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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 14 févr. 2025, n° 24/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MORAN c/ S.A.S. NEUFTEX |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 Février 2025
N° RG 24/00709
N° Portalis DBYC-W-B7I-LG76
30B
c par le RPVA
le
à
Me Marie-caroline CLAEYS,
Me Eric SURZUR
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Marie-caroline CLAEYS,
Me Eric SURZUR
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. MORAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Caroline CLAEYS, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. NEUFTEX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric SURZUR, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 08 Janvier 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 mai 2024 (RG 24/00120) portant homologation d’une transaction à laquelle sont parvenues, en cours d’instance, les sociétés Moran et Neuftex ;
Vu la requête en omission de statuer déposée au greffe, le 19 septembre 2024, par la société à responsabilité limitée (SARL) Moran ;
Vu l’avis de mise au rôle de l’audience des référés du 18 décembre suivant ;
Vu la note du greffier établie lors de l’audience sur renvoi et utile du 8 janvier 2025 ;
Vu les conclusions en réponse de la société par actions simplifiée (SAS) Neuftex ;
SUR QUOI, LA JURIDICTION
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
L’article 464 du même code prévoit que :
« Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé ».
La SARL Moran prétend que la juridiction aurait statué « à la fois ultra et intra (sic) petita » (verso du premier feuillet de sa requête non paginée). Elle soutient que les parties avaient uniquement sollicité l’homologation de leur accord sur un délai de quinze mois accordé au preneur pour s’acquitter de sa dette locative, soit la somme de 49 661,12 € au 23 avril 2024 et qu’il n’aurait pas été statué sur les autres demandes. Elle sollicite qu’il y soit remédié.
La SAS Neuftex s’y oppose, en soutenant au contraire que la juridiction a vidé sa saisine, de sorte que la requête serait irrecevable.
La SARL Moran n’a pas répliqué mais a seulement et oralement indiqué qu’elle avait besoin d’une décision de justice qui ordonne l’expulsion.
En premier lieu, lors de l’audience du 24 avril 2024, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, il ressort de la note du greffier que cette société n’a oralement fait état, à l’issue des débats, que d’une seule prétention, à savoir une demande d’homologation d’accord. La SAS Neuftex, de même source, a seulement répondu « on est d’accord sur tout ».
Il sera ici fait observer aux parties et à leurs avocats que si cet accord avait été préalablement transcrit sur un support unique et remis au greffier d’audience, le présent contentieux aurait été utilement évité.
En second lieu, dans ses conclusions déposées à cette même audience, la SARL Moran a indiqué qu’elle acceptait la proposition de son preneur de s’acquitter de sa dette locative en quinze mensualités, sous la condition qu’à défaut du règlement d’une seule d’entre elles une fois le 15 de chaque mois expiré, ou de paiement du loyer courant, le bénéfice de la clause résolutoire et l’expulsion de ce dernier lui serait acquis.
Dans ses conclusions en réponse pareillement déposées, la SAS Neuftex a clairement accepté cette condition et détaillé le contenu de la transaction auquel les parties étaient dès lors parvenues, incluant son expulsion en cas de résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire.
Il en résulte que la juridiction, en constatant l’existence de la transaction précitée, en l’homologuant et en lui donnant force exécutoire, a statué sur l’unique prétention dont elle était saisie et a dès lors vidé, sans l’excéder, sa saisine.
Mal fondée en sa requête, la SARL Moran ne pourra qu’en être déboutée.
Sur les demandes annexes
Partie succombante, la SARL Moran assumera la charge des dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de frais non compris dans les dépens, formée par la SAS Neuftex, que l’équité ne commande pas de satisfaire, est rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SARL Moran de sa requête ;
la CONDAMNE aux dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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