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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er janv. 2026, n° 25/04944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04944 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3WBE
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 janvier 2026 à 12 Heures 35 ,
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Julie GEOFFROY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 décembre 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [S] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/12/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 30/12/2025 à 16h27 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04945 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 31 Décembre 2025 à 15h02 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04944 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3WBE;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [N]
né le 05 Juin 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [N] été entenduen ses explications ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04944 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3WBE et RG 25/04945, sous le numéro RG unique N° RG 25/04944 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3WBE ;
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire franaçais de trois ans a été notifiée à [S] [N] le 28 décembre 2025 ;
Par décision en date du 28 décembre 2025 notifiée le 28 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 décembre 2025.
Par requête en date du 31 Décembre 2025, reçue le 31 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Par requête en date du 30/12/2025, reçue le 30/12/2025, [S] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
La requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
l’ incompétence de l’ auteur de l’acte contesté,une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté,une erreur d 'appréciation quant à ses garanties de représentation et une absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention administrative ;
Il conclut également à l’irrégularité de la procédure, faute pour le procureur d’avoir été avisé du placement en rétention dans les délais requis.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté :
Monsieur [S] [N] se désiste de ce moyen, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention :
Il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’ intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’ étranger.
Par la décision contestée, madame la Préfète du Rhône a rappelé les conditions d’interpellation de l’intéressé et visé son audition.
Elle a mentionné le cadre légal de son intervention, à savoir que monsieur [N], ressortissant algérien, disposant d’un passeport remis à l’administration, valide jusqu’au 12 décembre 2025, s’est vu notifier plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français: une première décision portant obligation de quitter le territoire francais dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour de 24 mois prise le /08/2021 et notifiée le 07/08/2021, une seconde décision portant obligation de quitter le territoire francais sans délai de départ assortie d’une interdiction de retour de 3 ans prise et notifiée le 31/10/2023 et une troisième portant obligation de quitter le territoire francais sans délai de départ assortie d’une interdiction de retour de 3 ans prise le 24/05/2025 et notifiée le 28 décembre 2025. El
Elle a indiqué que les assignation à résidence prises et notifiées les 19/04/2022 et 03/06/2022 ont donné lieu à des procès-verbaux de carence.
Elle a relevé qu’en l’état Monsieur [N] s’est maintenu sur le territoire national, sans justifier de la réalité d’une résidence effective,, ni de celle de ses moyens d’existence, ne pouvant justifier de la licéité de l’activité déclarée. Elle a examiné la situation familiale de l’intéressé, soit celle d’une personne mariée le 04 novembre 2023 à madame [H] [B], précisant que le mariage est intervenu alors que l’intéressé se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national. Elle a indiqué qu’il n’avait pas d’enfant.
Elle a relevé l’absence d’élément de vulnérabilité suscpetible de faire obstacle à un placement au centre de rétention.
Madame la Préfète du Rhône a retenu que le comportement de Monsieur [N] [S], constitue une menace a l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde a vue le 2711212025 pour des faits de recel de vol de véhicule, et qu’il est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé à 14 reprises notamment pour des faits de vol avec arme, de rebellion, de menace de mort réitérée, de violence avec usage ou menace d’une arme, de violence aggravée, d’extorsion avec violence.
Ce faisant, madame la Préfète du Rhône a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduite à prendre sa décision de placement en rétention administrative.
Par suite le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté.
Sur l’erreur d 'appréciation quant à ses garanties de représentation et une absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention administrative :
Madame la Préfète du Rhône n’a pas fait un rapport loyal des éléments en sa possession.
Elle a ainsi fait grief à monsieur [N] de ne pas justifier de la réalité d’une résidence effective, alors qu’elle en avait nécessairement connaissance, l’intéressé faisant l’objet depuis le 28 octobre 2025 d’une assignation à résidence, à l’adresse expressément rappelée par l’arrêté contesté soit au [Adresse 1] à [Localité 4]. Cette adresse était donc connue de l’administration.
Elle a également fait état du non respect de mesure d’assignation anciennes et inactives, sans faire état du respect de celles en cours depuis le 28 octobre 2025, dont la preuve est rapportée par la copie de la fiche de suivi d’assignation.
Il s’ensuit une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentations de l’intéressé, qui doit conduire à constater l’irrégularité de la mesure de placement en rétention et à la remise en liberté de l’intéressé, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la nullité soulevée pour défaut d’information immédiate du procureur de la République de la mesure de rétention, celle-ci étant jugée irrégulière.
De ce fait également il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Madame la Préfète du Rhône de bien vouloir prolonger la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04944 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3WBE et 25/4945, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04944 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3WBE ;
DECLARONS recevable la requête de [S] [N] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [S] [N] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [S] [N] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [S] [N] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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