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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 17 févr. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K24R
(rectifie la Minute N° 24/593
N° RG 24/00751 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQG6 du 30 septembre 2024)
S.A. PROMOLOGIS . RCS TOULOUSE N° 690 802 053.
C/
[H] [S], [B] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 17 FEVRIER 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDERESSE:
SA PROMOLOGIS
RCS TOULOUSE N° 690 802 053
2 rue du Docteur Louis Sanières
CS 90178
31000 TOULOUSE
représentée par Mme [P] [G], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS:
Mme [H] [S]
12 Rue Du Colisée étage 2 B24
Résidence Le Colisée
30900 NÎMES
non comparante, ni représentée
M. [B] [S]
12 Rue Du Colisée étage 2 B24
Résidence Le Colisée
30900 NÎMES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
SANS DÉBAT :
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier à fin de rectification d’une erreur matérielle au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NIMES, enregistrée au greffe le 17 janvier 2025, la société PROMOLOGIS a sollicité la rectification de l’ordonnance de référé N° RG 24/00751, en date du 30 septembre 2024, en ce sens qu’elle était entachée d’une erreur de plume dans le dispositif ayant condamné solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [H] [S] à payer à la société HABITAT DU GARD la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en lieu et place de la S.A. PROMOLOGIS.
MOTIVATION
L’analyse de la décision entreprise révèle qu’effectivement il y a eu une erreur de plume et que le nom de la société HABITAT DU GARD est apparue en lieu et place de celui de la S.A. PROMOLOGIS.
Il y aura lieu en conséquence de rectifier ainsi que suit l’ordonnance de référé N° RG 24/00751, en date du 30 septembre 2024, le reste demeurant inchangé.
Les dépens demeureront à la charge de l’état.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE ainsi que suit l’ordonnance de référé N° RG 24/00751, en date du 30 septembre 2024 :
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [H] [S] à payer à la S.A. PROMOLOGIS la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le reste de la décision demeure inchangé.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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