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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 3 oct. 2025, n° 19/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – AL
N° RG 19/01293 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JB32
MINUTE N° :
Affaire :
[E]
c/
[B]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K], [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 17]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean FAURE de la SCP FAURE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [A], [H] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Gwladys D’HARDIVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009924 du 01/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF 03 OCTOBRE 2025
N° RG 19/01293 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JB32
À l’audience de mise en état du 05 juin 2025, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 16 Octobre 2025, avancé au 03 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête en divorce du 18 mars 2019 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 24 septembre 2019 ;
Vu l’assignation délivrée le 22 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [K] [F] [E], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16] (26)
Et
Madame [A] [H] [B], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (74)
INVITE les parties à solliciter des autorités compétentes qu’il soit fait mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2007 par devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 15] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES au divorce
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 24 septembre 2019 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [K] [E] et Madame [A] [B] de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif, régularisé par les parties le 03 juin 2025, par devant Me [C] [G], notaire à [Localité 18], et annexé à la présente décision ;
DIT que Madame [A] [B] épouse [E] conservera l’usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [K] [E] à Madame [A] [B] à la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [A] [B] sous forme de capital ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT les enfants communs
RAPPELLE que Monsieur [K] [E] et Madame [A] [B] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [I], [D] [E], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 14] (38),
— [L], [V] [E], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 13] (38).
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence de [I] et [L] [E] en alternance au domicile de chacun de leurs parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
— pendant la période scolaire :
— chez le père du dimanche 18h30 au mercredi 18h30 et les semaines paires du samedi 18h30 au dimanche 18h30 ;
— chez la mère du mercredi 18h30 au samedi 18h30 et les semaines impaires du samedi 18h30 au dimanche 18h30 ;
— pendant les vacances scolaires : les petites vacances scolaires seront partagées par moitié avec un fractionnement par quinzaine l’été, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement pour la mère ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [K] [E] à l’entretien et à l’éducation de [J] [E], enfant majeur, à la somme de 120 euros par mois ;
DIT que cette contribution sera directement versée entre les mains de [J] [E] tant qu’il ne réside pas au domicile de sa mère et à celle-ci si l’enfant retourne vivre chez elle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-5 du Code civil, le versement par Monsieur [K] [E] de cette contribution, directement entre les mains de l’enfant majeur, demeure une modalité d’exécution de l’obligation parentale dont seul l’autre parent reste créancier ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [K] [E] à l’entretien et à l’éducation de [L] [E] à la somme de 150 euros par mois, et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [A] [B] chaque mois avant le 5 du mois ;
PRÉCISE que ces contributions ne comprennent pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que les contributions à l’entretien et l’éducation des enfants restent dues au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que ces parts contributives varieront de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [12]
Adresse : [Adresse 6],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [K] [E] au paiement des majorations des contribution ainsi indexées ;
ÉCARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de [J],
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de [L],
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [K] [E] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [A] [B] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs selon les proportions suivantes : 2/3 pour le père, 1/3 pour la mère ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés dans les proportions susvisées ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que Monsieur [K] [E] et Madame [A] [B] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Mildred BOISSET Joëlle TIZON
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