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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 3 avr. 2026, n° 24/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01289 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJWA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [M] [G]
— CPAM DES YVELINES
— Me Sarah BASRAOUI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 03 AVRIL 2026
N° RG 24/01289 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJWA
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sarah BASRAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [X], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame [B] [O], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [T] [V], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 24/01289 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJWA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [G] a été victime d’un accident de travail le 9 mars 2020 à 20 h 20 décrit dans la déclaration d’accident de travail renseigné par l’employeur de la manière suivante :
— circonstances détaillées de l’accident : conduisait pour se rendre à un RDV de présentation d’un véhicule sur le parking situé [Adresse 2] à [Localité 3],
— nature de l’accident : accident de moto, s’est fait percuter par un scooter qui a vraisemblablement grillé un feu et a heurté une automobile,
— objet dont le contact a blessé la victime : moto, scooter et véhicule,
— siège des lésions : jambe droite et main gauche,
— nature des lésions : multiples fractures et hématomes nécessitant une intervention chirurgicale.
Le certificat médical initial établi le 13 mars 2020 par le docteur [R] mentionne “fracture tibia péroné suite AVP”.
Le 10 avril 2020 la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines a pris en charge au titre de la législation professionnelle cet accident.
Après réception du certificat médical final établi le 19 décembre 2022 par le docteur [U] qui relève “consolidation après fracture tibia-péroné, ablation du matériel tibia + pose plaque péroné + libération nerf fibulaire. Consolidation osseuse du péroné, persistance amyotrophie et du déficit des releveurs et des fléchisseurs du pied droit. Poursuite de la kinésithérapie intensive qui fera l’objet de soins post consolidation”, la caisse a confirmé la date de consolidation au 19 décembre 2022 et a notifié à l’assuré, par décision datée du 9 août 2023, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8% à compter du 20 décembre 2022.
M. [M] [G] a contesté, par recours du 29 septembre 2023 auprès de la commission médicale de recours amiable d’Île-de-France (CMRA), la décision de la CPAM des Yvelines.
Par décision prise lors de sa séance du 21 mars 2024, la [1] a explicitement rejeté son recours et a confirmé le taux d’IPP fixé à 8%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 août 2024, M. [M] [G] a saisi le tribunal afin de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
A l’audience du 1er juillet 2025, M. [M] [G], représenté par son conseil, a sollicité notamment que le tribunal à titre principal et avant dire droit ordonne une mesure d’expertise médicale et subsidiairement fixe à 21% son taux IPP, outre un coefficient socio-professionnel.
Il produit à l’appui de sa contestation du taux retenu par le médecin conseil puis la [1], le rapport du docteur [J] qui évalue à 21% son taux d’IPP. Il relève qu’il existe un différend d’ordre médical qui justifie une mesure d’instruction. Il ajoute que si le rapport du docteur [J] est postérieur à la date de consolidation, il se fonde sur des pièces décrivant son état séquellaire à la suite de l’accident, de sorte que cet argument est inopérant.
La caisse des Yvelines, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a sollicité du tribunal la confirmation du taux d’IPP de 8% et le débouté de l’ensemble des demandes présentées par M. [G].
Elle expose que les pièces postérieures à la date de consolidation, dont le rapport du docteur [J], ne peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’IPP. Elle précise qu’en cas d’aggravation de l’état de M. [G] postérieurement à la date de consolidation il lui appartient de formuler une demande de ce chef. Elle rappelle produire en pièce 8 une note de son médecin conseil qui confirme la juste évaluation du taux d’IPP de M. [G]. Elle ajoute s’opposer à la mesure d’instruction, faute de toute pièce probante contredisant l’évaluation du taux d’IPP, précisant que si le tribunal s’orientait dans cette voie, il conviendrait de privilégier une consultation.
Pôle social – N° RG 24/01289 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJWA
Le tribunal suivant un jugement rendu le 29 août 2025 a :
— ordonné une consultation médicale avec examen médical confiée à M. [Y] [W] (kinésithérapeute) avec mission, de prendre connaissance du dossier médical de M. [G], l’examiner, décrire son état de santé et fixer à la date de consolidation, le 19 décembre 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité AT/MP le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] en mentionnant avec le plus de précision possible l’état séquellaire de l’assuré en lien exclusif avec l’accident survenu le 9 mars 2020,
— organisé la communication des pièces par les parties au consultant désigné,
— dit que le rapport devra être remis au greffe avant le 29 décembre 2025,
— et renvoyé le dossier à l’audience du 27 janvier 2026.
