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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 4 nov. 2024, n° 24/03395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
04 Novembre 2024
RG N° RG 24/03395 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAIS / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [Y] épouse [U]
[W] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [P] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (ROYAUME UNI)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie VELASCO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2245
ET
Monsieur [W], [N] [U]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (DJIBOUTI)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 151
Grosse et copie certifiée conforme le :
Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, vestiaire : 151
Me Sophie VELASCO, vestiaire : 2245
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée le 12 mars 2024 déposée au greffe le 29 avril 2024,
Vu l’acte sous signature privée signée le 12 mars 2024,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [P] [Y] née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 12] (ANGLETERRE)
et
Monsieur [W] [N] [U] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (République de DJIBOUTI)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 25 août 2023,
DIT que Madame [P] [Y] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [P] [Y] et Monsieur [W] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
HOMOLOGUE l’acte de liquidation et de partage du régime matrimonial établi le 2 février 2024 par Maître [C] [S], notaire à [Localité 11] (69),
L’ANNEXE au présent jugement,
CONSTATE que Madame [P] [Y] et Monsieur [W] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie d’école au vendredi suivant même heure (semaines impaires chez la mère et semaines paires chez le père les années paires et inversement les années impaires)
Petites vacances scolaires : maintien de l’alternance
Vacances d’été :
Durant les deux premières semaines : maintien de l’alternance,
puis un partage par trois semaines :
* les années paires : la 1ère période chez le père et la 2nde chez la mère,
* Les années impaires : la 1ère période chez la mère et la 2nde chez le père,
DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent,
ORDONNE une prise en charge par Madame [P] [Y] et Monsieur [W] [U] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs aux enfants (frais scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés), au besoin les y condamne,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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