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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 14 nov. 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00068 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWPY
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 5]
[Localité 10]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 24/00068 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWPY
Minute n°
Expédition
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [N] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante,
DÉFENDERESSES :
LA [19]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 13]
non comparante,
FLOA Chez [21]
[32]
[Adresse 39]
[Localité 4]
non comparante,
[26] chez [38]
[Adresse 28]
[Localité 7]
non comparante,
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante,
[37] CHEZ [29]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante,
CABINET DENTAIRE [25]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante,
SFR FIXE ET ADSL
Chez [33]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 24/00068 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWPY
EXPOSE DU LITIGE
En date du 15 novembre 2023, Madame [Y] [N] a saisi la [27] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 5 décembre 2023, la commission a déclaré son dossier recevable.
À l’issue de l’instruction, la commission a, par décision du 5 mars 2024, imposé des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée de 84 mois, à un taux de 0 %, avec effacement partiel de dettes en fin de plan.
Cette décision a été notifiée à la débitrice le 13 mars 2024 ainsi qu’aux créanciers déclarés à la procédure.
Par courrier expédié le 10 avril 2024 en lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [Y] [N] a formé une contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement, sollicitant leur réformation.
Elle fait valoir que la commission n’a pas correctement pris en compte le caractère commun et solidaire des dettes contractées pendant le mariage avec son ex-époux, Monsieur [H] [V], lequel a parallèlement déposé un dossier de surendettement à son nom.
Elle soutient qu’en l’état, certaines dettes communes figurent dans les deux plans respectifs, entraînant le risque que les mêmes créanciers soient remboursés deux fois pour les mêmes engagements.
Elle relève en outre des incohérences dans le montant des créances figurant dans les deux états du passif, alors même qu’elles proviennent des mêmes contrats souscrits conjointement.
Elle précise que l’ensemble de ces dettes ont été contractées pendant le mariage, à l’exception de la dette [15], qui incombe exclusivement à son ex-époux.
Elle estime que les disparités constatées entre les montants retenus dans les deux dossiers échappent à toute explication cohérente et justifient, selon elle, une révision des mesures imposées afin d’assurer une répartition équitable des dettes communes.
L’affaire a été initialement fixée à l’audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 27 décembre 2024.
Par jugement avant-dire droit du 27 décembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter l’ensemble des parties à produire tous les éléments permettant d’établir la réalité des créances figurant au plan, leur caractère personnel, conjoint et/ou solidaire, ainsi que leur montant actualisé après déduction des paiements intervenus.
Madame [N] a en outre été invité à produire les justificatifs de l’ensemble de ses ressources et charges actualisés.
À la suite du jugement avant-dire droit, plusieurs créanciers ont adressé un courrier au greffe faisant état de leurs créances, à savoir : LA [18] par courrier reçu le 13 janvier 2025) le Cabinet dentaire [25] par courrier reçu le 16 janvier 2025, la société [15] par courrier reçu le 16 janvier 2025 et la société [26] par courrier reçu le 15 janvier 2025.
L’affaire a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 17 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et où Madame [Y] [N] a comparu en personne.
Au cours de l’audience, elle a déclaré avoir récupéré la garde à temps complet de son fils, en accord avec son ex-conjoint et indiqué s’être maintenue dans l’ancien logement familial en payant un loyer de 963 € par mois charges comprises.
Elle a produit à l’appui de son recours un ensemble de pièces justificatives, comprenant notamment une quittance de loyer du mois de décembre 2024, un avis de régularisation de charges pour les années 2021 et 2022, diverses factures relatives à ses dépenses courantes (frais périscolaires, électricité, téléphonie et internet), son contrat d’assurance habitation, ses bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2024, son avis d’imposition sur les revenus 2023, ainsi que des extraits de compte bancaire pour les mois de septembre à novembre 2024.
Elle a également versé deux factures de transport ferroviaire datées de décembre 2024 et une facture d’honoraires pour des soins dentaires de mai 2024, accompagnée d’un courrier de prise en charge partielle par son assurance complémentaire santé.
