prix ainsi fixée, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure d’un quart puis de moitié ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE en conséquent Madame [U] [M] épouse [V] de ses demandes tendant au bénéfice desdites dispositions ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de compte, de liquidation et de partage ;
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et DÉBOUTE en conséquent Maître [Y] [L] de sa demande tendant au bénéfice desdites dispositions ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
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