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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/06613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PROACIER c/ SAS JD BATICENTRE, SCI SKY BUILDING |
Texte intégral
N° RG 23/06613 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDNK
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 1ER JUILLET 2025
50B
N° RG 23/06613
N° Portalis DBX6-W-B7H-YDNK
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
SARL PROACIER
C/
SAS JD BATICENTRE
SCI SKY BUILDING
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Lors du prononcé :
Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Janvier 2025,l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, délibéré prorogé au 1er Juillet 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SARL PROACIER
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS JD BATICENTRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
SCI SKY BUILDING
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un devis établi le 25 février 2021 et accepté le 3 mars 2021, la SARL PROACIER s’est vue confier par la SCI SKY BUILDING des travaux de charpente métallique dans le cadre de la construction de locaux professionnels situés à [Adresse 7], [Adresse 10] pour un montant de 240 000 euros TTC.
Par un courrier recommandé du 26 janvier 2023 revenu avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, la SARL PROACIER a envoyé à la SCI SKY BUILDING une facture n° 2/F230004 intitulée Décompte Général Définitif datée du 26 janvier 2023, d’un montant de 85 901,89 euros TTC.
Par un courriel du 20 avril 2023, la SARL PROACIER a déduit du solde du marché diverses prestations pour une somme de 6 000 euros HT et par lettre recommandée du 23 mai 2023 avec avis de réception signé le 26 mai 2023, elle a demandé à la SCI SKY BUILDING de procéder à la réception des travaux.
Par un courrier recommandé du 07 juin 2023 avec avis de réception signé le 12 juin 2023, la SARL PROACIER a mis en demeure la SCI SKY BUILDING de procéder à la réception des ouvrages et de payer la somme de 78 701,89 euros TTC, sous quinzaine.
La SCI SKY BUILDING n’ayant pas déféré à la mise en demeure, la SARL PROACIER l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux suivant exploit du 03 août 2023, aux fins de voir prononcer la réception judiciaire des travaux au 26 janvier 2023 et de la voir condamner au paiement du solde des travaux et de dommages et intérêts.
Par acte du 29 juillet 2024, la SARL PROACIER a assigné en intervention forcée devant la même juridiction la SAS JD BATICENTRE, son sous-traitant intervenu pour la fourniture et pose de couverture, étanchéité et bardage.
Les deux instances ont été jointes.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la SARL PROACIER demande, au visa de l’article 1103 du code civil, de voir :
— prononcer la réception des travaux au 26 janvier 2023
— condamner la SCI SKY BUILDING à lui payer les sommes de :
. 78 701,89 euros TTC au titre du DGD avec indexation sur l’indice BT01 de janvier 2023
. 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de trésorerie
— débouter la SCI SKY BUILDING de toutes ses demandes
— condamner la SCI SKY BUILDING à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner la SCI SKY BUILDING aux entiers frais et dépens de l’instance et autoriser Maître Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Elle fait valoir qu’elle a réalisé la totalité des travaux confiés et que le bâtiment parfaitement achevé est loué depuis novembre 2022 qu’elle mais s’est trouvée confrontée au mutisme du maître de l’ouvrage quant à leur réception, que les prétendus désordres évoqués par la SCI SKY BUILDING, qui a été totalement défaillante dans la gestion de son chantier générant d’importants retards et qui ne lui a adressé aucune réclamation que ce soit en cours d’exécution comme depuis la fin des travaux et l’émission du décompte général définitif, sont totalement illusoires à défaut de preuve et ne peuvent engager sa responsabilité de sorte qu’il appartient à cette dernière de s’acquitter du paiement de la facture, que la responsabilité de la société JD BATICENTRE est engagée pour avoir pris en charge des travaux non conformes et à son initiative, sans respect de l’ordre de réalisation des travaux, s’agissant de la pose du bardage bois décoratif sur le mur de la façade principale et que le défaut de paiement lui cause un trouble de trésorerie et un préjudice financier.