Elle conteste par ailleurs la manière dont la commission de surendettement a appliqué la solidarité pour les dettes contractées avec son ex-conjoint, soutenant que cette méthode conduit à faire figurer les mêmes créances dans les deux plans respectifs, ce qui aurait pour effet de permettre aux créanciers d’être payés deux fois pour les mêmes dettes.
Elle relève en outre des incohérences dans les montants des dettes communes figurant dans son dossier et dans celui de Monsieur [V].
Au vu de ces éléments, elle sollicite la révision et l’ajustement de son plan de remboursement afin qu’il tienne compte de la répartition effective des dettes communes et de sa situation financière actuelle.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [36]-4 précité d’exposer leurs moyens par écrit.
La présente décision sera réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement est formée par déclaration remise ou adressée en la forme recommandée dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la notification des mesures est intervenue le 13 mars 2024 et le recours a été expédié le 10 avril 2024, soit dans le délai de trente jours.
Le recours de Madame [Y] [N] sera donc déclaré recevable.
II. Sur le fond
A. Sur la bonne foi
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux débiteurs de bonne foi.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce et au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Madame [Y] [N] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par ses créanciers.
B. Sur l’état du passif
À titre liminaire, il convient de rappeler que Madame [Y] [N] et Monsieur [H] [V], précédemment mariés et désormais séparés, ont chacun déposé un dossier individuel de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers.
Les deux procédures (référencées RG 2024-68 pour Madame [N] et RG 2024-54 pour Monsieur [V]), bien que distinctes sur le plan procédural, portent sur un ensemble de dettes en grande partie communes, de sorte que les deux recours introduits contre les mesures imposées rendues à leur égard appellent un examen coordonné des créances déclarées, de leur caractère personnel ou commun, et de leur ventilation entre les deux débiteurs.
Un jugement séparé sera rendu pour chacun des intéressés, mais l’appréciation des dettes dites communes, de leur nature juridique et de leur répartition interne, procèdera d’une analyse globale et cohérente des deux dossiers, afin d’éviter qu’un même créancier ne soit désintéressé deux fois et de permettre un traitement équitable du surendettement.
D’autre part, par jugement avant-dire droit du 27 décembre 2024, le tribunal, avant de statuer sur le fond, a invité l’ensemble des créanciers à produire tous les éléments permettant d’établir la réalité de leurs créances (factures, contrats, décomptes, titres exécutoire), leur caractère conjoint et solidaire, ainsi que le montant actualisé de leur dette après déduction des paiements intervenus.
Par la même décision, les deux débiteurs ont été invités à verser aux débats tout document permettant de justifier du caractère personnel ou commun des dettes déclarées, ainsi que la preuve des règlements éventuellement effectués depuis l’introduction de la procédure, au moyen de pièces utiles telles que relevés de compte, quittances, justificatifs de paiement, courriers de mise en demeure ou contrats de prêt.
Il sera observé qu’aucun des deux débiteurs n’a produit le moindre justificatif, tandis que seuls certains créanciers ont répondu, et encore, sans fournir l’ensemble des pièces requises.
Le tribunal statuera dès lors au vu des seuls éléments probants régulièrement communiqués.
Sur la vérification des créances déclarées
Aux termes de l’article L. 733-12, alinéa 3 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées « peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ».
L’article R. 723-7 du même code précise que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Il est ainsi rappelé que, conformément à ce même article, la fixation des créances opérée dans le cadre de la présente décision ne vaut qu’aux fins de traitement du surendettement et n’a pas, à l’égard des parties, l’autorité de la chose jugée au fond sur l’existence, le montant ou l’exigibilité des dettes retenues.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au créancier de justifier le principe et le montant de la créance qu’il revendique, et au débiteur qui en conteste tout ou partie de rapporter la preuve contraire au moyen de pièces utiles.
Par jugement avant-dire droit du 27 décembre 2024, le tribunal a expressément invité les parties à produire tout document permettant d’établir la réalité des dettes, ainsi que leur caractère personnel, commun ou solidaire, et à justifier du montant actualisé des créances après déduction des paiements éventuellement intervenus.
