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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 2 oct. 2025, n° 25/02770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° / 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 02 Octobre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières
BP 70344
44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Monsieur [O] [J], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [I]
20 avenue Jean-Paul MARAT
Appartement 1868
44800 SAINT- HERBLAIN
non comparant
Madame [E] [T]
20 avenue Jean-Paul MARAT
Appartement 1868
44800 SAINT- HERBLAIN
non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 septembre 2025
date des débats : 04 septembre 2025
délibéré au : 02 octobre 2025
RG N° N° RG 25/02770 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7ZZ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Monsieur [Y] [I] + Madame [E] [T] + préfecture
Copie dossier
[Y] [I] et [E] [T] sont locataires d’un immeuble à usage d’habitation situé à Saint-Herblain (44800), 20 avenue Jean-Paul Marat, appartement n°1868.
Par exploit du 10 juin 2025, la S.A. HARMONIE HABITAT demande le paiement d’un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[Y] [I] et [E] [T], cités à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaissent pas.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 507,49 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 09 septembre 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s’est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n’a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu’il est justifié par ailleurs que l’assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu’il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 2.228,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 02 septembre 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 10 novembre 2024 ;
Ordonne l’expulsion d'[Y] [I] et [E] [T] et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux;
Les condamne solidairement à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT 2.228,96 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 02 septembre 2025 ;
Les condamne solidairement à lui verser chaque mois, à compter du 02 septembre 2025, une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu’à la complète libération des lieux;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT la somme de 300 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum [Y] [I] et [E] [T] aux dépens.
Le greffier Le juge
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