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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 mars 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12/05/25
à Me DI COSTANZO
Le 12/05/25
à Mme [N]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57CH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOLIHA MEDITERRANNEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [N], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous sein privé en date du 29 septembre 2017, la société Erilia a consenti à Mme [J] [N] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 357,61 euros, outre la somme de 100 euros au titre des provisions pour charges. Le 28 novembre 2023, l’association Soliha Provence a acquis le bien immobilier. Le 30 novembre 2023, la société Coopérative Soliha Méditerranée a repris le bail en cours.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, la société Coopérative Soliha Méditerranée a délivré à Mme [J] [N] une sommation de payer la somme de 2.936,04 euros en principal.
Un plan d’apurement portant sur la somme de 2.287,61 euros sur une durée de 36 mois à hauteur de 63,54 euros par mois a été signé le 18 décembre 2024 entre le bailleur et Mme [J] [N].
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la société Coopérative Soliha Méditerranée a fait citer Mme [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
Prononcer la résolution judiciaire du contrat du 29 septembre 2017 liant les parties, pour violation des obligations contractuelles;Homologuer le plan d’apurement du 18 décembre 2024;Juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance du plan ou d’un seul loyer en cours, charges comprises, la totalité de la dette deviendra exigible et la société Coopérative Soliha Méditerranée pourra poursuivre l’expulsion de la partie requise;Juger que dans l’hypothèse du respect du plan d’apurement et du règlement des loyers en cours, charges comprises, le bail du 29 septembre 2017 sera maintenu et poursuivra ses effets;Ordonner la libération des lieux par la partie requise et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;Ordonner l’expulsion de la partie requise et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique;Condamner la partie requise à payer à Coopérative Soliha Méditerranée la somme de 2.496,22 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus au 21 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la partie requise;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés;Condamner la partie requise à payer à la société Coopérative Soliha Méditerranée une indemnité d’occupation de 457,61 euros par mois, indexée selon les modalités du contrat résilié, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux;Condamner la partie requise à payer à Coopérative Soliha Méditerranée la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société Coopérative Soliha Méditerranée a actualisé le montant de sa créance à la somme de 2.187,61 euros selon décompte arrêté au 10 janvier 2025. Pour le reste, elle maintient ses demandes.
Mme [J] [N] a comparu en personne et a reconnu le montant de la dette.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département
Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile et 24-IV de la loi du 6 juillet 1989;
Il résulte de l’article 24.IV de la loi du 6 juillet 1989 que l’obligation pour les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et l’obligation pour le bailleur de notifier l’assignation en résiliation du bail au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, si la société Coopérative Soliha Méditerranée reconnaît lors de l’audience qu’elle n’a pas saisi la CCAPEX, il ressort du dossier de la procédure qu’elle ne produit pas la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département. Cette irrégularité s’analysant comme une fin de non-recevoir, il convient, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 30 juin 2025 à 9h00, salle 1,
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une décision sur les seuls éléments fournis par la partie comparante,
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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