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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
N° RG 24/00084 – N° Portalis DBXF-W-B7H-CXHF
AL/RL
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)
DEMANDERESSE :
Madame [L] [T], née le 10 Avril 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. GARAGE BEAUREGARD, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 676 320 260, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
S.A.S. RENAULT, inscrite au RCS de [Localité 5] sosu le numéro 780 129 987, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE, Me Carlos RODRIGUEZ LEAL, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme Me Labrousse + copie exécutoire Me Renaudie, Me Cousin le 09/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Roxana LAURENT, Juge du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 07 novembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 09 janvier 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 18 septembre 2016, Madame [L] [T] a acheté à la SAS Garage BEAUREGARD un véhicule RENAULT CAPTUR INTENS ENERGY TCE 90 au prix de 16.600 euros.
Le véhicule a été livré début octobre 2016.
A la suite d’un courrier de Madame [L] [T], la SAS RENAULT a, par courrier en date du 08 novembre 2017, répondu que le dysfonctionnement du véhicule avait été clairement identifié, avait fait l’objet d’analyses techniques très précises pour en trouver l’origine, que ses ingénieurs et spécialistes travaillaient activement sur le sujet et qu’une solution était en cours d’élaboration pour mettre un terme définitif à ce dysfonctionnement.
Madame [L] [T] a saisi son assureur protection juridique, la société GMF, laquelle a diligenté une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 28 novembre 2017.
Par courrier en date du 22 décembre 2017, GMF a sollicité une proposition d’indemnisation s’agissant de la défaillance du système RDS.
Par courrier en date du 22 janvier 2018, la SAS RENAULT a réitéré auprès de l’assureur les termes de son courrier en date du 08 novembre 2017.
Par courriers en date du 12 avril 2018, Madame [L] [T] a proposé à la SAS Garage BEAUREGARD et à la SAS RENAULT que lui soit remis un nouveau véhicule équipé du PAC R LINK EVOLUTION contre restitution de l’ancien véhicule et du paiement d’une somme de 2.000 euros.
Par courrier en date du 29 mai 2018, la SAS RENAULT a répondu que le système équipant le véhicule vendu était conforme à la définition technique du produit et qu’en conséquence, un échange ne se justifiait pas.
***
Par actes en date du 28 juin 2018, Madame [L] [T] a assigné la SAS Garage BEAUREGARD et la SAS RENAULT devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 27 février 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Brive-la-Gaillarde a ordonné une mesure d’expertise et confié la mesure à Monsieur [D] [C], lequel a déposé son rapport définitif le 29 octobre 2019.
***
Par actes en date du 14 octobre 2021, Madame [L] [T] a assigné la SAS Garage BEAUREGARD et la SAS RENAULT devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde.
Par conclusions d’incident en date du 17 mars 2022, la SAS Garage BEAUREGARD a soulevé la forclusion de l’action de Madame [T]. La SAS RENAULT s’est associé à l’incident.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a rejeté les fins de non-recevoir.
La SAS Garage BEAUREGARD a interjeté appel de la décision.
Par un arrêt en date du 13 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état.
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2024, Madame [L] [T] demande au tribunal de :
à titre principal,
— au titre de la garantie contractuelle, prononcer la résolution du contrat ;
— condamner solidairement SAS RENAULT et SAS GARAGE BEAUREGARD au paiement de la somme de 20.300 euros avec intérêts de droit à compter de la date du bon de commande ;
— condamner les mêmes solidairement à 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance, au coût de la carte grise pour 211,76 euros ;
subsidiairement,
— vu les dispositions de l’article L 217 du code de la consommation, condamner solidairement SAS RENAULT et SAS GARAGE BEAUREGARD au paiement de la somme de 20.300 euros avec intérêts de droit à compter de la date du bon de commande ;
— condamner les mêmes solidairement à 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance, au coût de la carte grise pour 211,76 euros ;
à titre infiniment subsidiaire,
— vu les dispositions de l’article 1641 du code civil et suivant, condamner solidairement SAS RENAULT et SAS GARAGE BEAUREGARD au paiement de la somme de 20.300 € avec intérêts de droit à compter de la euros date du bon de commande ;
— condamner les mêmes solidairement à 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance, au coût de la carte grise pour 211,76 euros ;
en tout état de cause,
— condamner SAS RENAULT et SAS GARAGE BEAUREGARD aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise amiable RANSAN, les frais d’expertise judiciaire,
— condamner SAS RENAULT et SAS GARAGE BEAUREGARD à lui payer 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700.
