Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 21 oct. 2025, n° 25/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/01421 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57SV
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 21 octobre 2025
à Me Caroline CAUSSE
Copie certifiée conforme délivrée le 21 octobre 2025
à Me Cynthia CLEMENT
Copie aux parties délivrée le 21 octobre 2025
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame FAVIER, greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (MAROC), de nationalité marocaine
domiciliée : chez [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010130 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Cynthia CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.P.I.C. HABITAT [Localité 6] PROVENCE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VILLE DE [Localité 6], Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial,
immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 390 328 623, dont le siège social est [Adresse 2] (France), pris en la personne de son Directeur, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 décembre 2024, agissant en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 21 juillet 2022, l’EPIC HABITAT [Localité 6] PROVENCE a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Mme [M] [K] pour la somme de 12.142,44 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 3.569,40 euros (SBI déduit)
Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [M] [K] par acte signifié le 12 décembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 7 février 2025 Mme [M] [K] a fait assigner l’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de Mme [M] [K] par lesquelles elle a demandé de
— dire que l’ordonnance de référé est caduque à défaut de signification dans le délai de 6 mois
— juger que la saisie-attribution n’est fondée sur aucun titre exécutoire
— constater que Mme [M] [K] n’a pas la qualité de débitrice des sommes prétendumment dues
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution
— condamner l’EPIC HABITAT [Localité 6] PROVENCE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de l’EPIC HABITAT [Localité 6] PROVENCE par lesquelles il a demandé de
— juger la demande irrecevable
— débouter Mme [M] [K] de ses demandes
— condamner Mme [M] [K] à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 2 septembre 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique “lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter
a) De la notification de la décision d’admission provisoire;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;»
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.»
En l’espèce, Mme [M] [K] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 décembre 2024, laquelle lui a été accordée par décision du 6 janvier 2025, notifiée le 16 janvier 2025.
Elle pouvait en conséquence saisir le juge de l’exécution aux fins de contestation de la saisie-attribution jusqu’au 16 février 2025.
L’assignation ayant été délivrée le 7 février 2025 Mme [M] [K] est parfaitement recevable en sa contestation et ce d’autant qu’elle justifie avoir dénoncé le 7 février 2025 sa contestation à l’huissier qui a procédé à la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sur la contestation :
Premièrement, il sera rappelé que seule la partie non comparante et non citée à personne peut se prévaloir des dispositions de l’article 478 du code de procédure, pour défaut de signification dans les six mois de son prononcé.
Deuxième, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi en l’espèce, il est acquis que M. [X] [E] était comparante lors des débats devant le juge des contentieux de la protection ayant donné lieu au prononcé de l’ordonnance de référé fondant la mesure aujourd’hui querellée. En outre, il n’entre pas dans ses attributions du juge de l’exécution de juger qu’elle n’a pas la qualité de débitrice des sommes prétendumment dues puisque par ordonnance de référé en date du 21 juillet 2022 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] l’a condamnée solidairement avec M. [S] [I] à payer à titre provisionnel à l’EPIC HABITAT [Localité 6] PROVENCE la somme de 2.950,36 euros au titre des loyers, comptes arrêtés au 31 mai 2022.
Cette décision a bien été notifiée à Mme [M] [K] le 2 août 2022, laquelle a refusé l’acte comme le relève le commissaire de justice instrumentaire étant ajouté que les difficultés personnelles et de compréhension invoquées pour soutenir le contraire sont parfaitement inopérantes.
Il s’ensuit que l’EPIC HABITAT [Localité 6] PROVENCE était bien muni du titre exécutoire
constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [M] [K] exigé par les dispositions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La mainlevée de la mesure ne sera donc pas prononcée, aucune contestation n’étant émise par Mme [M] [K] sur le montant de la créance à recouvrer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [M] [K], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [M] [K], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’EPIC HABITAT [Localité 6] PROVENCE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de Mme [M] [K] recevable mais la déboute ;
Condamne Mme [M] [K] aux dépens ;
Condamne Mme [M] [K] à payer à l’EPIC HABITAT [Localité 6] PROVENCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Domicile ·
- Jugement de divorce ·
- Parents ·
- Date ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Bail ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Signification ·
- Délai
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Mission ·
- Communication ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Plan de redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Financement ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Avocat ·
- Régularité ·
- Registre
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Titre ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Droit de visite
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Meubles ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Délai de preavis ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Cautionnement ·
- Taux légal ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.