Il ressort toutefois des débats que Madame [N] n’a produit aucune pièce, alors même qu’elle soutient que les dettes seraient communes et que les montants retenus par la commission seraient inexacts.
Seuls certains créanciers ont répondu à l’invitation du tribunal, en communiquant, pour partie seulement, des justificatifs.
Le tribunal n’est dès lors en mesure de statuer qu’au vu des seuls éléments régulièrement versés aux débats, conformément aux règles de preuve rappelées ci-dessus.
Il convient en conséquence d’examiner successivement chacune des créances déclarées, afin d’en vérifier le principe et le montant au vu des pièces produites, puis, dans un second temps, d’en déterminer le caractère personnel, commun ou solidaire et, le cas échéant, la part devant être mise à la charge de Madame [N] dans le cadre de la présente procédure.
Créance [26] – contrat n° 28945001059444
La société [26] a produit le contrat de prêt (crédit à la consommation) signé conjointement par Madame [N] et Monsieur [V], lequel stipule expressément une obligation solidaire entre les emprunteurs, ainsi qu’un décompte détaillé arrêtant la créance à la somme de 7 827,94 €.
Le montant réclamé n’est pas sérieusement contesté, aucun élément probant n’ayant été versé aux débats par la débitrice pour en discuter l’exactitude.
La créance sera fixée à la somme de 7 827,94 €.
Créance [34]
La [18] a produit une ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er mai 2023 par le tribunal de proximité d’Haguenau, condamnant solidairement Monsieur [V] et Madame [N] au paiement de 34 803,89 €, outre 72,48 € au titre des frais de signification, soit un montant total de 34 876,37 €.
Cette décision, signifiée le 20 juin 2023, constitue un titre exécutoire, devenu définitif en l’absence d’opposition formée, de sorte que le principe et le montant de la créance sont établis.
La créance sera donc fixée à la somme de 34 876,37 €.
Créance [23] n° 81635304370
La société [22] n’a versé aux débats qu’un courrier reçu au greffe le 16 août 2024, lequel se limite à rappeler les caractéristiques d’un prêt personnel souscrit le 10 juillet 2021 pour un montant initial de 6 000 € et dont le solde dû s’élève à la somme de 6 612,50€, sans produire le contrat de prêt ni aucun autre justificatif.
Toutefois, bien que cette production soit lacunaire, il n’en demeure pas moins que la débitrice n’a jamais contesté le principe de cette dette et n’apporte, s’agissant de son montant, aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation déclarée par le créancier.
Il y a donc lieu de retenir cette créance pour son montant de 6 612,50 €.
Créance [24]
Le Cabinet dentaire [25] a adressé au greffe, par courrier reçu le 16 janvier 2025, un décompte établi par la SCP François SINGER – Katia TRESCH, commissaires de justice, faisant apparaître une somme totale de 8 506,01 €, composée comme suit :
– principal : 6 030,84 €
– intérêts : 1 236,73 €
– droit de recouvrement (art. A 444-31 C. com.) : 22,39 €
– frais de procédure : 1 701,23 €
– règlements intervenus à l’étude : – 485,18 €
La facture d’honoraires du 20 septembre 2021, d’un montant de 6 030,84 €, figure bien au dossier et constitue un justificatif suffisant quant au principe et au montant de la créance principale.
En revanche, aucune pièce n’est produite au soutien des sommes accessoires (intérêts, droit de recouvrement, frais de procédure), lesquelles ne sont étayées par aucun titre, décision de justice, historique de calcul ou justificatif comptable.
Or, en vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartient au créancier qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Faute de démonstration de leur bien-fondé, ces sommes doivent être écartées.
Par ailleurs, la débitrice, qui n’a produit aucun document ni formulé d’observation sur ce point, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant du principal restant dû après déduction des règlements effectués.
Le montant de la créance à retenir pour la présente procédure sera donc limité à la somme principale, diminuée des paiements déjà intervenus, soit la somme de 5545,66 € (6030,84 € – 485,18 €).
