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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/04204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/04204 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27UK
Minute :
Monsieur [G] [V]
Madame [O] [Y] épouse [V]
Représentant : Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0840
C/
Madame [L] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Madame [L] [S]
Le 29 août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 29 août 2025;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 5]
Madame [O] [Y] épouse [V], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [L] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé à effet à compter du 19 novembre 2018, la société IMMO MARCEAU, mandataire de M. [G] [V], a consenti à Madame [L] [S], un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer de 720 €, et d’une provision sur charges de 30 € et le versement d’un dépôt de garantie de 720 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, M. [G] [V] et Mme [O] [Y] épouse [V] ont fait délivrer à la locataire un congé pour vente, à effet au 18 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, M. [G] [V] et Mme [O] [Y] épouse [V] ont sommé Mme [L] [S] de quitter les lieux.
Par exploit délivré le 18 mars 2025, M. [G] [V] et Mme [O] [Y] épouse [V] ont fait citer Madame [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, demandant :
« de valider le congé pour vendre adressé à Madame [L] [S] le 23 avril 2024 et prononcer la résiliation judiciaire du bail,
« ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ,
« ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu’il plaira au propriétaire de choisir et aux frais risques et périls de qui il appartiendra, pour sûreté des réparations locatives et des indemnités d’occupation s’il en est dues,
« de la condamner à leur régler une somme mensuelle égale à deux fois le montant du loyer courant indexable et des charges à compter du terme du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, à titre d’indemnité d’occupation,
« de la condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance et de ses suites,
« d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, les requérants exposent avoir donné à bail leur bien à Mme [L] [S] le 19 novembre 2018. Ils indiquent lui avoir délivré un congé pour vendre le bien au prix de 110 000€ le 23 avril 2024 ; que le congé est régulier en la forme et sur le fond, de sorte que la défenderesse, qui n’a pas accepté l’offre de vente, est déchue de tout droit et titre sur le bien.
A l’audience du 30 juin 225, les requérants, représentés, maintiennent les termes de leur assignation.
Madame [L] [S], citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS
Sur le congé
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail signé par les parties que la location a été conclue pour une durée d’un an, reconductible tacitement, à compter du 19 novembre 2018.
Le congé pour vente a été délivré à Madame [L] [S] le 23 avril 2024 avec effet au 18 novembre 2024. Le délai de trois mois a bien été respecté, les motifs du congé sont énoncés, tout comme la contenance du bien à vendre et son prix.
Madame [L] [S], non comparante, ne démontre pas avoir levé l’option d’achat.
Madame [L] [S] se maintenant dans les lieux à l’expiration du délai de préavis, elle doit être déclarée occupante sans droit ni titre depuis le 19 novembre 2024. Et il y a donc lieu de prononcer son expulsion et celle de tout occupant de son chef.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les requérants ne justifient d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles de la locataire en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.
En se maintenant dans les lieux sans droit ni titre, l’occupante cause un préjudice aux propriétaires en raison de l’indisponibilité des lieux et de la perte de loyers. En vertu de l’article 1240 du code civil, ce préjudice sera réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l’exécution à compter du 19 novembre 2024 jusqu’à libération définitive des lieux.
Sur les frais accessoires
Succombant à l’instance, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 500€ au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide le congé pour vente délivré le 23 avril 2024 à Madame [L] [S] par M. [G] [V] et Mme [O] [Y] épouse [V] relativement au local à usage d’habitation situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 8],
Constate que par l’effet dudit congé, Madame [L] [S] est à compter du 19 novembre 2024 de plein droit déchue de tout titre d’occupation sur ce local,
Ordonne l’expulsion de Madame [L] [S], des lieux précités ainsi que de tout occupant de son chef, dans le délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
Rappelle que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Madame [L] [S] à payer à M. [G] [V] et Mme [O] [Y] épouse [V] :
« une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l’exécution du 19 novembre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux ,
« la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Condamne Madame [L] [S] aux dépens,
Rappelle que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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