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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 27 nov. 2025, n° 23/02498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 27 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/02498 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IWEV / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [I] [D] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Didier GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 113
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-003998 du 14/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 12] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 27
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [P] [J]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 18 Mars 2025, hors la présence du public.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Philippe CROUVIZIER
Copie exécutoire délivrée le : à : Aux parties (LRAR)
N°ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires rendue le 18 janvier 2024 ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du divorce des époux ainsi que de leur responsabilité parentale et de leurs obligations alimentaires ;
DECLARE la loi française applicable au divorce des parties ainsi qu’à leur responsabilité parentale et leurs obligations alimentaires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil le divorce de :
[Adresse 10] [V],
Né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 12] (ROUMANIE)
et de
[I] [D] épouse [V],
Née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (ROUMANIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [I] [D] et [E]-[S] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DEBOUTE [I] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE [E]-[S] [V] de sa demande reconventionnelle de prestation compensatoire ;
CONSTATE que [I] [D] et [E]-[S] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [F] [G] [V], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 11] (54) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [F] [G] [V], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 11] (54), au domicile de la mère [I] [D] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que, à défaut de meilleur accord amiable, [E]-[S] [V] accueille l’enfant [F] [G] [V], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 11] (54), selon les modalités suivantes :
— le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
à charge pour [E]-[S] [V] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
RAPPELLE que les droits de visite et d’hébergement doivent s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
PRECISE que :
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle la résidence des enfants est fixée ;
— sauf cas de force majeure ou accord préalable, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’ensemble de la période d’accueil ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 16 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F], et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [E]-[S] [V] à verser à [I] [D] la somme de 200 euros (deux cent euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [G] [V] née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 11] (54), et ce à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] sera versée à [I] [D] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 16 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’elle poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, si elle ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, chaque année le 1er novembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_ revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin [E]-[S] [V] au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [G] [V] née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 11] (54), et des sommes résultant de l’indexation annuelle de cette contribution, exigibles de plein droit sans notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux à la date du 14 mai 2023 ;
CONDAMNE [I] [D] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, ou a défaut de sa signification par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe des affaires familiales et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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