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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 16 oct. 2025, n° 25/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° / 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [T]
Logement 41 Etage 2 Résidence Le Milord
80 Rue de Bonne Garde
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
comparant en personne
Madame [X] [B]
Logement 41 Etage 2 Résidence Le Milord
80 Rue de Bonne Garde
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 septembre 2025
date des débats : 18 septembre 2025
délibéré au : 16 octobre 2025
RG N° N° RG 25/01477 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYGL
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Julien VIVES
CCC à Monsieur [E] [T] + Madame [X] [B] + préfecture
Copie dossier
[E] [T] et [X] [B] sont locataires d’un immeuble à usage d’habitation situé à Saint Sébastien sur Loire (44230), 80 rue de Bonne Garde, résidence le Milord, logement n°41.
Par exploit du 28 mars 2025, LA NANTAISE D’HABITATIONS demande le paiement d’un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[E] [T] et [X] [B] sollicitent des délais de paiement. Ils exposent avoir payé 1.700 euros le 17 septembre 2025 et proposent de solder la dette par mensualités de 250 euros dans l’attente du dépôt d’un dossier de traitement de leur situation de surendettement.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 8863,34 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 03 octobre 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s’est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n’a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu’il est justifié par ailleurs que l’assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ;
Mais attendu que la partie demanderesse accepte les délais sollicités ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne solidairement [E] [T] et [X] [B] à payer 9.944,82 euros au titre des loyers et charges échus au 24.09.2025 ;
Les autorise à régler chaque mois la somme de 250 euros en plus des loyers et charges en cours en précisant toutefois que faute de respecter une échéance :
— la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible
— le bail intervenu entre les parties sera résilié de plein droit
— l’expulsion des partie défenderesses et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef pourront être poursuivies
— une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges du contrat sera due chaque mois, solidairement, jusqu’à la complète libération des lieux ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne solidairement [E] [T] et [X] [B] aux dépens.
Le greffier Le juge
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