Madame [T] [L] fait valoir que le fabricant comme le vendeur sont tenus notamment à une obligation de garantie contractuelle, à la délivrance d’un bien conforme tel que défini à l’article L. 217 du code de la consommation, à la garantie légale telle que définie aux dispositions des articles 1641 et suivants du code civil au titre des vices cachés, et plus généralement aux dispositions des articles 1217 relatives à l’exception d’inexécution, 1224 et 1231 et suivants du code civil.
Madame [T] [L] se prévaut, au visa des dispositions des articles 1100-1 et 1103 du code civil, de la force obligatoire de l’engagement unilatéral de la SAS Garage BEAUREGARD de solutionner la problématique de son autoradio, pour solliciter la résolution du contrat, la seule solution technique pour remédier à la difficulté consistant au remplacement du véhicule.
Madame [T] [L], sur le fondement des dispositions des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation, fait valoir que le bien vendu n’est pas conforme à ce qu’elle pouvait en attendre en qualité de consommateur, les restrictions de fonctionnement du système MEDIA NAV n’étant aucunement prévues au contrat.
Madame [T] [L] argue d’un manquement à l’obligation d’information du vendeur et du fabricant sur un point qui conditionnait pour elle l’achat du véhicule.
Madame [T] [L] fait valoir, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, que le désordre était caché, puisqu’il ne s’est révélé qu’à l’utilisation du véhicule sur des trajets importants, qu’il rend le bien impropre à son usage dans la mesure où la mémorisation des stations de radio dysfonctionne sur des longs trajets, et ce alors que la radio est partie intégrante du véhicule et n’est pas susceptible d’être remplacée, et qu’il est antérieur à la vente puisqu’il s’agit d’un défaut originaire du véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2024, la SAS Garage BEAUREGARD demande au tribunal de :
— débouter Madame [T] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, en cas de résolution de vente, juger que la SAS GARAGE BEAUREGARD ne pourra être condamnée à restituer plus que la côte argus du véhicule soit une somme de 9.405 euros ;
— en cas de condamnation de la SAS GARAGE BEAUREGARD, juger que la SAS RENAULT devra garantir et relever indemne la SAS GARAGE BEAUREGARD de l’intégralité des condamnations mises à sa charge ;
— condamner Madame [T] à verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [T] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT sur ses offres de droits.
La SAS Garage BEAUREGARD conclut à l’absence de non-conformité au visa des articles L 217 et suivants du code de la consommation, l’expert judiciaire ayant estimé que le défaut allégué par Madame [L] [T] ne constitue pas un dysfonctionnement de l’autoradio mais qu’il s’agit de sa façon de fonctionner telle qu’elle a été prévue par ses concepteurs.
La SAS Garage BEAUREGARD affirme que le fait que véhicule soit vendu avec un autoradio fonctionnant selon une technologie standard, sans dysfonctionnement dudit équipement d’agrément, et en tout état de cause sans grief relatif à la fonction motrice du véhicule, est exclusif de l’application des dispositions de l’article 1641 du code civil.
La SAS Garage BEAUREGARD fait valoir qu’en cas de résolution de la vente, la somme à restituer ne saurait excéder 9 405 euros, dans la mesure où il convient de prendre en compte l’usage que Madame [L] [T] a fait du véhicule depuis la vente.
La SAS Garage BEAUREGARD demande enfin à être garantie en cas de condamnation par la SAS RENAULT au motif que la cause de résolution relève d’une technologie choisie par RENAULT sans que la SAS Garage BEAUREGARD n’ait une quelconque influence sur ce choix.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2024, la SAS RENAULT demande au tribunal de :
— débouter Madame [L] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qui s’avèrent en l’état tant infondées qu’injustifiées ;
— rejeter toutes demandes dirigées à l’encontre de la société RENAULT SAS ;
— écarter l’exécution provisoire en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ;
— condamner Madame [L] [T] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la présente procédure.
La SAS RENAULT estime que la demanderesse ne peut se prévaloir d’un supposé engagement unilatéral de la société RENAULT SAS de procéder à des réparations, antérieurement aux opérations d’expertise, en l’absence de précision par Madame [T] [L] du dysfonctionnement exact allégué.
