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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 17 déc. 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l' appellation “ GROUPAMA NORD-EST ” en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de c/ S.A.R.L. PARCS ET JARDINS GRANDCOLAS, S.A. FONDASOL, S.A.R.L. COUVREURS DE FRANCE, Compagnie d'assurance, SARL ENTREPRISE KONTOMICHOS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FELB
Nature affaire : 50D
MI : 25/394
L’an deux mil vingt cinq et le dix sept décembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [Y] [B]
[Adresse 26]
[Localité 22]
représentée par Me Edith GUILLANEUX, avocat au barreau de REIMS
En défense :
SARL ENTREPRISE KONTOMICHOS
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, pris en la personne de Maître [H] [Z], mandataire judicaire, ès qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE KONTOMICHOS
[Adresse 13]
[Localité 1]
non comparante
S.A.R.L. PARCS ET JARDINS GRANDCOLAS
[Adresse 10]
[Localité 24]
non comparante
S.E.L.A.R.L. TANDEM
[Adresse 20]
[Adresse 34]
[Localité 25]
représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
S.A. FONDASOL
[Adresse 17]
[Localité 32]
non comparante
S.A.R.L. COUVREURS DE FRANCE
[Adresse 40]
[Localité 6]
représentée par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau d’ARDENNES
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST exerçant sous l’appellation “GROUPAMA NORD-EST” en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société COUVREURS DE FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 22]
représentée par Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. LAMBERT
[Adresse 19]
[Localité 5]
non comparante
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD prise en sa qualité d’assureur de la société PARCS ET JARDINS GRANDCOLAS, de la société LAMBERT et de Monsieur [G] [D].
[Adresse 16]
[Localité 27]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
S.A. MAISONS COOPERATIVE CHAMPAGNE ARDENNE (MCCA)
[Adresse 14]
[Localité 22]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
Société SMABTP es qualité d’assureur de la société MCCA – MAISONS-COOPERATIVE CHAMPAGNE ARDENNE
[Adresse 31]
[Localité 28]
représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A.R.L. [D]
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société TANDEM
[Adresse 12]
[Localité 29]
non comparante
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANYen sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et d’assurance responsabilité civile de la société FONDASOL
[Adresse 8]
[Localité 29]
représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 21]
[Localité 30]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société SOCOTEC
[Adresse 18]
[Localité 33]
non comparante
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier délivrés les 17, 21 et 22 juillet 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, madame [Y] [B] a assigné la SA Maisons Coopératives CHAMPAGNE ARDENNES (MCCA) , la Société Mutuelle d’assurances du Bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et ses qualités d’assureur de la société MCCA, la SARL [D] et la société ENTREPRISE KONTOMICHOS aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC.
La requérante expose qu’aux termes d’un acte authentique en date du 29 janvier 2014, la société MCCA a vendu en l’état futur d’achèvement à Madame [Y] [B] un immeuble d’habitation au sein du lotissement dénommé [Adresse 36] [Localité 35] [Adresse 38].
Le gros œuvre a été confié à la société ENTREPRISE KONTOMICHOS et les enduits de façade ont été confiés à la société [D].
La société MCCA a déclaré dans l’acte authentique de vente, qu’elle avait souscrit une police d’assurance dommages et une assurance de responsabilité auprès de la SMABTP.
La réception a eu lieu le 27 juillet 2015 avec une liste de réserve qui ne concernait pas les sociétés KONTOMICHOS et [D].
Cependant, à partir de 2018, la requérante a constaté l’apparition de traces de saletés ou de moisissures vertes ou noires au pied de la façade arrière mais également qu’avec les pluies, le crépi se désagrège et perd de l’épaisseur en partie basse sur les façades avant et arrière.
Elle sollicite une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier délivré devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, la SMABTP a assigné la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [H] [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE KONTOMICHOS, la société mutuelle des architectes français (MAF), la société [D], la SARL TANDEM , la SA FONDASOL, la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ès qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la société FONDASOL, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société SOCOTEC , la SARL COUVREURS DE France, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du nord-est (GROUPAMA) ès qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société COUVREURS DE FRANCE, la SARL PARCS ET JARDINS GRANDCOLAS , la SAS LAMBERT et la société Generali assurances Iard ès qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [G] [D], de la SARL LAMBERT et de la société GRANDCOLAS aux fins d’étendre les opérations d’expertise sollicitée à l’ensemble de ces parties.