Le rapport de M. [W] a été notifié aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 décembre 2025 dûment réceptionnée, valant convocation à l’audience du 27 janvier 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, M. [M] [G], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de fixer son taux d’IPP à 32 % à compter de la date de consolidation, soit 22% de taux médical et 10% de coefficient professionnel, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose que le rapport du consultant qui fixe à 22 % son taux d’IPP médical doit être homologué, ce taux étant réparti à hauteur de 12% pour les séquelles neurologiques, à hauteur de 2 % pour les séquelles de la cheville et à hauteur de 8 % pour la laxité ligamentaire. Il indique que le coefficient professionnel a vocation à pallier non seulement les pertes de salaire mais également la pénibilité accrue à l’emploi. Il précise qu’il ne peut plus se rendre en Allemagne et doit recourir à un transporteur qu’il doit payer. Il estime que les contraintes spécifiques liées à son emploi, combinées aux séquelles physiques justifient un coefficient de 10%.
À l’audience, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, développe oralement les termes de ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de ne pas homologuer les conclusions du consultant, de confirmer le taux d’IPP de 8% et de débouter M. [G] de toutes ses demandes tant au titre du coefficient professionnel que de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le consultant a fondé l’évaluation du taux d’IPP de M. [G] d’une part sur l’exercice de deux emplois dont un est professeur de boxe et d’autre part sur des doléances et des pièces médicales postérieures à la date de consolidation. Elle relève qu’à 3 ans de la consolidation, le consultant a retenu un déficit neurologique périphérique droit sur la base d’un EMG réalisé en février 2024, soit 13 mois après la consolidation qui ne peut être pris en charge. Elle précise que pour les séquelles de la cheville, le taux retenu par M. [W] est sur évalué. Elle ajoute enfin que la pénibilité accrue est intégrée au taux d’IPP médical, le coefficient socio-professionnel imposant que soit démontré une perte de salaire réelle consécutive par exemple à un licenciement pour inaptitude ou un reclassement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle précise que les factures de transporteur sont toutes antérieures à la date de consolidation, de sorte qu’elles sont inopérantes.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur le taux d’IPP médical :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse, le docteur [F] lors de l’examen de M. [G], réalisé le 13 juillet 2023, soit postérieurement à la date de consolidation fixée le 19 décembre 2022, a relevé :
Mobilité de la cheville : minime raideur de la flexion dorsale, les autres mouvements sont symétriques, pas d’hyper laxité,Mobilité du genou : flexion sur table complète et symétrique, examen du genou sans particularité,Testing sur table : Léger déficit du releveur du pied droit contre résistance,Déficit plus important de l’extenseur du pied contre résistance, côté à 3+/5,Mensurations :Avant pied : 26 cm droite et gauche,Malléoles : 24,5 cm droite et gauche,[L] (à 20 cm de la pointe de la rotule) : 32 cm droite et gauche,Genou : 38 cm droite et gauche,Cuisse (à 15 cm de la pointe de la rotule) : 52 cm à droite vs 52,5 à gauche.
Tant le médecin conseil que les professionnels composant la [1] ont retenu un taux d’IPP de 8% fondé sur :
La persistance d’un léger déficit de l’extenseur du pied,Un déficit minime du releveur du pied droit,Des dysesthésies de la face antérieure de la jambe,Une minime raideur de la flexion dorsale de la cheville,Et une mobilité conservée du genou droit.
M. [W] aux termes de ses conclusions retient un taux d’IPP de 22 %, se décomposant comme suit :
— séquelles neurologiques 12% par référence au chapitre 4.2.5 du barème applicable aux AT/MP « atteintes neurologiques périphériques du membre inférieur »,
— séquelles de la cheville 2% par référence au chapitre 2.2.5 du barème « limitation des mouvements de la cheville »,
— et au titre de la laxité ligamentaire 8% par référence au chapitre 2.2.4 du barème « mouvements anormaux, résultant d’une laxité ligamentaire ».
Séquelles neurologiques :
M. [W], à partir des pièces produites par M. [G], a relevé que des séquelles neurologiques ont été observées, par exemple le 29/6/2020 par le docteur [Z] qui note que le patient décrit des « dysesthésies du talon ».
Le médecin conseil de la caisse le docteur [F] a également retenu au titre des séquelles de l’accident des « dysesthésies de la face antérieure de la jambe », le docteur [H] dans ses observations médicales en date du 19/3/2025 écrivant « L’AT a été responsable d’une lésion osseuse qui aurait été compliquée par une lésion nerveuse ». Les constations des deux médecins conseil de la caisse sont à mettre en lien avec la mention faite par le docteur [K] le 15/12/2021 de la nécessité de « libérer le nerf fibulaire ».
Les dysesthésies sont « des douleurs neuropathiques, c’est-à-dire des douleurs causées par un dysfonctionnement ou une lésion du système nerveux. Elles se traduisent par des sensations anormales, désagréables ou douloureuses ».
