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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 déc. 2025, n° 23/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° Minute : 25/
N° RG 23/00395 – N° Portalis DBYG-W-B7H-DCKX
Plaidoirie le 14 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
en présence de M. [D] [X] auditeur de justice
Copie exécutoire délivrée le :
à Me FREIRE-MARQUES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U]
née le 12 Février 1983 à BOURGOIN-JALLIEU (38)
297 route de la Catolière, Fitilieu
38490 LES ABRETS EN DAUPHINE
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BONNICHON FRERES
Parc d’activité des Balmes Dauphinoises
3553 Route de Chamont
38890 ST CHEF
représentée par CABINET RAJON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA (anciennement SAGENA)
8 rue Louis Armand
75724 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par actes de commissaires de justice délivrés les 10 et 14 mars 2023, auquel il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [Y] [U] a fait assigner la SARL BONNICHON FRERES et la SA SMA (anciennement SAGENA) devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU à l’effet d’obtenir notamment leurs condamnations à l’indemniser de ses préjudices résultant de travaux défectueux.
A l’appui de ses demandes, Madame [U] expose avoir signé, le 26 mai 2012, un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société ALTROS pour la réalisation d’une maison individuelle sur la commune de FITILIEU-LES ABRETS EN DAUPHINE et avoir régularisé des contrats directement avec les entreprises intervenantes notamment la SARL BONNICHON FRERES, spécialisée dans les travaux de charpente et la pose de la couverture de toits, pour le lot charpente/zinguerie pour un coût de 23 870,25 euros TTC.
Plusieurs désordres sont survenus. Malgré les interventions de la SARL BONNICHON FRERES, ils n’ont pu être résolus.
Le 16 janvier 2020, une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Madame [U].
Reprochant l’inertie de son cocontractant, Madame [U] a fait constater les désordres par maître [S], huissier de justice devenu commissaire de justice, par constat du 30 décembre 2019.
Par actes d’assignations des 24 janvier et 3 février 2020, Madame [U] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU au contradictoire de la SARL BONNICHON FRERES et de son assureur la société SMA, qui à son tour, par exploits de commissaire de justice des 18 et 19 mai 2020, a appelé en cause la société ALTROS INGENIERIE et son assureur les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Par ordonnance du 28 juillet 2020, Monsieur [C] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le 28 février 2022, Monsieur [O] a rendu son rapport d’expertise définitif.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 10 septembre 2024, Madame [Y] [U] a demandé au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1199, 1217, 1219, 1220, 1223, 1231-1, 1792 et suivants du Code Civil, et des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du même code, de :
La RECEVOIR en ses demandes ;
CONSTATER les désordres affectant le toit de son habitation conformément aux conclusions de l’expert judiciaire ;
CONSTATER la mauvaise foi de la société SARL BONNICHON qui a tout fait pour faire échouer la résolution amiable du litige en ne procédant pas aux réparations adéquates ;
ORDONNER l’application de la garantie décennale conformément à l’article 1792 du Code civil concernant le désordre numéro 3,
CONSTATER l’inexécution contractuelle de la SARL BONNICHON FRERES concernant les désordres numéros 1 et 2 et ainsi ORDONNER que sa responsabilité soit engagée conformément à l’article 1231-1 du Code civil,
CONDAMNER la SARL BONNICHON FRERES à lui verser la somme de 3 312,60 euros TTC, correspondant au montant des travaux de reprise concernant les désordres numéros 1 et 2,
CONDAMNER solidairement la SARL BONNICHON FRERES ainsi que son assureur, la SA SMA, à lui verser la somme de 836 euros TTC, correspondant au montant des travaux de reprise concernant le désordre numéro 3, de nature décennal.
CONDAMNER solidairement la SARL BONNICHON FRERES ainsi que son assureur, la SA SMA à lui verser la somme de 2 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
CONDAMNER solidairement la SARL BONNICHON FRERES ainsi que son assureur, la SA SMA à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront également les frais des constats d’huissiers et d’expertise judiciaire (4 836,25 € + 69,55 € + 345,20 € pour constat d’huissier).
Dans leurs dernières écritures reçues au greffe le 14 octobre 2025, la SARL BONNICHON FRERES a sollicité du tribunal judiciaire, sur le fondement des dispositions de l’article 246 du Code de procédure civile, des dispositions des articles 1231-1 et 2224 du Code civil, de :
REJETER la demande de condamnation de la société BONNICHON FRERES à la somme de 3.356,65€ au titre des travaux de reprise des désordres n°1 et n°2 ;
REJETER la demande de condamnation de la société BONNICHON FRERES à la somme de 2.310€ au titre des travaux de reprise du désordre n°3 ;
REJETER la demande de condamnation de la société BONNICHON FRERES à la somme de 2.500€ au titre du préjudice de jouissance ;
REJETER la demande de condamnation de la société BONNICHON FRERES à la somme de 1.800€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETER la demande de condamnation de la société BONNICHON FRERES aux entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SMA à garantir toute condamnation de la société BONNICHON FRERES au titre des désordres en qualité d’assureur garantie décennale.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 14 octobre 2025, Madame [U] et la SARL BONNICHON FRERES représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs prétentions et moyens.
La SMA n’a pas comparu.
