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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 1er déc. 2025, n° 24/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 01 Décembre 2025
N° RG 24/01724 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUJL
Grosse délivrée
à Me PONTIER
Expédition délivrée
à Me ARNAUBEC
M. [W]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS:
Madame [P] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2019, M. [D] [I] a fait l’acquisition auprès de M. [T] [W] d’un véhicule d’occasion MERCEDEZ BENZ classe s, immatriculé [Immatriculation 8], au prix de 4 500 euros.
M. [T] [W] a indiqué avoir également acquis ce même véhicule auprès de Mme [P] [K], le 4 juin 2018.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024 M. [D] [I] a fait assigner M. [T] [W] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice, aux fins notamment de voir:
— déclarer son action recevable ;
— à titre principal, prononcer la résolution de la vente pour défaut de conformité et ordonner la restitution par M. [T] [W] à son profit de la somme de 4500 euros ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente pour vice caché et ordonner la restitution par M. [T] [W] à son profit de la somme de 4500 euros ;
— à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, ordonner la désignation d’un expert ;
— en tout état de cause, condamner M. [T] [W] à lui payer la somme de 2337,09 euros de frais avancés pour ledit véhicule ;
— condamner M. [T] [W] à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner M. [T] [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24-1724.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025 M. [D] [I] a fait assigner en dénonce et intervention forcée Mme [P] [K] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice, aux fins notamment de voir:
— déclarer son action recevable ;
— ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure RG 24-1724 ;
— déclarer communes et opposables à Mme [P] [K] les dispositions du jugement à intervenir.
A l’audience utile du 1er octobre 2025, M. [D] [I], représenté par son conseil, reprend ses demandes initiales formulées dans ses deux assignations.
Valablement assigné par remise à domicile, et informé des diverses dates de renvoi, M. [T] [W] n’a pas comparu.
Mme [P] [K], représentée par son conseil, sollicite de la présente juridiction de prononcer sa mise hors de cause et de condamner tout succombant aux dépens.
La décision a été mise en délibéré à la date du 1er décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
M. [D] [I] sollicite la jonction entre le dossier RG 24/1724 et le dossier RG 25/2127 en ce que la responsabilité de Mme [P] [K] pourrait être engagée.
M. [T] [W] et Mme [P] [K] ne se sont pas exprimés sur cette demande de jonction.
En l’espèce, les deux procédures concernent une succession de vente d’un même véhicule. Par ailleurs, c’est M. [T] [W] qui a assigné Mme [P] [K] en dénonce et intervention forcée par rapport à la première affaire enrôlée.
Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux affaires enrôlées. Elles seront jointes sous le numéro de procédure : RG 24-1724.
Sur le défaut de conformité :
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La résolution de la vente obéit au régime des articles 1227 et suivants du code civil.
M. [D] [I] sollicite la résolution de la vente pour défaut de conformité.
Au soutien de sa demande il indique que le bien vendu par M. [T] [W] ne correspondait pas aux caractéristiques attendues, au regard du kilométrage erroné. Il considère que ce défaut est suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente.
M. [T] [W] n’a pas comparu à l’audience.
En l’espèce, il ressort de l’acte de cession en date du 2 juillet 2019 que M. [T] [W] a acquis le véhicule MERCEDEZ BENZ classe s, immatriculé [Immatriculation 8], pour un kilométrage de 184 656 km.
Il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve du défaut de conformité de la chose à ce qui avait été convenu.
Or, il ressort de l’expertise du 22 juillet 2021, réalisé par KPI EXPERTISES que le kilométrage relevé est de 514 304 kilomètres.
Il est constant qu’une telle expertise peut valoir élément de preuve devant une juridiction lorsque les parties ont pu en débattre contradictoirement au stade de la procédure judiciaire et que d’autres éléments viennent en confirmer les constats.
Or, M. [D] [I] produit un site, qui indique qu’en 2010 et 2011 le véhicule avait déjà atteint 400 000 kilomètres.
Le défaut de conformité n’était pas apparent au moment de la livraison par M. [D] [I], acheteur non professionnel et il a été nécessaire qu’une expertise amiable du véhicule se fasse postérieurement à la vente pour se rendre compte de la difficulté.
Le défaut ne correspondant manifestement pas aux stipulations contractuelles et apparaissant suffisamment grave, rend impossible le maintient de la vente.
Par conséquent, la résolution de la vente sera ordonnée.
Sur les conséquences de la résolution de la vente :
Sur la restitution du véhicule vendu,
La résolution de la vente étant prononcée, les parties sont remises dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la vente.
M. [T] [W] devra ainsi venir rechercher à ses frais le véhicule litigieux.
La créance de M. [D] [I] fixée au passif de la M. [T] [W] sera d’un montant de 4 500 euros en restitution du prix de vente, aucun élément sérieux ne venant contester le montant de ce prix de vente.
Sur les demandes de dommages et intérêts,
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
M. [D] [I] sollicite le paiement de 2337,09 euros de dommages et intérêts au regard des frais d’entretien et de réparation et 5000 euros au titre du préjudice moral.
En l’espèce, il ressort de la lecture du contredit de M. [T] [W], que le défendeur a acheté ce véhicule auprès de Mme [P] [K], qui avait alors un kilométrage de 162 873 km, comme le rapporte le certificat de cession signé en date du 4 juin 2018.
Dès lors, il n’est nullement établi que M. [T] [W] avait connaissance du kilométrage erroné du véhicule. Il ne peut donc être établi la preuve d’un comportement frauduleux de M. [T] [W].
Par conséquent, la demande en paiement de dommages et intérêts portant sur le remboursement des factures et le préjudice moral sera rejetée.
Sur l’opposabilité de la décision à l’encontre de Mme [P] [K] :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
M. [D] [I] sollicite l’opposabilité du jugement à l’encontre de Mme [P] [K] dans la mesure où la responsabilité de Mme [P] [K] pourrait être recherchée.
Mme [P] [K] s’oppose à cette demande. Il relève que M. [T] [W] n’a pas sollicité d’appel en garantie à son encontre et rappelle qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre elle et M. [D] [I].
En l’espèce, si M. [D] [I] sollicite de rendre le jugement commun et opposable à Mme [P] [K]. Le demandeur ne soulève aucune demande de condamnation solidaire ou d’appel en garantie à son encontre.
L’intervention forcée aux fins de jugement commun est recevable si la partie qui met en cause le tiers a intérêt à lui rendre le jugement opposable
Or, M. [D] [I] ne démontre par aucune pièce et aucun moyen son intérêt à rendre ce jugement opposable à Mme [P] [K].
Par conséquent, M. [D] [I] sera déclaré irrecevable dans sa demande d’opposabilité dudit jugement à l’encontre de Mme [P] [K].
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [T] [W] sera donc condamné aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [T] [W] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
M. [T] [W] sera donc condamné à payer à M. [D] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, réputé contradictoirement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de la procédure RG 25/02127 sous la procédure 24/01724 ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion MERCEDEZ BENZ classe s, immatriculé [Immatriculation 8], conclue entre M. [D] [I] et M. [T] [W] le 12 juillet 2019 ;
ORDONNE à M. [T] [W], de venir récupérer à ses frais le véhicule précité ;
CONDAMNE M. [T] [W] à payer à M. [D] [I] la somme de 4 500 euros en restitution du prix de vente ;
DEBOUTE M. [D] [I] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DECLARE M. [D] [I] irrecevable dans sa demande de voir déclarer ledit jugement opposable à l’encontre de Mme [P] [K] ;
CONDAMNE M. [T] [W] à payer à M. [D] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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