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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 15 avr. 2025, n° 25/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00573
Minute n° 25/262
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[Y] [Z]
________
DEMANDE
DE MAINLEVEE
D’UNE MESURE
DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 15 avril 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 15 avril 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [Y] [Z]
Comparant, assisté par maître Julie ESNAULT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante, régulièrement convoquée
Hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST JACQUES
Non comparant, régulièrement convoqué
Préfecture de [Localité 2] ATLANTIQUE (ayant formalisé l’hospitalisation)
Non comparante, régulièrement convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de monsieur [Y] [Z] en date du 04 avril 2025, reçue au greffe le 04 avril 2025, tendant à la levée de la mesure de soins dont il fait l’objet,
Vu les articles L3211-1, L311-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 15 avril 2025 de monsieur [Y] [Z], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique, de CONFLUENCE SOCIALE et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [Z], mis en examen pour des faits de tentative de viol et agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans, a fait l’objet le 20 décembre 2024 d’un jugement du tribunal correctionnel de Nantes le déclarant pénalement irresponsable et ordonnant son hospitalisation en soins psychiatriques au visa de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
Il forme une demande de mainlevée de l’hospitalisation et souhaite qu’on lui fasse confiance car il n’est pas une mauvaise personne. Il se dit déçu par le docteur [F] qui devait appeler souvent la préfecture afin qu’il puisse bénéficier d’une pemission libre de 24 heures, et ne l’a pas fait. Il dit se sentir bien et veut sortir ; il indique ne pas avoir besoin de traitement.
Son conseil ne soulève pas de difficultés sur la procédure et relaie la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu que le régime de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte sur renvoi de l’autorité judiciaire obéit à des règles spécifiques destinées à protéger la société ; qu’il faut notamment que figure au dossier en pareil cas l’avis du collège prévu par les textes ; que toute vélléité de levée de la mesure doit par ailleurs être précédée de deux expertises psychiatriques ;
Attendu que le collège s’est prononcé le 07 avril 2025 dans le sens du maintien de la mesure afin de permettre une stabilité clinique durable de l’état psychique de monsieur [Z], qui présente encore un émoussement affectif et une absence de culpabilité quant aux faits reprochés ; que la conscience des troubles et l’adhésion aux soins sont dites partielles ;
Attendu que ces éléments ne caractérisent pas encore totalement un état stabilisé et ne permettent pas encore de lancer le processus de la double expertise, qui seul pourrait à terme conduire à la levée de la mesure, encore prématurée semble-t-il ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Déboutons monsieur [Y] [Z] de sa demande de mainlevée de son hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] [Localité 5],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 15 Avril 2025 à :
— M. [Y] [Z]
— CONFLUENCE SOCIALE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CHU DE [Localité 3]
— Le Préfet de la [Localité 2] Atlantique
La Greffière,
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