La SARL BONNICHON FRERES a précisé que les désordres ne rendaient pas l’ouvrage impropre à destination, qu’elle a apporté un débord à la toiture et qu’elle est intervenue gratuitement pour palier les désordres. Elle soutient la prescription décennale pour le désordre n°2 et reconnait que pour le désordre n°3 l’expert a indiqué que cela affectait la solidité de l’ouvrage et s’en remet à son assureur, la société SMA. Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, elle précise que Madame [U] est à l’origine de la procédure et qu’elle-même est de bonne foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – SUR LES DESORDRES ET LA RESPONSABILITE DE LA SARL BONNICHON FRERES
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des débats que les travaux de construction de la maison d’habitation ont commencé au mois de Janvier 2013 et se sont achevés en octobre 2013 et que les lots gros oeuvres, charpente et menuiserie ont fait l’objet d’un procès verbal de réception du 25 octobre 2013 avec réserves qui ne concernent pas les présents désordres.
L’expert judiciaire a ainsi constaté trois désordres :
1- Un glissement des tuiles plates situées en partie haute du débord de la toiture de la façade sud ouest
2- Une retention d’eau dans le chéneau situé en façade sud ouest
3- Une fissure horizontale d’amplitude millimétrique située au niveau du solin du débord de toiture de la façade sud ouest
Pour les deux premiers désordres, le rapport d’expertise judiciaire met en évidence des défauts d’exécution et une erreur également de conception pour le second, imputables à la SARL BONNICHON FRERES.
Si le premier désordre a fait l’objet d’une reprise partielle à la date de l’accédit du 23 décembre 2021, il n’en demeure pas moins que des travaux de reprise sont préconisés par l’expert pour rendre l’ouvrage pérenne.
L’expert considère que ces deux premiers désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à destination, ce qui exclut l’application de la garantie décennale de plein droit des articles 1792 et suivants du Code civil.
Cependant la SARL BONNICHON FRERES, astreinte à une obligation de résultat en sa qualité d’entrepreneur, engage, par conséquent, sa responsabilité contractuelle de plein droit par application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
S’agissant du désordre n°3, l’expert est d’avis que son origine résulte d’une erreur d’exécution et qu’il affecte la solidité de l’ouvrage.
La SARL BONNICHON FRERES engage sa responsabilité de plein droit pour ce désordre au titre des articles 1792 et suivants du Code civil.
II – SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
A – SUR LES TRAVAUX DE REPRISE
Pour les deux premiers désordres, il convient de retenir le montant de la demande à la somme de 3312,60 euros TTC, montant inférieur à celui retenu par l’expert judiciaire de 3356,65 euros TTC.
Pour le troisième désordre, l’expert judiciaire l’a évalué à un montant de 800 euros HT.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Madame [U] tendant à l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 836 euros TTC tel qu’il résulte du dispositif de ses écritures.
B – SUR LE PREJUDICE DE JOUISSANCE
Si l’expert ne retient pas de préjudice de jouissance en lien direct avec les désordres précisant qu’ils ne sont pas impropres à destination, il convient toutefois de prendre en considération la persistance desdits désordres et l’inquiétude légitime de Madame [U] sur l’affaissement du toit de son habitation et sur un risque d’effondrement. Il convient également de prendre en considération la durée des travaux de reprise évaluée par l’expert judiciaire à 5 jours.
Une somme de 1000 euros lui sera ainsi allouée au titre de son préjudice de jouissance.
III – SUR LA GARANTIE DE LA SMA
Seule l’application de la garantie décennale est sollicitée par Madame [U] et la SARL BONNICHON FRERES.
Au regard de la police d’assurance souscrite par la SARL BONNICHON FRERES versée aux débats, il y a lieu de condamner la SMA à garantir son assurée pour le désordre n°3, soit à hauteur d’un montant de 836 euros TTC.
IV – SUR LES DEMANDES AU TITRE DES DEPENS, DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il y a lieu de préciser que le coût d’un constat d’huissier de justice non ordonné par une juridiction ne rentre pas dans le calcul des dépens limitativement énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile mais doit être pris en considération le cas échéant au titre des frais irrépétibles.
Ainsi, la SARL BONNICHON FRERES et la SA SMA, partie perdante, doivent supporter in solidairement les dépens de la présente instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SARL BONNICHON FRERES et la SA SMA, partie perdante, seront condamnées solidairement à verser à Madame [Y] [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition du greffe ;
DECLARE la SARL BONNICHON FRERES responsable des désordres ensuite des travaux réalisés au domicile de Madame [Y] [U] ;
CONDAMNE la SARL BONNICHON FRERES à verser à Madame [Y] [U] la somme de 3312,60 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres n°1 et n°2 tels que décrits dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] en date du 28 février 2022 ;
CONDAMNE solidairement la SARL BONNICHON FRERES et la SA SMA à verser à Madame [Y] [U] la somme de 836 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres n°3 tel que décrit dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] en date du 28 février 2022 ;
CONDAMNE solidairement la SARL BONNICHON FRERES et la SA SMA à verser à Madame [Y] [U] la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum la SARL BONNICHON FRERES et la SA SMA à verser à Madame [Y] [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL BONNICHON FRERES et la SA SMA aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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