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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 23 mai 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 10]
[Localité 2]
MINUTE :
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ACZ
[Z] [T]
C/
[M] [G]
le
— Expéditions délivrées à
— Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES
— Maître Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE-ENTREPRISES
— prefecture de la gironde
JUGEMENT
EN DATE DU 23 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T]
née le 25 Septembre 1942 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE-ENTREPRISES
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [G]
né le 17 Mai 1985 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er janvier 2022 prenant effet le même jour, Mme [Z] [T] a donné à bail à M [M] [G] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] moyennant un loyer de 1200€ par mois.
Par acte en date du 06 juin 2024, Mme [T] a délivré congé à M [G] aux fins de reprise du logement au profit de M [B] [T], son petit-fils.
Suivant assignation du 17 janvier 2025, Mme [Z] [T] a fait citer M [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon aux fins de validation du congé, expulsion et condamnation au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1200€ par mois, d’une somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts et 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, Mme [Z] [T], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation.
M [M] [G], représenté par son Conseil, ne fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE
Sur le congé et l’expulsion
Il résulte de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 que le congé donné par le bailleur doit être délivré six mois avant le terme du bail et ne peut être justifié que par sa décision de reprendre ou vendre le logement ou par un motif légitime et sérieux.
A peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué.
Le délai de préavis court à compter du jour de la réception du congé et à son expiration, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des lieux loués.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Il doit comprendre une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire conforme aux dispositions de l’arrêté du 13 décembre 2017.
Le congé délivré pour reprise doit en outre préciser les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire qui ne peut être que le bailleur lui-même ou son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin.
Le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations du bailleur. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l’espèce, Mme [Z] [T] a délivré congé par acte de commissaire de justice le 06 juin 2024 soit au moins six mois avant le terme du bail fixé au 31 décembre 2024.
Ce congé, qui comprend la notice d’information, indique le motif de la reprise ainsi que l’identité et l’adresse du bénéficiaire et son lien avec le bailleur.
Mme [T] justifie que son petit fils [B] [T] est bénéficiaire d’un contrat d’apprentissage dans une entreprise située à [Localité 9] à compter du mois de septembre 2024 dans le cadre de ses études en management commercial auprès de l’INSEEC [Localité 7].
En l’état de ces éléments et de l’absence de toute contestation de la part de M [G], il convient de valider le congé et d’ordonner l’expulsion de ce dernier devenu occupant sans droit ni titre, en la condamnant au règlement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux en réparation du préjudice subi par la bailleresse.
Sur la demande en dommages et intérêts
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, Mme [T] ne précise pas le préjudice dont elle sollicite l’indemnisation.
Sa demande en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les frais de la procédure
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M [M] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens et à verser à Mme [T] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE le congé délivré par Mme [Z] [T] le 06 juin 2024 valide ;
DIT que M [M] [G] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] depuis le 1er janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M [M] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [Z] [T] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M [M] [G] à verser à Mme [Z] [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1200€ à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés
DEBOUTE Mme [Z] [T] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M [M] [G] à verser à Mme [Z] [T] une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [M] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Gironde en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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