Créance [31]
Aucun contrat, décompte ou relevé n’a été produit par la société [31], alors même que le tribunal avait invité les parties à justifier leur créance.
En l’absence de tout élément probant, et conformément à l’article 1353 du Code civil, la créance sera écartée.
Créance [37]
Aucune pièce contractuelle, mise en demeure, relevé de compte ou décompte n’a été versée aux débats par la société [37].
La créance sera également écartée pour défaut total de justification.
Créance [22] – crédit renouvelable n° 46000251834
Par courrier reçu au greffe le 16 août 2024, la société [22] a déclaré une créance au titre d’un crédit renouvelable dénommé [35], identifié sous le n° 17960584937, conclu le 27 juin 2012 pour un montant initial de 1 500 €, et faisant apparaître un solde dû de 2 118,94 €.
Toutefois, aucun contrat de crédit ni décompte détaillé retraçant la formation de ce solde n’a été produit, la seule pièce versée consistant en un relevé récapitulatif dépourvu de justificatifs annexes.
De son côté, Madame [N] ne conteste ni le principe de cette dette ni le montant ainsi déclaré, et n’a versé aucun élément de nature à en discuter l’exactitude, malgré l’invitation qui lui a été faite de produire tout justificatif utile.
Dans ces conditions, et faute de contestation utile, la créance sera retenue pour le montant déclaré de 2 118,94 €, aux seuls besoins de la présente procédure.
Sur la nature juridique des dettes et la solidarité entre les codébiteurs
En vertu de l’article 1310 du Code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
Il en résulte que, sauf disposition expresse de la loi ou clause contractuelle particulière, deux débiteurs ne sont tenus qu’à proportion de leur part dans la dette commune, et non solidairement.
La solidarité contractuelle suppose la signature par les coobligés d’un même acte comportant une clause de solidarité, tandis que la solidarité légale ne peut être retenue qu’en présence d’un texte qui l’édicte expressément.
Tel est le cas de l’article 220 du Code civil qui institue une solidarité de plein droit entre époux pour les dettes contractées par l’un d’eux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Relèvent de ce régime, notamment, les dépenses nécessaires à la vie courante du foyer, y compris les dépenses de santé, sauf caractère manifestement excessif ou engagement manifestement étranger aux besoins familiaux.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que plusieurs dettes ont été contractées pendant la vie commune, certaines au nom des deux débiteurs, d’autres au seul nom de l’un d’eux, et que seules certaines d’entre elles comportent une clause de solidarité contractuelle ou relèvent de la solidarité légale prévue par l’article 220 précité.
Ainsi, le prêt souscrit auprès de [34] a fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer du 1er mai 2023, condamnant solidairement Madame [N] et Monsieur [V].
La solidarité résulte ici d’un titre exécutoire, de sorte que cette dette doit être regardée comme commune et solidaire entre les deux débiteurs.
Sa nature solidaire étant expressément constatée par la décision judiciaire, elle ne donne lieu à aucune contestation possible.
La créance du cabinet dentaire [25] correspond à des soins de santé dispensés à Monsieur [H] [V] au cours de la vie commune. '
De telles dépenses, dès lors qu’elles relèvent des besoins ordinaires du foyer, constituent des charges ménagères entrant dans le champ de l’article 220 du Code civil précité.
Les frais médicaux engagés pour l’un des époux sont en principe inclus dans cette solidarité légale, sauf à démontrer qu’ils présenteraient un caractère manifestement excessif ou qu’ils seraient étrangers aux besoins du ménage, ce qui n’est ni soutenu ni établi en l’espèce.
Il en résulte que cette dette, bien qu’ayant été contractée au seul nom de Monsieur [V], doit être qualifiée de dette commune et solidaire des deux ex-époux.
S’agissant de la créance [26], le créancier a produit le contrat de prêt personnel, signé conjointement par Madame [N] et Monsieur [V], comportant une clause expresse de solidarité.
La solidarité contractuelle résultant de cet acte, dûment signé par les deux codébiteurs, est établie au sens de l’article 1310 du Code civil.
