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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2025, n° 24/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00844 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZISU
AFFAIRE : [E] [T] C/ [S] [I], S.A.S.U. PTNK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
née le 12 Février 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL JB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Maître [S] [I],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. PTNK,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK – 719, Expédition
Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT – 1787, Expédition et grosse
Maître Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL JB AVOCATS – 2339, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[E] [T] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 2 et 3 mai 2024 la société PTNK SASU et Maître [S] [I], notaire, pour voir condamner la société PTNK à lui payer l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 61480 euros, et voir pour cela ordonner à Maître [I], séquestre, de libérer la somme de 30700 euros à son profit et condamner la société PTNK à lui payer la somme de 30780 euros correspondant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, voir condamner la société PTNK à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [T] est propriétaire d’un tènement immobilier situé à [Adresse 6], qu’elle a décidé de proposer à la vente. Elle a conclu le 5 avril 2022 une promesse unilatérale de vente au prix de 614800 euros au profit de la société PTNK, et lui a donc consenti l’exclusivité de la vente de son bien jusqu’au 15 juillet 2022 à 18 heures, date d’expiration du délai de la levée d’option, moyennant une indemnité d’immobilisation de 61480 euros sur le compte séquestre du notaire. La société PTNK a versé dans les 15 jours la somme de 30700 euros sur le compte séquestre de Maître [I], et s’est engagée à payer la somme supplémentaire de 30780 euros à madame [T] au plus tard dans le délai de 10 jours suivant l’expiration du délai offert pour lever l’option d’achat. Le 22 novembre 2022 le conseil de madame [T] a adressé à la société PTNK une mise en demeure d’enjoindre à Maître [I] de restituer la somme de 30700 euros à madame [T] et de lui payer la somme complémentaire de 30780 euros correspondant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, en vain. Aucune condition suspensive de prêt n’avait été prévue à l’acte.
La société PTNK a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation de madame [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle exerce une activité de marchand de bien. Elle a régularisé une promesse unilatérale de vente le 5 avril 2022 en l’étude de Maître [I], par laquelle madame [T] a consenti à lui vendre son bien au prix de 614800 euros. Elle avait la faculté de lever l’option jusqu’au 15 juillet 2022. Elle a versé entre les mains de Maître [I] la somme de 30700 euros prévue au titre du dépôt de garantie compris dans l’indemnité d’immobilisation. Le 16 mai 2022, la société PTNK a fait usage de la clause de faculté de substitution au profit de la société Warm Up dans ses droits. Elles ont alors convenu de régulariser l’acte authentique le 18 juillet 2022 à 17 heures. Les soucis médicaux du président de la société Warm Up ont conduit à reporter la date de signature. Madame [T] a précisé qu’un avenant devrait être signé pour pouvoir reporter l’acquisition qu’elle même devait réaliser. Elle a finalement indiqué ne pas vouloir régulariser l’avenant, et elle a vendu en 2023 son bien immobilier à un autre acquéreur qui proposait un meilleur prix, soit pour 866275 euros. Puis fin 2023 elle a mis en demeure la société PTNK de demander à Maître [I] de lui restituer la somme de 30700 euros et de lui payer la somme de 30700 euros correspondant au surplus de l’indemnité d’immobilisation. L’action est mal engagée sur le fondement de l’article 873 du Code de Procédure Civile qui concerne le président du tribunal de commerce ; aucune urgence n’est justifiée. Le défaut de signature de l’acte de vente n’est pas imputable à la société PTNK. Il avait été convenu de reporter la signature de la vente au mois de septembre et avenant devait être régularisé entre les parties fixant la date de réitération au 30 septembre 2022. Madame [T] n’a pas adressé de mise en demeure à la société PTNK.
Maître [S] [I] a déposé des conclusions par lesquelles elle fait connaître qu’elle se libérera de l’indemnité d’immobilisation en partie séquestrée à hauteur de 30600,94 euros entre les mains de qui il appartiendra, selon décision de justice. Elle demande de condamner madame [T] ou la société PTNK à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle n’est pas juge du bien fondé de la position des parties contractantes.
Aux termes de ses dernières conclusions, madame [T] porte à 5000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’obligation n’est pas sérieusement contestable. La promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 15 juillet 2022 et c’est à la demande de la société bénéficiaire que madame [T] a accepté qu’un rendez-vous se tienne postérieurement, le 18 juillet 2022. Ce rendez-vous a été unilatéralement annulé par la société Warm Up au motif de soucis médicaux de son président, qui n’ont pas été justifiés. En réalité la société PTNK n’était pas en mesure de débloquer les fonds pour le 18 juillet 2022, et elle n’a pas communiqué de date de signature, ni répondu à la demande de Maître [I] à cet égard. Madame [T] a finalement dû céder son immeuble au prix de 550000 euros le 20 janvier 2023, soit 64800 euros de moins que le prix consenti à la société PTNK. Madame [T] envisageait d’acquérir sa future résidence principale situé à [Localité 5], et elle a dû en conséquence de la situation, prendre un logement à bail pour la rentrée scolaire et n’a pas pu occuper son nouveau bien avant le mois de février 2023. La société PTNK n’a pas levé l’option dès lors qu’elle n’a pas signé l’acte.
SUR CE
La demande se heurte à l’existence de contestations sérieuses dès lors que les parties étaient d’accord sur la chose vendue et sur le prix mais que la réitération de la vente n’a pas eu lieu dans des circonstances qui ne sont pas clairement du fait de la société PTNK et de la société Warm Up qui s’était substituée à elle. En effet, la promesse de vente acceptée le 5 avril 2022 prévoyait un délai de levée d’option au 15 juillet 2022, il n’était pas prévu de condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt. Les parties se sont accordées sur la signature de l’acte le 18 juillet 2022, puis il s’avère que le président de la société acquéreur a demandé un décalage de la signature au 30 septembre 2022 compte tenu de soucis médicaux. La signature d’un avenant était envisagée, que madame [T] n’a finalement pas proposé. Elle n’a pas mis en demeure l’acquéreur de venir signer l’acte mais a attendu le 22 novembre 2023 pour adresser une lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant mise en demeure à la société PTNK de payer la somme complémentaire de 30700 euros à la somme déjà versée entre les mains du notaire Maître [I].
Il n’est pas justifié que le défaut de signature de l’acte authentique de vente soit le fait de la société PTNK, aussi les demandes de madame [T] sont rejetées, le principe de la créance se heurtant à l’existence de contestations sérieuses.
Madame [T] est condamnée à payer à la société PTNK la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du notaire les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS les demandes de [E] [T].
CONDAMNONS [E] [T] aux dépens.
CONDAMNONS [E] [T] à payer à la société PTNK la somme de 1800 (mille huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSONS à la charge de Maître [S] [I] les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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