Par écritures notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la SCI SKY BUILDING sollicite, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de voir :
— débouter la SARL PROACIER de l’ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel,
— condamner la SARL PROACIER à terminer la réalisation du bâtiment conformément aux règles de l’art et aux règles de la construction, ainsi qu’au contrat, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
En toute hypothèse,
— condamner la SARL PROACIER à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
N° RG 23/06613 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDNK
Elle soutient que les travaux, qui devaient se terminer à la fin du mois de juin 2021, ne sont toujours pas terminés et que le chantier confié à la SARL PROACIER a été émaillé de diverses difficultés, qu’elle a dû faire intervenir une entreprise pour la réalisation de planchers collaborant des mezzanines la SARL PROACIER n’ayant pas de sous-traitant disponible pour ce marché et prendre en charge le déchargement et le stockage de l’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation des ouvrages que la SARL PROACIER a fait livrer sur le chantier, que sur la façade principale les panneaux de bardage ont été posés avant la pose des supports de fixation des panneaux en bois ce qui rend désormais impossible l’installation des panneaux en bois sur la façade principale sauf à démonter tout le bardage puis le remonter, que les panneaux de la façade sont trop courts et ont été posés à 30 cm du sol ce qui constitue une non-conformité contractuelle évidente, que les ossatures pour recevoir les moteurs de climatisation et fermer le local technique sur les façades latérales de chaque côté du bâtiment ne sont pas réalisées, qu’elle a dû faire intervenir une société pour finaliser la pose des portes sectionnelles de garage et que se pose la question d’un désordre d’infiltrations d’eau par la toiture qui serait dû à des défauts dans les soudures d’étanchéité et de la membrane PVC, que ces désordres ou travaux impliquent des coûts et empêchent la mise en location du local depuis le mois de janvier 2021 et que le chantier étant non terminé et affecté de désordres, il n’est pas réceptionné, le paiement ne peut intervenir et les obligations contractuelles de la SARL PROACIER persistent.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude avec avis de passage, la SAS JD BATICENTRE n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la SARL PROACIER
— sur la réception des travaux :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat de louage d’ouvrage en vertu duquel la société PROACIER s’est engagée à exécuter les travaux d’ossatures métalliques, de couverture étanchéité, de bardages métalliques, de plancher collaborant et de serrurerie dans le cadre de la construction d’un bâtiment à usage professionnel qui lui ont été commandés, en contrepartie de quoi la SCI SKY BUILDING s’est engagée à payer le prix convenu de 240 000 euros TTC.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été dressé, malgré les demandes de la SARL PROACIER adressées à la SCI SKY BUILDING en ce sens.
La société PROACIER soutient que les travaux sont terminés et réceptionnables. La SCI SKY BUILDING affirme au contraire qu’ils ne sont pas achevés et sont affectés de désordres de sorte qu’ils ne peuvent pas être réceptionnés.
La réception est, aux termes de l’article 1792-6 du code civil, l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Elle peut prendre la forme d’un procès-verbal établi contradictoirement par les parties, être tacite en raison des circonstances de l’espèce ou être prononcée judiciairement à la demande d’une partie.
La réception judiciaire est fixée par le tribunal au moment où l’ouvrage est en état d’être reçu.
Il ressort des éléments du dossier que les travaux commandés à la SARL PROACIER en mars 2021 ont donné lieu à l’édition d’une facture d’acompte datée du 02 mars 2021, d’une facture de situation 1 datée du 28 septembre 2021 puis d’un décompte général définitif en date du 26 janvier 2023, duquel ont été déduites le 20 avril 2023 des prestations non réalisées (fourniture et pose support technique : ossature support caillebotis, ossature support bardage bois, ossature support bois façade, pose de bacs collaborant et fourniture et pose de caillebotis).
