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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 févr. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISTF
AFFAIRE : Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Adresse 3] Représenté par son Syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY dont le siège est situé [Adresse 4] C/ [D] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] – [Adresse 3] Représenté par son Syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY dont le siège est situé [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 16 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 06 Février 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 18 mai 2018, M. [D] [I] a acheté à la société R&B INVESTISSEMENT le lot n°146 se composant d’un appartement au premier étage de l’immeuble et une cave au sous-sol dans un ensemble immobilier, soumis au statut de la copropriété, situé à l’angle du [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 5].
En mai 2022, les consorts [T], demeurant en dessous de l’appartement de M. [D] [I], ont été victimes d’un dégât des eaux au niveau de leurs toilettes.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] – [Adresse 3] à [Localité 5] a assigné M. [D] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins d’accéder à son appartement pour mettre fin aux infiltrations.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 janvier 2025.
Sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] – [Adresse 2] à [Localité 5] sollicite de voir :
— Ordonner à M. [D] [I] de laisser le libre accès à son appartement aux fins de permettre aux entreprises mandatées par le syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux urgents nécessaires afin de mettre un terme aux dégâts des eaux et infiltrations, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
à défaut :
— Autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, en l’absence du copropriétaire ou de son représentant, ou si le copropriétaire en refuse l’accès, à :
— Pénétrer avec force dans les lieux à l’aide d’un serrurier et en présence d’un commissaire de justice dès la signification de l’ordonnance,
— à fait intervenir l’entreprise choisie par le syndic afin qu’elle puisse procéder aux travaux de réparation de la colonne d’évacuation des eaux usées de l’immeuble,
— A faire procéder à la mise en sécurité de la porte par un serrurier après intervention,
— Condamner M. [D] [I] à verser au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 2] à [Localité 5] le remboursement des frais éventuellement engendrés pour l’ouverture forcée de son appartement, et notamment le règlement de la facture du serrurier et du commissaire de justice,
en tout état de cause :
— Condamner M. [D] [I] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [D] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires expose que la société D-TECH FUITES est intervenue pour faire une recherche de fuite et que le rapport rendu a établi l’existence d’un défaut sur l’évacuation des eaux usées. Il ajoute que le plombier a préconisé de pouvoir intervenir dans l’appartement de M. [D] [I], mais que ce dernier n’a jamais répondu aux sollicitations. Enfin, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les dégâts persistent et qu’il devient urgent de remédier à la situation. Il précise que l’eau s’écoule en quantité importante en permanence dans les toilettes de l’appartement [T], et que l’EURL ENTREPRISE GIRAUD, intervenue le 3 septembre 2024, a indiqué expressément devoir intervenir depuis l’appartement de M. [I].
M. [D] [I], régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude, le nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il résulte du rapport de recherche de fuites intérieures du 19 juillet 2022 de la société D-TECH FUITES que le réseau d’évacuation des eaux usées présente un défaut au niveau de la culotte sur l’évacuation principale des eaux usées et pluviales entre le rez-de-chaussée et le sous-sol, défaut qu’il convient de reprendre.
En outre, l’EURL ENTREPRISE GIRAUD indique dans un devis du 3 septembre 2024 qu’une recherche de fuite est à effectuer dans l’appartement [I] au premier étage suite à un dégât des eaux dans l’appartement [T] au rez-de-chaussée, et que de l’eau coule le long de la colonne d’évacuation, mais qu’il est impossible d’avoir accès à l’appartement [I].
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir relancé M. [D] [I] les 6 septembre, 16 octobre et 6 et 26 novembre 2024, en vain.
L’urgence caractérisée par les infiltrations d’eau impose d’ordonner à M. [D] [I] de laisser l’accès à son appartement et à défaut, d’autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, en l’absence du copropriétaire ou de son représentant, ou si le copropriétaire en refuse l’accès, à :
— Pénétrer dans l’appartement au premier étage appartenant à M. [D] [I] à l’aide d’un serrurier et, au besoin, avec le concours de la force publique,
— faire intervenir l’entreprise choisie par le syndic de copropriété en vue de procéder aux travaux de réparation de la colonne d’évacuation des eaux usées de l’immeuble,
— Mettre en sécurité la porte par un serrurier après intervention.
En outre, et compte tenu de la résistance manifeste dont il fait preuve, il y a lieu de condamner M. [D] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 2] à [Localité 5] le remboursement des frais éventuellement engendrés pour l’ouverture forcée de son appartement, et notamment le règlement de la facture du serrurier et du concours de la force publique.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner M. [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros.
M. [D] [I], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés
ORDONNE à M. [D] [I] de laisser l’accès à son appartement du premier étage dans l’immeuble en copropriété du[Adresse 3], [Adresse 2] à [Localité 5] aux entreprises mandatées par le syndicat des copropriétaires pour réaliser les travaux nécessaires sur la colonne d’eaux usées de l’immeuble pour mettre un terme aux infiltrations, dans un délai d’une semaine à compter de la signification de l’ordonnance puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois,
A défaut d’accès dans ce délai d’un mois, AUTORISE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, en l’absence de M. [D] [I] ou de son représentant, ou si le copropriétaire en refuse l’accès, à :
— Pénétrer dans l’appartement au premier étage appartenant à M. [D] [I] à l’aide d’un serrurier et, au besoin, avec le concours de la force publique,
— faire intervenir l’entreprise choisie par le syndic de copropriété en vue de procéder aux travaux de réparation de la colonne d’évacuation des eaux usées de l’immeuble,
— Mettre en sécurité la porte par un serrurier après intervention,
CONDAMNE M. [D] [I] à rembourser au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 2] à [Localité 5] les frais éventuels d’ouverture forcée de son appartement, notamment le règlement de la facture du serrurier et du concours de la force publique,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE M. [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 06 Février 2025
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