Il est sollicité la jonction de ces deux procédures.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société MCCA formulée protestations réserve d’usage et sollicite la mise en cause à l’expertise de la société SMABTP en sa qualité d’assurance de garantie décennale de la société MCCA.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la SARL [D] sollicite sa mise hors de cause estimant ne pas être intervenu sur le chantier et sollicite la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, la SARL COUVREURS DE France formule les protestations et réserves d’usage quant à l’extension de la mesure d’expertise sollicitée par la SM BTP.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ès qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la société FONDASOL formule les plus expresses protestations et réserves.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société TANDEM émet les réserves et protestations d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société GROUPAMA NORD EST sollicite de sa mise hors de cause à titre principal est formulée protestations et réserves d’usage à titre subsidiaire en sollicitant l’extension de la mission confiée à l’expert d’avoir à se prononcer sur le caractère décennal ou non des désordres constatés.
A l’audience du 5 novembre 2025, le conseil de la requérante a réitéré les termes de son assignation.
Les conseils respectifs de la société SMABTP, de la société MCCA, de la SARL [D], de la SARL COUVREURS DE France, de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ès qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la société FONDASOL, de la société TANDEM et de la société GROUPAMA NORD EST reprennent les termes de leurs écritures.
Le conseil de la société Generali assurances Iard ès qualité d’assureur responsabilité civil et décennal de Monsieur [G] [D], de la SARL LAMBERT et de la société GRANDCOLAS émet les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement citées, la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [H] [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE KONTOMICHOS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD, la SAS LAMBERT, la SARL PARCS ET JARDINS GRANDCOLAS et la SA FONDASOL n’ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025
Vu les pièces de procédure et les débats
Vu les dispositions de l’article 145 du CPC
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le procès-verbal de constat de huissier du 8 juillet 2025 , la requérante justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge de la requérante bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
Il n’y a pas lieu à mettre hors de cause quelque parti que ce soit à ce stade de la procédure, s’agissant d’une mesure conservatoire qui ne préjudicie pas de l’action au fond.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25/310 et RG 25/402
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [E], expert près la cour d’appel de REIMS
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.10.17.25.94 Mèl : [Courriel 39]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission notamment les documents contractuels entre les parties
— Convoquer les parties et en leur présence procéder à la visite des lieux sis [Adresse 26] à [Localité 37]
— Examiner les désordres affectant les façades et plus particulièrement le crépi et en indiquer l’origine
— Dire les travaux effectués et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art aussi présenté désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination et dans ce cas les décrire
— Indiquer les moyens propres à y remédier et en chiffrer le coût
— Chiffrer les préjudices de Madame [B] et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues
— Se prononcer sur le caractère décennal ou non des désordres constatés.
— Donner son avis sur la nature de chacun des désordres constatés
— Se faire assister de tout sachant qu’il jugera utile
— Répondre aux dires des parties
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 17 août 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS à Madame [Y] [B] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 17 février 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DISONS que les opérations d’expertise ainsi ordonnée sont communes et opposables à la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [H] [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE KONTOMICHOS, la société mutuelle des architectes français (MAF), la société [D], la SARL TANDEM , la SA FONDASOL, la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ès qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la société FONDASOL, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la compagnie AXA France IARD ès qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société SOCOTEC , la SARL COUVREURS DE France, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du nord-est (GROUPAMA) ès qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société COUVREURS DE France, la SARL PARCS ET JARDINS GRANDCOLAS , la SAS LAMBERT et la société Generali assurances Iard ès qualité d’assureur responsabilité civil et décennal de Monsieur [G] [D], de la SARL LAMBERT et de la société GRANDCOLAS , la SMABTP en sa qualité d’assurance de garantie décennale de la société MCCA.
CONDAMNONS Madame [Y] [B] aux dépens de la présente instance.
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs fins, moyens et prétentions
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 17 DECEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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