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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 4 avr. 2025, n° 23/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
— --------
[Adresse 12]
[Localité 5]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 04 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/01352
N° Portalis DBYS-W-B7H-MFV6
— ------------
[W], [B], [O] [K]
C/
[D], [G], [H] [S] épouse [K]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Gresle
CE+CCC : Me Favre d’Echallens
CCC dossier
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Avril 2025
ENTRE :
[W], [B], [O] [K]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocats au barreau de NANTES – 62
ET :
[D], [G], [H] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS, avocat au barreau de NANTES – 329
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 23 mars 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [W], [B], [O] [K], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique),
et de
Madame [D], [G], [H] [S], née [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] ([Localité 9]-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1990, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] ([Localité 9]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 23 mars 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que l’époux a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 23 mars 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DÉBOUTE Madame [D] [S] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [W] [K] à lui verser une prestation compensatoire en capital de 40.000 euros,
DÉBOUTE Monsieur [W] [K] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [D] [S] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts fondés sur l’article 1240 du code civil,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance sont partagés par moitié entre les parties,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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