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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 8 déc. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 8]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00327
N° Portalis DBY2-W-B7J-H2WQ
JUGEMENT du
08 Décembre 2025
Minute n° 25/01073
[V] [N]
[F] [L] épouse [N]
C/
[M] [Y] épouse [U]
[X] [Y]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
M. et Mme [N]
Copie conforme
Mme [M] [Y]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendue par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, (site Coubertin) le 08 Décembre 2025,
après débats à l’audience du 22 Septembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge déléguée dans les fonctions de – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [N]
né le 01 Mars 1936 à [Localité 13]
Madame [F] [L] épouse [N]
née le 13 Février 1934 à [Localité 14]
Demeurant ensemble [Adresse 12] [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparants en personne,
ET :
DÉFENDEURS
Madame [M] [Y] née [U]
le 10 novembre 1966 à [Localité 8] (49)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée,
Monsieur [X] [Y]
né le 29 Novembre 1966 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Sophie BEUCHER (SELARL LEXCAP), avocat au barreau d’ANGERS,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 23 décembre 2022, Mme [U] épouse [Y] (ci-après Mme [U]) et M. [Y] ont donné à bail d’habitation meublé à M. [N] et Mme [L] épouse [N] (ci-après les époux [N]) un appartement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 780 euros, outre 70,00 euros de charges.
Un dépôt de garantie équivalent à deux fois le montant du loyer soit 1.560,00 euros a été versé par les locataires aux bailleurs.
Puis, par courrier daté du 23 octobre 2024 envoyé en recommandé avec accusé de réception, les locataires ont donné congé aux bailleurs.
La tentative de conciliation n’a pas abouti.
C’est dans ce contexte que, par requête adressée au Greffe du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers le 5 février 2025, les époux [N] ont saisi le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir condamner Mme [U] et M. [Y] à leur restituer le montant du dépôt de garantie outre le paiement de pénalités de retard et ses frais de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 mais, la convocation adressée à Mme [U] ayant été retournée au Greffe « pli avisé non réclamé », les époux [N] ont fait assigner l’intéressée par exploit de commissaire de Justice en date du 17 juin 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, les époux [N] demandent au Juge des contentieux de la protection :
de condamner Mme [U] et M. [Y] à leur restituer le dépôt de garantie pour un montant de 1.560 euros ;
de condamner Mme [U] et M. [Y] à leur payer des pénalités de retard à compter du 1er décembre 2024, date de libération des lieux jusqu’à ce jour ;
de condamner Mme [U] et M. [Y] à leur payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ;
de condamner Mme [U] et M. [Y] à leur payer les frais d’huissier.
Au soutien de leurs demandes, les époux [N] se fondent sur le contrat de bail signé le 23 décembre 2022 et sur le courrier daté du 23 octobre 2024 par lequel ils ont informé les bailleurs de leur souhait de quitter le logement.
Ils expliquent avoir convenu d’un rendez-vous avec M. [Y] le 3 décembre 2024 à 8h15 afin de dresser l’état des lieux de sortie ; qu’ils ont toutefois reçu un message le 30 novembre 2024 aux termes duquel Mme [U] leur fixait rendez-vous le 1er décembre 2024 à 8h00 ; qu’étant indisponibles à cette date, ils se sont présentés comme convenu avec M. [Y] le 3 décembre 2024 mais qu’ils n’ont pas pu pénétrer dans l’appartement, la serrure ayant été changée par Mme [U].
Ils ajoutent que cette dernière conserverait le dépôt de garantie au motif que le logement aurait été rendu sale, ce qu’ils contestent.
Au soutien de leur demande en paiement des frais de commissaire de justice, les époux [N] produisent une facture établie par la SCP COJUSTICIA le 17 juin 2025 d’un montant de 56,95 euros payés par les époux [N] au titre de « l’assignation au fond JCP affaire : [N] [V], [W], [K] ».
A l’audience du 22 septembre 2025, M. [Y], représenté par son Conseil, demande au Juge des contentieux de la protection :
▸ sa mise hors de cause ;
▸ subsidiairement, de condamner Mme [U] à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
▸ condamner Mme [U] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ;
▸ condamner Mme [U] aux dépens.
Au soutien de sa demande principale tendant à sa mise hors de cause, il explique avoir assigné Mme [U] le 30 mars 2023, les relations étant conflictuelles ;
Il confirme que les locataires ont quitté les lieux le 1er décembre 2024, Mme [U] ayant fait changer les serrures dès le lendemain sans l’en aviser de sorte que l’état des lieux n’avait pu être dressé.
Il ajoute que son ex-compagne a transféré le montant du dépôt de garantie sur son compte bancaire personnel depuis le compte joint et qu’elle refuse de le restituer aux époux [N] au motif que le logement aurait été rendu sale et dégradé.
