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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES prise en son établissement sis [ Adresse 5 ], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. FACADE 90 en liquidation amiable, son liquidateur M. [ X ] [ R ], S.A.S. ETANCHEITE SONREL D., S.A.R.L. CHARPENTE ARTISANALE BINKERT, S.A. MMA IARD venant aux driots de la société COVEA RISK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00433 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I343
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 15 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [C] [Y] épouse [S]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I] [S]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. ETANCHEITE SONREL D.
dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.A. MMA IARD venant aux driots de la société COVEA RISK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
S.A.R.L. CHARPENTE ARTISANALE BINKERT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
S.A.R.L. FACADE 90 en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur M. [X] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES prise en son établissement sis [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [S] et Mme [C] [Y] épouse [S] (ci-après dénommés les époux [S]) ont confié à l’Eurl Atelier d’architecture [L] Vadam, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français, la maîtrise d’oeuvre des travaux de construction d’une maison d’habitation à [Localité 15].
Sont intervenus à l’opération de construction :
— la Sarl Etanchéité Sonrel D., assurée auprès de la Sa Mma Iard venant aux droits de la société Covea Risks, au titre du lot étanchéité,
— la Sarl Charpente Artisanale Binkert, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale, auprès de la Sa Axa France Iard, au titre du lot charpente bois – ossature bois – couverture – zinguerie,
— la Sarl Façade 90 au titre du lot enduits extérieurs.
Déplorant l’apparition d’infiltrations, les époux [S] ont attrait l’Eurl Atelier d’Architecture [L] Vadam, la Mutuelle des Architectes Français, la société Etanchéité Sonrel D., la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, la Sarl Charpente Artisanale Binkert, la Sa Axa France Iard, la Sarl Façade 90 et la Sa Maaf Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par décision du 18 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [B] [K] (RG n° 22/00318).
L’expert a déposé son rapport le 23 décembre 2023.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 9 juillet 2024, et signifié les 16, 17, 22 et 25 juillet 2024, les époux [S] ont attrait la Sarl Etanchéité Sonrel D., la Sa Mma Iard, la Sarl Charpente Artisanale Binkert, la Sa Axa France Iard, la Sarl Façade 90 et la Sa Maaf Assurances devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner, in solidum, à les indemniser de leurs préjudices sur le fondement de leur responsabilité décennale, et subsidiairement de leur responsabilité civile contractuelle.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la Sa Maaf Assurances a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure et demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes régularisées à son encontre,
— condamner les époux [S] à lui verser 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [S] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la Sa Maaf Assurances soutient, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, pour l’essentiel :
— qu’elle est l’assureur de la Sarl Façade 90, enregistrée sous le n° SIRET 440 793 9905 alors que les factures transmises concernant la société intervenue sur le chantier des demandeurs, nommée Sarl Façade 90, mentionnent le n° SIRET 534 923 933 de sorte que ces deux entreprises, qui n’ont pas le même siège, sont distinctes,
— que, subsidiairement, la Sarl Façade 90 a déclaré les activités d’enduit projeté et de peintre en bâtiment de sorte que l’activité d’ITE n’est pas garantie.
Suivant conclusions en date du 30 janvier 2025, les époux [S] sollicitent du juge de la mise en état de :
— débouter la Sa Maaf Assurances de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions, – condamner la Sa Maaf Assurances à leur payer une somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sa Maaf Assurances aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [S] font valoir, en substance :
— que le numéro de Siret 440 793 990 ne corespond à aucune société, ce numéro n’étant d’ailleurs pas indiqué sur l’attestation d’assurance produite et remise par la société Façade 90 lors de la signature du marché,
— que l’adresse indiqué sur l’attestation [Adresse 14] à [Localité 16] correspond à l’adresse personnelle de M. [R], gérant de la Sarl Façade 90,
— qu’il ne fait donc aucun doute que la Sarl Façade 90 ayant pour n° de Siret 534 923 933, partie à la présente instance, est titulaire du contrat d’assurance n° 190051254 M 001 souscrit auprès de la Sa Maaf Assurances.
Par message transmis par Rpva le 14 mars 2025, la Sas Etanchéité Sonrel D. et la Sa Mma Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, ont indiqué ne pas être concernées par l’incident.