Par courrier recommandé du 23 mai 2023 avec avis de réception signé le 26 mai 2023, la SARL PROACIER a demandé à la SCI SKY BUILDING de procéder à la réception des travaux compte tenu de leur achèvement et de la prise de possession du bâtiment courant juillet 2022, puis par courrier recommandé du 7 juin 2023 avec avis de réception signé le 12 juin 2023, elle l’a mise en demeure de procéder à la réception des ouvrages et de payer le solde des travaux achevés courant juillet 2022, incluant la déduction des travaux non réalisés.
La SCI SKY BUILDING n’a apporté aucune réponse à ces courriers et notamment aucune contestation ni contradiction quant à l’achèvement des travaux et la prise de possession du bâtiment en juillet 2022.
Si elle invoque dans le cadre de la présente instance l’existence de désordres et l’inachèvement du chantier, elle n’en rapporte nullement la preuve : le rapport d’intervention de la société AFI du 12 décembre 2022 relatif à la révision de quatre portes sectionnelles, la facture Sud Gironde Construction du 19 août 2021 relative à un déchargement, stockage et livraison d’un ensemble bâtiment industriel, les trois photographies non datées et les plans de la pose habillage bois Façade Nord Ouest et des quatre façades n’établissent nullement l’existence d’un quelconque désordre affectant les travaux réalisés par la SARL PROACIER et la facture Sud Gironde Construction du 07 novembre 2021 relative à la pose de bacs collaborants correspond à une prestation déduite du décompte général définitif PROACIER.
Par suite, la SCI SKY BUILDING ayant pris possession de l’immeuble, qui était en état d’être reçu, c’est à bon droit que la SARL PROACIER sollicite la réception judiciaire de cet ouvrage.
Il sera fait droit à sa demande et la réception judiciaire de l’ouvrage sera prononcée à la date du 26 janvier 2023.
— sur le paiement du décompte général définitif :
Il n’est pas contesté que la SCI SKY BUILDING a réglé le montant de la facture d’acompte du 02 mars 2021 soit 72 000 euros TTC et celui de la facture de situation 1 du 28 septembre 2021 soit 82 098,11 euros TTC.
Le décompte général définitif établi le 26 janvier 2023 pour un montant de 85 901,89 euros TTC correspond à la différence entre le coût total des travaux soit 240 000 euros TTC et les sommes réglées soit 154 098,11 euros.
Les prestations non réalisées ayant été déduites à hauteur de 6 000 euros HT soit 7 200 euros TTC, le montant du décompte général définitif a été ramenée par la société PROACIER à la somme de 78 701,89 euros.
Ce décompte n’est pas contesté, même à titre subsidiaire, par la SCI SKY BUILDING qui sera en conséquence condamnée à payer à la SARL PROACIER la dite somme de 78 701,89 euros.
La demande d’indexation sur l’indice BT01 de janvier 2023 sera rejetée, s’agissant d’une facture.
— sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SARL PROACIER se prévaut d’un trouble de trésorerie et d’un préjudice financier causés par le long délai durant lequel le décompte général définitif ne lui a pas été réglé, mais n’en justifie pas.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI SKY BUILDING
La réception judiciaire des travaux étant prononcée et la SCI SKY BUILDING étant condamnée à payer à la SARL PROACIER le solde des travaux, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI SKY BUILDING tendant à condamner la SARL PROACIER à terminer la réalisation du bâtiment.
N° RG 23/06613 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YDNK
Sur les autres demandes
La SCI SKY BUILDING succombant, elle sera condamnée à supporter les dépens, ainsi qu’à payer à la SARL PROACIER une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 2 500 euros.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL PROACIER au 26 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SCI SKY BUILDING à payer à la SARL PROACIER la somme de 78 701,89 euros au titre du décompte général définitif du 26 janvier 2023 ;
CONDAMNE la SCI SKY BUILDING à payer à la SARL PROACIER la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL PROACIER du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SCI SKY BUILDING de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SCI SKY BUILDING aux dépens ;
DIT que Maître Myriam BAKLEH-DUPOUY pourra recouvrer ceux dont elle a fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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