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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 20 nov. 2025, n° 25/01540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic enexercice, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier RESIDENCE [ Localité 20 ] dont le siège social est sis [ Adresse 15 ] c/ Société AXA FRANCE IARD Assureur EUROCONFORT, S.A. AXA FRANCE, S.A.S. 2ECONCEPT, Société, S.A.S. BET GULLEMARD, S.A.S. M.R.B. |
Texte intégral
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01540 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSTA
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 21] DIAMANT C/ S.A. AXA FRANCE et autres
Le : 20 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
Copie à :
S.A.S. 2ECONCEPT
S.A.S. M. R.B.
Société MAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [Localité 20] dont le siège social est sis [Adresse 15] représenté par son syndic enexercice, la SAS LAMY, dont le siège est [Adresse 12], prise en son établissement de [Localité 23], pris en son établissment sis [Adresse 13].,
représenté par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. 2ECONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Société ATELIER B ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Société AXA FRANCE IARD Assureur EUROCONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. BET GULLEMARD, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Société EUROCONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Société GENERALI IARD Assureur 2ECONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par PIRAS ASSOCIES-SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A.S. M. R.B., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF, es qualité d’assureur d’Atelier B Architecte, de BET GUILLEMARD et de SORAETEC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société SMABTP es qualité d’assureur M. R.B., dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par PIRAS ASSOCIES-SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A.S. SOCIETE RHONE ALPES D’ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION – SORAETEC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et tous risques chantier dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 02 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 20], situé [Adresse 14], a fait appel à différents intervenants pour la rénovation du bâtiment à la suite d’un diagnostic technique établi le 09 juillet 2021 par le bureau d’études BET GUILLEMARD.
Le 08 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires réuni en assemblée générale a approuvé la résolution concernant la réalisation des travaux, comprenant les neuf lots suivants :
— Déconstruction – Maçonnerie – VRD,
— Couverture – Zinguerie,
— Charpente métallique – Serrurerie métallique – Menuiseries aluminium,
— Menuiseries extérieures PVC,
— Travaux intérieurs,
— Electricité,
— Chauffage – Ventilation – Plomberie – Sanitaire,
— Piscine – SPA – Traitement de l’eau,
— Désamiantage.
La réception partielle des travaux est intervenue avec réserves le 20 décembre 2023.
Se plaignant de l’inachèvement des travaux, de l’absence de levées des réserves et de l’existence de désordres, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21] DIAMANT représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, a fait assigner les défendeurs suivants devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE, par actes de commissaire de justice des 22, 26, 29 août, 02 et 05 septembre 2025 afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire :
1. La SAS 2ECONCEPT,
2. La SAS ATELIER B ARCHITECTE,
3. La SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur :
o De la société EUROCONFORT,
o Tous risques chantier
o Dommages-ouvrage,
4. La SAS BET GUILLEMARD,
5. La société EUROCONFORT,
6. La SA GENERALI IARD, prise en qualité d’assureur de la société 2ECONCEPT,
7. La SAS M. R.B.,
8. La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, en qualité d’assureur de :
o La société ATELIER B ARCHITECTE,
o La société SORAETEC,
o Le bureau d’étude BET GUILLEMARD,
9. La société d’assurance à forme mutuelle SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société M. R.B.,
10. La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires,
11. La SAS SOCIETE RHONE ALPES D’ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION – SORAETEC.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2025 et reprises à l’audience, la SAS ATELIER B ARCHITECTE, la SAS BET GUILLEMARD et la SAS SORAETEC ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bienfondé des demandes et proposent d’étendre la mission de l’expert à l’ « Établissement des comptes entre les parties ».
Par conclusions en réponse notifiées le 29 septembre 2025 et reprises à l’audience, la SARLU EUROCONFORT ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bienfondé des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2025 et reprises à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EUROCONFORT, ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée aux frais avancés du demandeur, sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à son assurée que sur la mobilisation de ses garanties.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2025 et reprises à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage et tous risques chantier, ne s’oppose pas à l’institution de la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bienfondé et entend voir juger que la mission sera limitée à l’analyse des seuls dommages-allégués.