Cette dette doit en conséquence être qualifiée de dette solidaire entre les deux époux.
S’agissant du prêt personnel [22] n° 81635304370, retenu pour un montant de 6 612,50 €, le créancier s’est limité à transmettre un courrier récapitulatif mentionnant les caractéristiques du prêt et le solde restant dû, sans produire le contrat de crédit ni aucun document établissant l’existence d’une clause de solidarité.
Il ressort toutefois des déclarations concordantes de Madame [N] et de Monsieur [V] que ce prêt a été contracté au cours de la vie commune et destiné au financement des charges du ménage.
Pour autant, en l’absence de production du contrat signé par les deux époux ou de tout autre élément démontrant l’existence d’un engagement solidaire, il ne peut être qualifié de dette solidaire au sens de l’article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présumant pas.
Cette dette doit donc être regardée comme une dette commune, mais non solidaire, dont la répartition interne entre les deux débiteurs relève de l’office du juge du surendettement.
S’agissant du crédit renouvelable souscrit auprès de la société [22] pour un montant de 2 118,94 €, il ressort des pièces produites que ce contrat a été conclu au seul nom de Madame [N], sans qu’aucun document ne fasse état d’un co-engagement ou d’une clause de solidarité.
En application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présume pas et ne peut résulter que d’un texte ou d’une stipulation contractuelle expresse, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartenait à la débitrice qui prétendait au caractère commun ou solidaire de cette dette d’en rapporter la preuve, ce qu’elle n’a pas fait.
Aucune solidarité contractuelle ni légale ne pouvant être retenue, cette créance doit être qualifiée de dette strictement personnelle de Madame [N].
Enfin, la dette [15], qui a été contractée au seul nom de Monsieur [V], ne concerne pas le présent dossier et ne constitue en aucun cas une dette commune.
Il résulte de ce qui précède que seules quatre dettes doivent être qualifiées de dettes communes:
– le prêt octroyé par [34],
– la dette de soins du cabinet [25],
– le crédit à la consommation [26],
– et le prêt personnel [22] n° 81635304370 (commun mais non solidaire).
Les deux autres dettes, à savoir le crédit renouvelable CA CONSUMER FINANCE relative à un crédit renouvelable et la dette ACTION LOGEMENT, conservent leur caractère personnel.
Sur la répartition interne des dettes communes
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de surendettement, la solidarité qui lie plusieurs débiteurs à l’égard d’un même créancier ne fait pas obstacle au pouvoir du juge de répartir la charge de la dette entre eux.
En effet, si la solidarité externe demeure pleinement opposable au profit du créancier, lequel conserve la faculté de poursuivre l’un quelconque des codébiteurs pour le paiement intégral de la dette, le juge du surendettement dispose, en application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du Code de la consommation, du pouvoir de déterminer la contribution respective des débiteurs solidaires entre eux.
Ce pouvoir de répartition interne permet d’éviter qu’une même dette ne soit comptabilisée deux fois dans deux procédures distinctes, notamment lorsque d’anciens conjoints déposent chacun un dossier individuel après séparation, et d’assurer ainsi un traitement cohérent, équitable et équilibré de leurs situations respectives.
Il peut être exercé y compris en présence d’une solidarité contractuelle ou légale, dès lors que le créancier demeure intégralement désintéressé et que la répartition ne produit effet qu’entre les débiteurs.
Ainsi, lorsque plusieurs dettes sont communes à deux codébiteurs, il appartient au juge du surendettement de fixer, pour les seuls besoins de la procédure, la part de chacune d’elles qui sera mise à la charge de chaque débiteur, sans que cela remette en cause la solidarité externe.
Cette ventilation interne n’a donc pas pour effet de modifier les droits des créanciers, mais uniquement de déterminer la part de dette effectivement supportée par chacun des débiteurs dans l’exécution de leur plan respectif.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal est fondé, après avoir qualifié les dettes comme personnelles ou communes, à répartir entre Madame [N] et Monsieur [V] la charge des dettes reconnues comme communes, afin d’éviter toute double prise en compte dans les deux procédures de surendettement engagées parallèlement par les mêmes ex-conjoints.