Mme [U], assignée à étude, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées par les époux [N]
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’en l’espèce les condamnations ne sont pas sollicitées ni solidairement ni in solidum et de rappeler que le Juge ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé.
♦ Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Par ailleurs l’article 1731 du code civil prévoit que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les époux [N] ont versé à Mme [U] et M. [Y] un dépôt de garantie de deux fois le montant du loyer soit 1.560 euros à leur entrée dans les lieux – comme en atteste au demeurant le relevé de compte n°20 daté du 31 décembre 2022 produit par M. [Y] – ni que ce dépôt de garantie ne leur a pas été restitué à ce jour.
Aucun état des lieux d’entrée, ni aucun état des lieux de sortie n’est produit par les parties.
Les bailleurs n’apportent par ailleurs aucun élément de nature à justifier l’absence de restitution du dépôt de garantie.
Dans ces conditions, il convient de faire application de la présomption légale prévue à l’article 1731 du code civil et de condamner Mme [U] et M. [Y] à restituer aux époux [N] le dépôt de garantie d’un montant de 1.560,00 euros.
♦ Sur la demande de pénalités de retard
En application des dispositions de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers (…).
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées (…).
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les locataires ont quitté les lieux le 1er décembre 2024 et que le dépôt de garantie devait être restitué aux preneurs dans le délai légal d’un mois, soit le 1er janvier 2025 ; que huit mois et vingt-deux jours se sont écoulés entre cette date et la date de l’audience ;
Qu’il ressort des développements précédents que Mme [U] et M. [Y] doivent restituer le dépôt de garantie à hauteur de 1.560 euros qui sera donc majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard soit 702,00 euros.
♦ Sur la demande en paiement des frais de commissaire de justice
Compte tenu de la facture établie par la SCP COJUSTICIA le 17 juin 2025 d’un montant de 56,95 euros payés par les époux [N] au titre de « l’assignation au fond JCP affaire : [N] [V], [W], [K] » il convient de condamner Mme [U] et M. [Y] à payer aux époux [N] la somme de 56,95 euros en remboursement des frais de commissaire de Justice précités.
♦ Sur la demande de dommages-intérêts formée par les époux [N]
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, les époux [N] ne produisent aucune pièce de nature à démontrer l’existence du préjudice moral allégué.
Ils seront, de fait, déboutés de la demande de dommages et intérêts qu’ils ont formée à ce titre.
Sur les demandes formées par M. [X] [Y]
♦ Sur sa demande à être mis hors de cause
En l’espèce, M. [Y] sollicite sa mise hors de cause, se disant victime des agissements de Mme [U].
Toutefois, il ressort du contrat de location meublé signé le 23 décembre 2022 que M. [Y] est co-contractant aux côtés de Mme [U] ; que sa séparation n’a aucune incidence sur le contrat de bail en cours de sorte qu’il reste tenu des obligations qui incombe au bailleur, tenant notamment à la restitution du dépôt de garantie.
Et, à supposer que les éléments dont se prévaut M. [Y] puissent constituer un cas de force majeure justifiant l’inexécution contractuelle, il lui appartenait de rapporter la preuve de la réunion des conditions de la force majeure, ce qui fait défaut en l’espèce.
Sa demande sera dès lors rejetée.
♦ Sur sa demande subsidiaire
Il convient d’adopter les mêmes motivations que s’agissant de la demande de M. [Y] tendant à sa mise hors de cause pour rejeter sa demande tendant à voir condamner Mme [U] à le garantir de toute condamnation prononcée contre lui.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [U] et M. [Y], partie perdante, supporteront les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [N] ne formulent aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y], représenté par son Conseil, sollicite la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] et M. [Y] ayant été condamnés aux dépens, il y a lieu de rejeter la demande formée par le second à l’encontre de la première sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [U] épouse [Y] et M. [X] [Y] à payer à M. [V] [N] et Mme [F] [L] épouse [N] les sommes de :
▸ Mille Cinq Cent Soixante euros (1.560,00 euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie en vertu du bail conclu le 23 décembre 2022 pour l’appartement situé [Adresse 4],
▸ Sept Cent Deux euros (702,00 euros) au titre de la pénalité due pour défaut de restitution du dépôt de garantie dans le délai légal,
▸ Cinquante-Six euros Quatre-Vingt-Quinze (56,95 euros) au titre des frais de commissaire de Justice payés suivant facture du 17 juin 2025 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de M. [V] [N] et Mme [F] [L] épouse [N] pour préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [M] [U] épouse [Y] et M. [X] [Y] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE M. [X] [Y] de sa demande tendant à sa mise hors de cause ;
DÉBOUTE M. [X] [Y] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [U] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
DÉBOUTE M. [X] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le Président,
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