La SAS RENAULT conclut au rejet de la demande fondée sur l’inexécution contractuelle au visa des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, estimant que Madame [L] [T] n’apporte pas la preuve d’une inexécution contractuelle ou d’un retard dans l’exécution, la radio équipant son véhicule étant conforme et fonctionnant conformément à sa définition, et la garantie du constructeur d’une durée de deux ans ne pouvant être mobilisée dans la mesure où elle ne couvre que l’élimination à titre gratuit de tout défaut de matière ou de montage.
La SAS RENAULT fait valoir que la demanderesse ne peut se prévaloir d’un prétendu manquement à l’obligation d’information, l’équipement en question étant fonctionnel et conforme à sa définition, et qu’en tout état de cause, cette obligation ne saurait être opposée au constructeur.
La SAS RENAULT s’oppose à la demande formulée au visa de la garantie de délivrance conforme prévue par les articles L217-1 et suivants du code de la consommation, en l’absence de défaut de conformité rendant le véhicule impropre à son usage habituel, l’expertise judiciaire confirmant que le système MEDIA NAV équipant le véhicule présente les mêmes modalités de fonctionnement que les systèmes de cette génération et est donc conforme au fonctionnement prévu par le constructeur. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la garantie légale de conformité issue des dispositions du code de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer à l’encontre du constructeur.
La SAS RENAULT soutient que la garantie légale des vices cachés ne peut trouver à s’appliquer en l’absence d’un vice caché antérieur à la vente affectant le véhicule en cause et le rendant impropre à l’usage auquel l’acquéreur la destinait ou qui diminuait tellement cet usage qu’il n’en aurait donné qu’un moindre prix, conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, dans la mesure où l’expert judiciaire considère que le système basique équipant le véhicule n’affecte pas la possibilité d’écouter la radio de son choix et que cela n’affecte pas l’usage du véhicule en général.
La SAS RENAULT conteste enfin les demandes indemnitaires dans leur principe et leur quantum, estimant que le prix de vente n’était pas de 20.300 euros HT mais de 16.600 euros TTC après réintégration de la valeur de reprise de l’ancien véhicule de Madame [T] [L], laquelle a réglé en définitive une somme de 13.100 euros puisque cette vente s’est accompagnée de la reprise de son ancien véhicule à hauteur de 3.500 euros.
Elle s’oppose en outre à la demande tendant à une condamnation solidaire considérant que la SAS RENAULT est tiers au contrat de vente conclu entre Madame [L] [T] et la SAS Garage BEAUREGARD et qu’en conséquence elle ne peut être tenue de rembourser ou de garantir un prix qu’elle n’a ni négocié, ni perçu.
La société RENAULT SAS conteste le préjudice de jouissance allégué faisant valoir que Madame [L] [T] n’apporte pas la preuve du préjudice allégué, celle-ci utilisant le véhicule conformément à sa définition. S’agissant des frais de carte grise, elle conclut au caractère injustifié de la demande, ses frais étant déjà compris dans le montant de la facture de vente dont Madame [T] [L] sollicite la restitution.
***
La clôture a été fixée au 29 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 novembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en résolution du contrat
Sur la demande fondée sur l’engagement unilatéral de la SAS Garage BEAUREGARD
Aux termes des dispositions de l’article 1100-1 du code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Cependant, la reconnaissance d’une force obligatoire à l’engagement unilatéral de volonté intervient de façon subsidiaire, en l’absence d’une autre source d’obligation, telle un contrat, un quasi-contrat ou un délit.
Par ailleurs, pour être source d’obligation, l’engagement unilatéral doit procéder d’une volonté ferme, précise et éclairée.
En l’espèce, force est de constater l’existence d’un contrat conclu entre la demanderesse et la SAS Garage BEAUREGARD, ce qui exclut toute possibilité de se placer sur le terrain de l’engagement unilatéral de volonté, comme du quasi-contrat.
Par ailleurs, en tout état de cause, les correspondances en date du 8 novembre 2017 et du 22 janvier 2018 ne sauraient être regardées comme recelant une volonté ferme, précise et éclairée, en l’absence de précision quant au dysfonctionnement dénoncé par la demanderesse, tout comme aux remèdes proposés et à leurs modalités d’exécution.
