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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 2 oct. 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A. HARMONIE HABITAT c/ CHROME |
Texte intégral
N° RG 25/00778 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5JA
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.A. HARMONIE HABITAT
C/
S.A.M. C.V. SMABTP
ET AUTRES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à :
la SELARL ALEO – 163
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL BRG – 206
la SELARL BRITANNIA ([Localité 22])
la SARL CHROME AVOCATS – 322
[Adresse 28]
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS – 13
la SELARL NATIVELLE AVOCAT – 290
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
la SCP SCP ROBET- LE BLAY – 36
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT – 291
copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 27]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 02 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. HARMONIE HABITAT(RCS [Localité 30] N°868801523), dont le siège social est sis [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.M. C.V. SMABTP (RCS PARIS N°775684764), en qualité d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.M. C.V. SMABTP (RCS PARIS N°775684764), en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.N.C. LINKCITY GRAND OUEST (RCS ROUEN N°328703624), dont le siège social est sis [Adresse 21]
Rep/assistant : Maître Amalle HAZHAZ, avocat au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 29] N°542110291), en qualité d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 29] N°542110291), en qualité d’assureur de la société LINKCITY GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
Monsieur [G] [X], entrepreneur individuel (SIREN N°[XXXXXXXXXX013]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. LCR ARCHITECTES (RCS TOULOUSE N°384058475), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (SIRET N°78464734900074), en qualité d’assureur de la société LCR ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ((SIRET N°78464734900074), en qualité d’assureur d'[X] [G], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST (RCS [Localité 30] N°321006892), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Cyril DUTEIL de la SAS GRIFFITHS DUTEIL, avocat au barreau de PARIS
S.A. OSSABOIS (RCS ROANNE N°392089934), dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société SMABTP (RCS PARIS N°775684764), en qualité d’assureur de la société SOLS [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 19]
Non comparante et non représentée
Société SMABTP (RCS PARIS N°775684764), en qualité d’assureur de la société OSSABOIS, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. APAVE NORD OUEST (RCS LILLE N°419671425), représentée par la S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (RCS [Localité 30] N°903869071), dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY (RCS PARIS N°844091793), en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 20]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. ADECLIM (RCS [Localité 30] N°413221797), dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 26] N°440048882), en qualité d’assureur de la société ADECLIM,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
[Adresse 25] (SIRET N°184401 321 00015), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparant et non représenté
Société QBE EUROPE (RCS [Localité 29] N°842689556), en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION DE L’OUEST venant aux droit de la S.A. QBE EUROPE NV SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. QBE EUROPE NV SA, en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION DE L’OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. STEBAT (RCS CHAMBERY N°442327326), dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. SNC LAVALIN INTERNATIONAL (RCS CRETEIL N°388054819), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Société SMA SA (RCS PARIS N°332789296), assureur de la société APAVE NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTES VOLONTAIRES
N° RG 25/00778 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5JA du 02 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 6 octobre 2014 par Me [Z] [H], notaire associé à [Localité 30], la S.N.C. CIMADES PROSPECTIVES (devenue ultérieurement LINKCITY GRAND OUEST) a vendu en l’état futur d’achèvement à la S.A. HARMONIE HABITAT SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE une résidence étudiante comportant deux bâtiments sur un terrain situé [Adresse 14] [Localité 30], dont les travaux de construction, sous couvert d’une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès d’ALLIANZ, ont été confiés notamment aux sociétés :
— [X] [G] et LCR ARCHITECTES en qualité de maîtres d’œuvre, assurés auprès de la MAF,
— APAVE NORD OUEST au titre de missions de contrôle technique, assurée auprès des LLYODS DE LONDRES,
— STEBAT en qualité de bureau d’étude technique structure bois et béton,
— LAVALIN en qualité de bureau d’étude technique fluides,
— BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST en qualité d’entreprise générale, assurée auprès d’ALLIANZ,
— OSSABOIS en qualité de sous-traitante des lots ossature bois, charpente, couverture, construction modulaire bois, assurée auprès de la SMABTP,
— ADECLIM en qualité de sous-traitante des lots plomberie ventilation, assurée auprès des MMA,
— ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION DE L’OUEST (aujourd’hui liquidée) en qualité de sous-traitante du lot étanchéité assurée par QBE,
— SOLS [Localité 24] (aujourd’hui liquidée) en qualité de sous-traitante du lot revêtement de sol, assurée par la SMABTP.
La résidence a été réceptionnée et livrée le 14 août 2015 et est exploitée par le CROUS.