En l’espèce, le montant des dettes communes à ventiler entre Madame [N] et Monsieur [V] sont les suivantes :
Créancier
Montant retenu
LA [18]
34 876,37 €
CABINET DENTAIRE [25]
5 545,66 €
[26]
7 827,94 €
CA CONSUMER FINANCE – prêt personnel
6 612,50 €
Le montant total des dettes communes s’élève ainsi à la somme de 54862,47 €.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir une répartition inégale entre les deux ex-époux.
Ni les pièces produites, ni les explications fournies à l’audience n’établissent que l’un d’eux aurait supporté seul la charge de tout ou partie des dettes déclarées, ni qu’il existerait une cause juridique, économique ou factuelle justifiant une contribution différenciée de l’un par rapport à l’autre.
Aucun créancier n’allègue non plus l’existence d’un engagement personnel exclusif au profit ou à la charge de l’un des débiteurs.
Les intéressés soutiennent au demeurant eux-mêmes que, si les dettes sont communes, leur prise en charge doit être répartie à parts égales, afin d’éviter une double imputation d’un même passif dans leurs plans respectifs et de préserver l’équité du traitement de leur situation de surendettement.
Dans ces conditions, et conformément au pouvoir reconnu au juge du surendettement par les articles L. 733-1 et L. 733-4 du Code de la consommation, il y a lieu de procéder à un partage par moitié du montant total des dettes communes.
La somme de 54863,47 € sera donc répartie à hauteur de 50 % pour chacun, soit 27431,23 € à la charge personnelle de Madame [Y] [N], sans préjudice du maintien de la solidarité externe au profit des créanciers.
Fixation du passif définitif de Madame [N]
Après ventilation par moitié des dettes qualifiées de communes, la part revenant à Madame [N] a été fixée à la somme de 27 431,73 €.
Il convient d’y ajouter la seule dette personnelle de la débitrice déclarée à la procédure, à savoir le crédit renouvelable [22] pour un montant de 2 118,94 €, ainsi qu’il a été jugé ci-avant.
Le passif définitif de Madame [Y] [N] épouse [V] s’établit dès lors comme suit :
Nature de la dette
Montant retenu
Quote-part de dettes communes (50 %)
27 431,23 €
Dette personnelle – CA CONSUMER FINANCE (crédit renouvelable)
2 118,94 €
Total du passif définitif
29 550,17 €
Le passif définitif de Madame [N] sera ainsi être fixé, pour les besoins de la procédure, à la somme de 29550,17 €.
Ce montant constitue la base sur laquelle il sera statué, dans les développements suivants, sur les mesures de traitement du surendettement prévues par le Code de la consommation.
C. Sur la situation de la débitrice
Aux termes de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées « prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ».
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du même code, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur est fixé par référence à la quotité saisissable de ses revenus, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail, afin qu’une part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation établi par la commission de surendettement que Madame [Y] [N], âgée de 44 ans, exerce un emploi salarié en contrat à durée indéterminée en qualité de commerciale spécialisée et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 2 050 €.
Ses charges mensuelles ont été évaluées par la commission de surendettement comme suit :
Poste de charges
Montant
Forfait enfants
178 €
Forfait chauffage
114 €
Forfait de base
604 €
Forfait enfants garde alternée
146,50 €
Forfait habitation
116 €
Impôts
26 €
Loyer
726 €
Soit un total de charges courantes retenues à hauteur de 1 910,50 €, permettant de dégager une capacité de remboursement mensuelle de 139,50 €, montant qui a servi de base aux mesures imposées du 5 mars 2024.
À l’audience, la débitrice a indiqué assumer depuis le 1er mars 2024 la garde quotidienne de son fils, produisant une attestation de son conjoint en ce sens.
Elle soutient que cette nouvelle situation aurait entraîné une augmentation de ses dépenses courantes, tenant notamment aux frais de garde périscolaire, aux dépenses alimentaires et aux charges domestiques, et précise que son loyer, charges comprises, s’élèverait désormais à 963 € mensuels, dès lors qu’elle est demeurée dans le logement précédemment occupé par le couple.
