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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 2] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00632 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDSF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 AOÛT 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00632 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VDSF
MINUTE N° 25/1240 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[4], sis [Adresse 3]
représentée par Mme [J] [B], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [S] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié
Mme [F] [X], assesseure du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 29 août 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2024, l'[5] (ci-après « l’URSSAF d’Ile-de-France ») a fait signifier à M. [S] [N] une contrainte émise le 19 avril 2024 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 4 371,92 euros correspondant aux cotisations (4 256,92 euros) et majorations de retard (115 euros) au titre de la régularisation 2022 et des 2ème et 3ème trimestres 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2024, M. [N] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025.
L'[6], valablement représentée, a indiqué se désister du recouvrement de sa contrainte.
Valablement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », M. [N] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Il résulte de l’article 395 du même code que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
En l’espèce, l'[6] renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition de M. [N] à la contrainte est sans objet.
Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de l’URSSAF d’Ile-de-France ;
— Constate que la contrainte est devenue sans objet, l’URSSAF d’Ile-de-France renonçant à en poursuivre l’exécution ;
— Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;
— Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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