Se plaignant d’infiltrations dans les salles de bains au niveau du sol et de l’entrée et de défauts d’étanchéité des bavettes d’appui de fenêtres, la S.A. D’H.L.M. HARMONIE HABITAT a fait assigner en référé la S.N.C. LINKCITY GRAND OUEST, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur CNR et responsabilité civile décennale des sociétés LINKCITY GRAND OUEST et BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, M. [G] [X], la S.A.S. LCR ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de [G] [X] et de la société LCR ARCHITECTES, la S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, la S.A. OSSABOIS, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés OSSABOIS et SOLS [Localité 24], la S.A.S. APAVE NORD OUEST, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST, la S.A.S. ADECLIM, la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société ADECLIM, l’établissement public [Adresse 23] (CROUS), la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION DE L’OUEST, la société QBE EUROPE SA NV en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION DE L’OUEST, la S.A.S. STEBAT et la S.A.S.U. SNC LAVALIN INTERNATIONAL selon actes de commissaires de justice des 4, 7, 8, et 9 juillet 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise et la condamnation des sociétés :
— LINKCITY GRAND OUEST, [X] [G], LCR ARCHITECTES, APAVE NORD OUEST, STEBAT, SNC LAVALIN INTERNATIONAL, BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, OSSABOIS et ADECLIM à lui communiquer leur attestation d’assurance, les conditions générales et particulières de leur contrat d’assurance responsabilité décennale pour l’année 2014 dans un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
— QBE EUROPE, QBE EUROPE SA NV et SMABTP à lui communiquer les attestations d’assurance, les conditions générales et particulières des contrats d’assurance responsabilité décennale pour l’année 2014 couvrant les sociétés ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION DE L’OUEST et SOLS CONFORTS dans un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
— [X] [G], LCR ARCHITECTES, APAVE NORD OUEST, STEBAT, SNC LAVALIN INTERNATIONAL à lui communiquer leur attestation d’assurance, les conditions générales et particulières de leur contrat d’assurance responsabilité décennale pour l’année 2013 dans un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
— LINKCITY GRAND OUEST, [X] [G], LCR ARCHITECTES, APAVE NORD OUEST, STEBAT, SNC LAVALIN INTERNATIONAL, BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, OSSABOIS et ADECLIM à lui communiquer leur attestation d’assurance, les conditions générales et particulières de leur contrat d’assurance responsabilité civile pour l’année 2025 dans un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.
Soutenant que les sociétés BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST et APAVE NORD OUEST sont assurées auprès de la SMABTP au titre de l’année 2025, la S.A. D’H.L.M. HARMONIE HABITAT a fait assigner cette dernière en référé par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025 afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables (25/914).
Les procédures ont été jointes.
La S.N.C. LINKCITY GRAND OUEST formule toutes protestations et réserves et s’associe à la demande d’expertise en précisant qu’elle entend interrompre les délais de prescription et de forclusion.
La S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST, formule toutes protestations et réserves et réclame la modification de la mission de l’expert quant à la méthode de chiffrage des travaux de reprise.
La S.A.S. LCR ARCHITECTES et M. [G] [X] formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, réclament que la mesure soit contradictoire à l’ensemble des parties si elle est ordonnée, et concluent au rejet de la demande de communication de documents sous astreinte, qu’ils indiquent avoir communiqués.
La S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, réclame la modification de la mission de l’expert quant à la méthode de chiffrage des travaux de reprise, et conclut au rejet de la demande de communication de documents sous astreinte qu’elle indique avoir communiqués.
La S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la S.A.S. APAVE NORD OUEST, et la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société APAVE NORD OUEST, formulent toutes protestations et réserves et réclament qu’il soit jugé qu’elles entendent interrompre les délais de prescription et de forclusion à l’égard des autres parties citées.
La S.A.S. ADECLIM, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société ADECLIM aux côtés de la S.A. MMA IARD formulent toutes protestations et réserves et produisent les documents réclamés.
La SMABTP, citée en qualité d’assureur des sociétés OSSABOIS, BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST et APAVE NORD OUEST à la date de réclamation, et la S.A. SMA, intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST, demandent la mise hors de cause de la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST, et formulent toutes protestations et réserves.
La société QBE EUROPE et la société QBE EUROPE SA NV, citées en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION DE L’OUEST, concluent à l’irrecevabilité de la demande formée contre la société QBE EUROPE SA NV, qui n’a pas d’activité d’assurance et n’est pas porteuse du contrat, formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, et concluent au rejet de la demande de communication de documents en précisant que la police est résiliée depuis le 31 décembre 2015.
La S.A.S.U. SNC LAVALIN INTERNATIONAL et la S.A.S.U. EDEIS INGENIERIE, intervenante volontaire, précisent que la première a été assignée à tort alors que c’est la seconde qui vient aux droits de la SNC LAVALIN SAS, laquelle a assumé la mission de bureau d’études fluides, de sorte qu’elles concluent à la mise hors de cause de la première et formulent toutes protestations et reserves au nom de la seconde.