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2025 et reprises à l’audience, la société GENERALI IARD, prise en qualité d’assureur de la société 2ECONCEPT, émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2025 et reprises à l’audience, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires, aux frais avancés de celui-ci.
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2025 et reprises à l’audience, la compagnie ALLIANZ IARD forme ses protestations et réserves, sous toute réserve de garantie et de plafonds.
Assignées par remise des actes à personne habilitée, les sociétés 2ECONCEPT, M. R.B. et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF n’ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, sont intervenues aux opérations litigieuses :
— Le BET GUILLEMARD, qui a établi son diagnostic technique le 09 juillet 2021 et est assuré auprès de la compagnie MAF selon police n°204758/C,
— Une équipe de maitrise d’œuvre composée notamment de la SAS ATELIER B ARCHITECTE, de la SAS BET GUILLEMARD et de la société SORAETEC (contrat de maitrise des 06 octobre 2021 et 09 mars 2022),
— La société M. R.B., titulaire du lot n°1 « Déconstruction – Maçonnerie – VRD », assurée auprès de la compagnie SMABTP (contrat n° 1247000 / 001 280957/118),
— La société 2ECONCEPT, titulaire des lot n°5 « travaux intérieurs » et n°6 « Electricité Courants faibles », assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD (contrat POLYBAT n° AT 376 158),
— La société EUROCONFORT, titulaire du lot n° 7 « Chauffage », assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD (contrat n° 0000021139182804).
Tel que cela ressort du certificat de garantie n° 40498/9 du 03 mai 2023, les travaux de réhabilitation litigieux étaient assurés auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD pour les garanties tous risques chantier et dommages-ouvrage.
Tous les lots ont fait l’objet de procès-verbaux de réception partielle en date du 20 décembre 2023 et les lots n°01 (M. R.B.), n°6 (2ECONCEPT) et n°7 (EUROCONFORT) ont fait l’objet de réserves.
Par ailleurs, dans son courrier du 11 juin 2024 adressé à la société ATELIER B ARCHITECTE, le syndic explique qu’une liste de vingt « réserves » a été établie lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2024.
Les opérations de réhabilitation litigieuses ont donné lieu à plusieurs déclarations de sinistres et les travaux concernant la piscine et le jacuzzi demeurent inachevés.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires se plaint de désordres affectant l’espace sauna-hammam-salle de sport (fuites sur les tuyaux d’évacuation des condensats du hammam, dégâts sur le plafond du hammam et des parties communes et voie de circulation entre différents locaux) démolition de trois terrasses bois en rez-de-jardin, inachèvement du local piscine-jacuzzi, arrêt des travaux et absence de levées de certaines réserves.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Localité 20] représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, assuré au titre d’une police d’assurance multirisques immeuble souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
La mesure se déroulera aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Localité 20] représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens resteront donc à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Localité 20] représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du :
1. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Localité 20] représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, et de
2. La SAS 2ECONCEPT,
3. La SAS ATELIER B ARCHITECTE,
4. La SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EUROCONFORT,
5. La SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur
o Tous risques chantier
o Dommages-ouvrage,
6. La SAS BET GUILLEMARD,
7. La société EUROCONFORT,
8. La SA GENERALI IARD, prise en qualité d’assureur de la société 2ECONCEPT,
9. La SAS M. R.B.,
10. La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, en qualité d’assureur de :
o La société ATELIER B ARCHITECTE,
o La société SORAETEC,
o Le bureau d’étude BET GUILLEMARD,
11. La société d’assurance à forme mutuelle SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la société M. R.B.,
12. La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires,
13. La SAS SOCIETE RHONE ALPES D’ETUDES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION – SORAETEC ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 17]
E-mail : [Courriel 19]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 76 77 16 54
Rubriques : C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre. C.2.2. Architecture d’intérieur – Décoration.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 22] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces;
5- En déterminer les causes ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- Proposer un compte entre les parties ;
12- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
13- Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Localité 20] représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, avant le 15 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 juillet 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Localité 20] représenté par son syndic en exercice, la SAS LAMY, aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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