Ainsi, il existait bien des lésions neurologiques lors de la consolidation fixée au 19/12/2022, le consultant observant que « les constatations postérieures au 19/12/2022 s’inscrivent dans la continuité de ces éléments et concordent avec son examen clinique », lui-même corroboré par l’électromyogramme du 20/02/2024, qui objective « une perte axonale motrice importante du nerf fibulaire et du nerf tibial ».
Ainsi, de ces éléments à la fois antérieurs et contemporains de la date de consolidation, confirmés par des éléments postérieurs comme l’EMG, il convient de retenir au titre des séquelles de l’accident des lésions neurologiques du membre inférieur droit.
Le paragraphe 4.2.5 du guide barème « SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX PERIPHERIQUE », retient pour le membre inférieur :
« – Paralysie du nerf sciatique poplité externe (jambier antérieur, extenseur propre du gros orteil, extenseur commun, long et court péroniers latéraux, pédieux) (degré 0, 1, 2 et 3) : 30 %,
— Paralysie du nerf sciatique poplité interne (poplité, jumeaux, soléaire, plantaire grêle, jambier postérieur, fléchisseur commun, long fléchisseur du premier orteil, tous les muscles plantaires) (degré 0, 1, 2 et 3) : 30 %. ».
En l’espèce, M. [G] ne souffrant pas d’une paralysie complète, le consultant a justement retenu un taux de 12% qui sera donc validé.
Séquelles sur la cheville :
Le médecin conseil a retenu :
la persistance d’un léger déficit de l’extenseur du pied droit,un déficit minime du releveur du pied droit,et une minime raideur de la flexion dorsale de la cheville.
Aux termes du chapitre 2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED, le barème retient pour une « Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) un taux de 5 % ».
M. [W] propose un taux inférieur à celui du barème, de 2%, en relevant d’une part que la gêne fonctionnelle sur les mouvements de la cheville en actif découle des séquelles neurologiques déjà prises en compte et d’autre part que s’il persiste une légère raideur en passif, M. [G] conserve des amplitudes nettement supérieures à 15°.
Il convient donc de retenir, M. [G] demandant l’homologation du rapport, au titre des séquelles de la cheville un taux de 2%.
Séquelle du ligament croisé :
Du rapport du docteur [S] en date du 12/02/2024 et du docteur [J] en date du 6 mai 2025, soit postérieurement à la date de consolidation, il est fait état d’une lésion du LCA (ligament croisé antérieur).
L’examen du médecin conseil en date du 13/07/2023 n’en fait pas état, le consultant désigné par le tribunal indiquant que « les mouvements anormaux ne semblent pas avoir été recherchés lors de cet examen », laissant entendre que s’ils l’avaient été, la lésion aurait été constatée.
Cependant, force est de constater :
d’une part qu’il ne s’agit que d’une supposition aucunement étayée par un raisonnement médical développé par M. [W] dans son rapport,et d’autre part qu’aucune pièce contemporaine de la date de consolidation ne mentionne cette séquelle, telle qu’un examen médical ou un compte rendu de consultation.
En conséquence, à la date de la consolidation, il ne peut être retenu aucune séquelle du ligament croisé, de sorte que le rapport de M. [W] ne sera pas validé sur ce point.
Dès lors, le taux d’IPP médical de M. [M] [G] sera fixé à 14 % (12% au titre des séquelles neurologiques et 2 % au titre des séquelles de la cheville).
Sur le coefficient professionnel :
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Cette répercussion peut être constituée par la plus grande difficulté pour le salarié à exercer sa profession, par le fait pour le salarié d’avoir été licencié et de n’avoir retrouvé que des emplois d’une qualification inférieure, d’avoir été classé à la suite de l’accident travailleur handicapé, subir une importante perte de salaire et avoir été contraint de suivre un stage de réorientation professionnelle, mais qu’elle peut également résulter de la perte de la rémunération complémentaire afférente à une activité secondaire, peu important que l’accident soit survenu dans l’activité principale.
En l’espèce, M. [G] ne démontre ni avoir été licencié, ni avoir été contraint d’engager une reconversion professionnelle ni enfin avoir subi une perte de revenus, ne produisant aucune pièce à l’exception de factures de transporteur mais toutes antérieures à la date de consolidation.
En conséquence, il n’établit aucune modification préjudiciable dans sa situation professionnelle (salaire, carrière professionnelle, perte emploi, reclassement…).
En conséquence, il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie succombant partiellement, tant M. [G] que la caisse, conservera à sa charge les dépens exposés par elle.
Enfin la demande de Monsieur [G] au titre de l’article 700 du code de procédure sera écartée.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 avril 2026;
Fixe dans les rapports caisse-salarié, à 14 % le taux d’incapacité permanente partielle médical octroyé à M. [M] [G] suite à l’accident de travail survenu le 9 mars 2020;
Déboute M. [M] [G] de ses demandes au titre du coefficient professionnel et de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens par elles exposés.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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