La S.A. OSSABOIS et la S.A. ALLIANZ IARD formulent toutes protestations et réserves.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS citée en qualité d’assureur de [G] [X] et de la société LCR ARCHITECTES à un employé, la SMABTP, citée en qualité d’assureur de la société SOLS [Localité 24] à une hôtesse, l’établissement public [Adresse 23] (CROUS), cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.S. STEBAT, citée à sa comptable, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. D’H.L.M. HARMONIE HABITAT présente des copies des documents suivants :
— attestation notariée du 06/10/14,
— procès-verbal de réception,
— procès-verbal de livraison,
— déclaration de sinistre,
— rapports des 22/01/25 et 19/06/25 de M. [T] [M] du cabinet 3C au titre de la dommages-ouvrage,
— note de M. [R] [V] du 12/07/25,
— attestations d’assurances.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la S.A. D’H.L.M. HARMONIE HABITAT concernant notamment des infiltrations dans les logements de la résidence étudiante sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Concernant le chiffrage des travaux de reprise, il appartiendra à l’expert, ou le cas échéant au juge chargé du contrôle des expertise, de déterminer la méthode la plus adéquate.
Il sera donné acte à la S.N.C. LINKCITY GRAND OUEST de ce qu’elle s’est associée à la demande d’expertise.
Il sera donné acte à la S.A. SMA de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST et il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la SMABTP citée en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST au vu de l’attestation d’assurance produite par la demanderesse elle-même, faisant état d’une assurance au nom de la S.A. SMA au titre de l’année 2025.
La demande de la S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la S.A.S. APAVE NORD OUEST, et de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la société APAVE NORD OUEST, tendant à faire juger qu’elles entendent interrompre la prescription ou la forclusion à l’égard d’autres parties n’est pas fondée alors que le juge ne peut statuer sur un moyen de défense qui n’est pas soulevé et qu’au surplus cette prétention est manifestement injustifiée à l’égard des parties non comparantes auxquelles les conclusions n’ont pas été signifiées.
Il y a lieu de faire droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société QBE EUROPE SA NV, alors que la société QBE EUROPE se reconnaît assureur de la société ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION DE L’OUEST en produisant les conditions d’assurance correspondantes et que les références des publications légales de transfert de portefeuille d’assurance sont précisées, de sorte qu’il est établi que QBE EUROPE SA NV n’a pas qualité pour être assignée aux fins d’expertise.
Il sera donné acte à la S.A.S.U. EDEIS INGENIERIE de son intervention volontaire et il sera fait droit à la demande de mise hors de cause non contestée de la S.A.S.U. SNC LAVALIN INTERNATIONAL comme venant aux droits de la SNC LAVALIN SAS chargée d’une mission de BET fluides.
Il sera donné acte à la S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de ce qu’elle vient aux droits de la S.A.S. APAVE NORD OUEST.
Il sera donné acte à la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire aux côtés de la S.A. MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société ADECLIM tous droits et moyens réservés.
La demanderesse estime que du seul fait qu’elle dispose d’une action directe contre les assureurs, sa demande de communication d’attestations d’assurance et de conditions générales et particulières de contrats est légitime, alors que la communication des contrats ne s’impose que si un litige existe sur les garanties, ce qui n’est pas le cas en l’état, et que les assureurs à la date du chantier sont connus. Seule la demande d’attestation d’assurance pour 2025 est fondée sauf :
— pour les sociétés BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST et APAVE NORD OUEST, dont les assureurs sont connus et dans la cause,
— pour la société SNC LAVALIN INTERNATIONAL, qui est mise hors de cause,
— pour les sociétés ADECLIM, LCR ARCHITECTES et M. [X] [G], qui ont communiqué leurs attestations d’assurance pour 2025.
Le taux et la durée de l’astreinte seront fixés de manière proportionnée à ce qui est nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.N.C. LINKCITY GRAND OUEST de ce qu’elle s’est associée à la demande d’expertise,
Donnons acte à la S.A. SMA de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST,
Mettons hors de cause la SMABTP en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST,
Déclarons irrecevable la demande formée contre la société QBE EUROPE SA NV en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION DE L’OUEST,
Donnons acte à la S.A.S.U. EDEIS INGENIERIE de son intervention volontaire, tous droits et moyens réservés, comme venant aux droits de la SNC LAVALIN SAS,
Mettons hors de cause la S.A.S.U. SNC LAVALIN INTERNATIONAL,
Donnons acte à la S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de ce qu’elle vient aux droits de la S.A.S. APAVE NORD OUEST,
Donnons acte à la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire aux côtés de la S.A. MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société ADECLIM tous droits et moyens réservés,
Ordonnons une expertise confiée à M. [K] [O], expert près la cour d’appel de [Localité 32], demeurant [Adresse 6]. : 06.70.31.08.85, Mél. : [Courriel 31] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.A. D’H.L.M. HARMONIE HABITAT devra consigner au greffe avant le 2 décembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2026,
Condamnons les sociétés LINKCITY GRAND OUEST, STEBAT, OSSABOIS à communiquer à la S.A. D’H.L.M. HARMONIE HABITAT leur attestation d’assurance pour l’année 2025 ou à préciser si elles ne sont pas assurées dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant un mois,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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