En conséquence, la demande de résolution fondée sur l’existence d’un engagement unilatéral de la SAS Garage BEAUREGARD sera rejetée.
Sur la demande fondée sur la force obligatoire du contrat
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les dispositions de l’article 1217 du même code prévoient que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Madame [L] [T] fait état d’une défaillance du système RDS.
Il convient de se référer aux documentations fournies par le vendeur s’agissant du fonctionnement et de l’utilisation de la radio.
Il en résulte, comme le souligne l’expert dans son rapport, que lesdites documentations sont sommaires quant aux fonctionnalités de l’équipement.
Pour autant, il résulte des opérations expertales que les fonctionnalités de la radio équipant le véhicule vendu à Madame [L] [T] correspondent à celles prévues par les documentations contractuelles.
En conséquence, la demande de résolution fondée sur l’existence d’une inexécution contractuelle sera rejetée.
Sur la demande fondée sur la garantie légale de délivrance conforme
En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat.
Aux termes des dispositions de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Les dispositions de l’article L. 217-4 du même code prévoient que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ; il est mis à jour conformément au contrat.
Selon l’article L. 217-5 du même code, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ; le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ; le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ; le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ; il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Les dispositions de l’article L. 217-8 du même code instituent une hiérarchie des droits du consommateur : en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, si Madame [L] [T] fait état d’une défaillance du système RDS, il résulte des documentations fournies par le vendeur s’agissant du fonctionnement et de l’utilisation de la radio comme des opérations expertales que les fonctionnalités de la radio équipant le véhicule vendu sont conformes à celles prévues par les documentations contractuelles. Ainsi, le bien livré est conforme au contrat.
Par ailleurs, il est constant que ce modèle de radio équipe l’ensemble des véhicules du même modèle vendu par RENAULT, de sorte que l’équipement ne saurait être qualifié d’impropre à l’usage habituellement attendu par le consommateur d’un bien de même type.
Enfin, il n’est pas rapporté la preuve de ce que Madame [L] [T] aurait, avant la conclusion du contrat, porté à la connaissance du vendeur un quelconque usage spécial recherché s’agissant de la radio équipant le véhicule qu’elle s’apprêtait à acheter.
En conséquence, la demande de résolution fondée sur l’obligation de délivrance conforme sera rejetée.
Sur la demande fondée sur l’obligation d’information
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Aux termes des dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. »
En l’espèce, si Madame [L] [T] argue d’un manquement à l’obligation d’information du vendeur et du fabricant sur un point qui conditionnait pour elle l’achat du véhicule, il ressort du rapport d’expertise qu’il n’existe pas de défaillance du système RDS et que les fonctionnalités de la radio équipant le véhicule vendu sont conformes à celles prévues par les documentations contractuelles.
Ainsi, il ne saurait être reproché au vendeur un manquement aux dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, à supposer que le type de radio équipant le véhicule était pour Madame [L] [T] un point qui conditionnait l’achat du véhicule, constituant dès lors une information dont l’importance était déterminante pour son consentement au sens de l’article 1112-1 du code civil, force est de constater qu’elle n’apporte pas la preuve de ce qu’elle en avait informé son cocontractant avant la conclusion du contrat.
En conséquence, la demande de résolution du contrat fondée sur l’obligation d’information sera rejetée.
Sur la demande fondée sur la garantie légale des vices cachés
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Cependant, l’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Les dispositions de l’article 1644 du code civil offrent à l’acheteur une option dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur ayant le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise qu’il n’existe pas de défaillance du système RDS et que les fonctionnalités de la radio équipant le véhicule vendu sont conformes à celles prévues par les documentations contractuelles.
Ainsi, l’existence d’un vice, condition indispensable à l’applicabilité des dispositions de l’article 1641 du code civil, fait défaut.
En tout état de cause, quand bien même il s’agirait d’un vice, ce dernier ne serait ni caché, ni de nature à rendre le véhicule vendu impropre à sa destination.
En conséquence, la demande de résolution fondée sur la garantie légale des vices cachés sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [L], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [L] [T], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SAS RENAULT et à la SAS Garage BEAUREGARD une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros chacune.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, en ce qui concerne les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [L] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [T] à payer à la SAS Garage BEAUREGARD une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [T] à payer à la SAS RENAULT une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [T] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT.
Et le présent jugement a été signé par Roxana LAURENT, Président et Aurore LEMOINE, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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