Elle a versé à l’appui de ses déclarations plusieurs justificatifs, dont certains relatifs à son loyer et à ses dépenses courantes (frais périscolaires, factures d’électricité, de téléphonie et d’internet, contrat d’assurance habitation, bulletins de salaire, avis d’imposition, relevés bancaires et diverses factures datées pour la plupart de la fin de l’année 2024).
Toutefois, ces documents, dont plusieurs sont anciens, ne permettent pas à eux seuls d’actualiser de manière fiable sa situation budgétaire ni de démontrer une évolution significative de ses charges depuis l’établissement de l’état descriptif de situation par la commission.
Par ailleurs, les postes de dépenses évoqués correspondent pour l’essentiel à des charges déjà prises en compte par la commission au travers des forfaits réglementaires définis par son barème interne (forfait habitation, forfait chauffage, forfait de base, forfait enfant, etc.), de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme des charges nouvelles ou d’une ampleur telle qu’elles justifieraient une révision de la capacité contributive.
S’agissant enfin des frais de garde et d’entretien de son enfant, la débitrice ne produit aucune pièce de nature à en établir le montant, la régularité ou la récurrence, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’ils aient entraîné une hausse durable et quantifiable de ses charges mensuelles.
En l’absence de tout élément probant établissant une variation objective et significative de sa situation financière depuis l’examen de son dossier par la commission, il y a lieu de constater que cette dernière a procédé à une évaluation exacte et conforme à son règlement intérieur, en fixant la capacité contributive de Madame [Y] [N] à 139,50 € par mois, montant strictement compatible avec la quotité saisissable de ses revenus.
Aucun élément du dossier ne justifie donc une révision de ce montant.
Il convient en conséquence de maintenir la capacité de remboursement de Madame [N] à la somme mensuelle de 139,50 €.
Sur les modalités de traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, il convient de prévoir un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 84 mois et selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
Néanmoins, la situation d’endettement de la débitrice, au regard de sa capacité contributive mensuelle fixée à 139,50 €, ne permet pas d’apurer l’intégralité du passif dans le délai légal maximal de 84 mois.
La capacité totale de remboursement de Madame [N], sur la durée de 84 mois retenue, s’élève en effet à 11718 € (139,50 € × 84), somme très inférieure au montant total du passif définitivement fixé à 29 550,17 €.
En conséquence, conformément aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, il y aura lieu :
de rééchelonner les dettes de Madame [N] sur 84 mois,
de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0 %, cette réduction étant l’unique moyen d’assurer le redressement de la situation,
et de prévoir un effacement partiel du solde restant dû à l’issue de la dernière échéance, les seules mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer le passif.
Enfin, à la différence des règles en matière de procédure collective, les textes relatifs au traitement du surendettement des particuliers ne prévoient pas de principe d’égalité entre les créanciers.
Le juge détermine souverainement les modalités de remboursement propres à assurer le rétablissement financier du débiteur, sous réserve du respect de la priorité de paiement prévue à l’article L. 711-6 du Code de la consommation au profit du bailleur.
En tout état de cause, il est rappelé qu’en cas de changement significatif de sa situation, à la hausse comme à la baisse, la débitrice devra ressaisir la commission de surendettement pour réexamen de ses facultés contributives.
III. Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas lieu à dépens.
En conséquence, si une partie a exposé des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Y] [N] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 5 mars 2024 ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
FIXE, le montant du passif de Madame [Y] [N], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme totale de 29550,17 € ;
PRONONCE au profit de Madame [Y] [N] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble de ses dettes, sur une durée de 84 mois, avec une mensualité maximale de remboursement de 139,50 €, selon le plan annexé au présent jugement, avec effacement du solde restant dû au terme du plan ;
DIT que Madame [Y] [N] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 décembre 2025, étant précisé que celle-ci devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à Madame [Y] [N] quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [Y] [N] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers ([30]) géré par la [17] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la [27] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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