Par messages transmis par voie électronique le 18 mars 2025, la Sarl Charpente Artisanale Binkert et la Sa Axa France Iard ont indiqué s’en remettre sur l’incident.
A l’audience des plaidoiries en date du 24 avril 2025, les avocats des parties s’en sont rapportés à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la Sa Maaf Assurances
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
La qualité à agir d’une partie s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance.
En l’espèce, les époux [S] ne produisent ni le contrat de maîtrise d’oeuvre allégué, ni les marchés de travaux conclus avec les entrepreneurs intervenus sur le chantier d’édification de l’ouvrage.
Afin de justifier de l’intervention de la Sarl Façade 90, les demandeurs versent aux débats les deux factures émises par cette société, visant un devis du 30 octobre 2012, les 8 janvier et 11 mars 2012 mentionnant, au titre des travaux dont le paiement est sollicité, l’ “enduit de façade extérieur”.
Aux termes des deux factures produites, la Sarl Façade 90, domiciliée [Adresse 8] à [Localité 16], est enregistrée sous le n° de Siret 534 923 933 00012.
Or, la Sa Maaf Assurances produit le contrat d’assurance construction souscrit le 7 septembre 2011 à effet au 17 mars 2010 par la Sarl Façade 90 permettant de constater que l’assurée est identifiée sous le n° de Siren 440 793 990 de sorte qu’elle établit que son assuré, au titre de la garantie construction, n’est pas la société qui a exécuté les travaux et émis les factures produites par les demandeurs.
La Sa Maaf Assurances produit également le contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit par la société Façade 90, qui ne mentionne certes aucun numéro de Siren ou de Siret, mais dont les conditions générales permettent de constater que si la responsabilité civile professionnelle de la société Façade 90 est garantie, “les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution de vos obligation de faire ou de ne pas faire (article 1142 et suivants du code civil) ou de délivrance (article 1604 et suivants du code civil) y compris les pénalités de retard ainsi que ceux résultant des travaux ou prestations autres que ceux faisant l’objet de votre contrat” de sorte que cette garantie n’a vocation à couvrir ni la responsabilité civile décennale, ni la responsabilité civile contractuelle de la société Façade 90, étant rappelé que les époux [S] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices sur ces deux fondements.
Dès lors, la Sa Maaf Assurances est fondée à contester la recevabilité des demandes formées à son encontre par les époux [S], celle-ci n’ayant pas qualité à défendre à la présente instance, étant relevé par ailleurs, comme en conviennent les époux [S], que l’attestation d’assurance qu’ils versent aux débats ne contient aucun numéro de Siren ou de Siret.
La circonstance que l’adresse de correspondance figurant sur l’attestation qu’ils produisent soit l’adresse personnelle de M. [R], gérant de la Sarl Façade 90, est sans emport, ces éléments ne permettant pas d’établir la preuve de l’existence d’une police d’assurance souscrite par la société ayant émis les factures précitées.
Au surplus, il résulte du rapport de M. [K], expert judiciaire, que celui-ci a estimé que les travaux d’isolation thermique par l’extérieur exécutés par la Sarl Façade 90 ne sont pas conformes aux règles de l’art et n’a imputé à cet entrepreneur que ces seuls travaux de sorte que l’activité mise en cause n’a pas été déclarée à l’assureur, qui garantit les risques liés aux activités d’enduits extérieurs projetés et de peintre en bâtiment.
Par conséquent, les demandes formées par les époux [S] à l’encontre de la Sa Maaf Assurances seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les époux [S], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
Ils seront également condamnés à verser à la Sa Maaf Assurances une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par les époux [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me [Localité 13], conseil de la Sarl Charpente Artisanale Binkert et de la Sa Axa France Iard, d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 3 juillet 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par M. [I] [S] et Mme [C] [Y] épouse [S] à l’encontre de la Sa Maaf Assurances ;
CONDAMNONS M. [I] [S] et Mme [C] [Y] épouse [S] à verser à la Sa Maaf Assurances la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par M. [I] [S] et Mme [C] [Y] épouse [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [I] [S] et Mme [C] [Y] épouse [S] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 3 juillet 2025 ;
DISONS que Me [Localité 13], conseil de la Sarl Charpente Artisanale Binkert et de la Sa Axa France Iard, devra conclure avant la date de ladite audience ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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