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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONTENTIEUX AGRICOLE
AFFAIRE N° RG 23/00266 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7FZ
JUGEMENT N° 25/158
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître ROSSIGNOL substituant Maître Charles PICHON, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 164
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE DE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparution : Représentée par Mme [N],
munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Juin 2023
Audience publique du 11 Février 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [J], exerçant la profession de directrice de participations au sein de la société [5] ([5]), a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne.
Le certificat médical initial, établi le 4 avril 2022, mentionne : “Syndrome d’épuisement professionnel avec fatigue permanente sans origine somatique, insomnie, difficultés de concentration, anxiété avec conduite d’évitement de situations rappelant le travail. Dépression secondaire au syndrome de burn out partiellement améliorée par l’arrêt de travail prolongé et les soins réguliers.”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.
Par notification du 19 septembre 2022, la caisse a informé l’assurée de la transmission de son dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes d’une notification du 11 octobre 2022, la MSA de Bourgogne a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle, en l’absence de réception de l’avis motivé du comité dans les délais réglementaires.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a finalement rendu un avis défavorable le 13 décembre 2022.
Par requête déposée au greffe le 15 juin 2023, Madame [E] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal a ordonné avant dire-droit la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire.
Ce comité a rendu un avis défavorable le 30 août 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 février 2025.
A cette occasion, Madame [E] [J], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; dire que sa pathologie est en lien direct et essentiel avec son travail habituel;ordonner en conséquence la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle ; condamner la MSA de Bourgogne au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Au soutien de ses demandes, la requérante entend liminairement relever le caractère lapidaire de l’avis rendu par le second comité. Elle souligne que ce dernier renvoie à des éléments discordants, sans les caractériser, tout en reconnaissant qu’elle a été confrontée à des contraintes psycho-organisationnelles.Elle affirme établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel, et justifier ainsi sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle indique produire aux débats l’intégralité des pièces soumises à l’examen du conseil de prud’hommes, saisi du litige l’opposant à son employeur qui rendra sa décision le 17 février 2025, outre un document intitulé “témoignage personnel” par lequel elle explique précisément la situation à laquelle elle a été confrontée.
La MSA de Bourgogne, représentée, a sollicité du tribunal qu’il prenne acte qu’elle s’en rapporte à l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire, et déboute Madame [E] [J] de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.751-7 et R.751-17 du code rural et de la pêche maritime, que les maladies d’origine professionnelle en agriculture relèvent des dispositions prévues au titre VI du livre IV, et au livre VI, titre VI du code de la sécurité sociale.
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que l’article R.142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Attendu que Madame [E] [J], exerçant la profession de directrice de participations au sein de la société [5], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la MSA de Bourgogne.
Que le certificat médical initial, établi le 4 avril 2022, mentionne : “Syndrome d’épuisement professionnel avec fatigue permanente sans origine somatique, insomnie,difficultés de concentration,anxiété avec conduite d’évitement de situations rappelant le travail. Dépression secondaire au syndrome de burn out partiellement améliorée par l’arrêt de travail prolongé et les soins réguliers.”.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, l’organisme social a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.
Que par notification du 19 septembre 2022, la caisse a informé l’assurée de la transmission de son dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Qu’aux termes d’une notification du 11 octobre 2022, la MSA de Bourgogne a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle, en l’absence de réception de l’avis motivé du comité dans les délais réglementaires.
Que le comité de la région Bourgogne Franche-Comté s’est finalement prononcé, le 13 décembre 2022, en ces termes :
“Considérant le curriculum laboris et la nature des activités professionnelles exercées par Madame [J] [E], telles que décrites dans le document “reconnaissance en MP : Me [J] [E]”, réalisé par le médecin du travail et le conseiller en prévention en date du 19/09/2022, activités réalisées au [6] du 02/01/2013 au 26/08/2015 comme ingénieur d’affaires en Val de France, du 26/08/2015 au 19/02/2017 comme responsable ‘affaires spéciales” en Touraine/ Poitou, à partir du 20/02/2017 comme directrice de participation à [Localité 7] à la [5] (filiale du fonds d’investissements bancaires) avec un statut de cadre au forfait, des fonctions de prospection de clientèle sur 8 départements avec animation de 10 à 12 agences d’entreprises du [6] Champagne / Bourgogne nécessitant la réalisation de fréquents déplacements, l’assurée évoquant des “remarques négatives” sur la qualité de son travail lors de ses entretiens annuels ainsi que la difficulté de concilier vie professionnelle et vie privée, éléments à l’origine de la prescription le 26/08/2019 d’un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour ;
Considérant les pièces médicales figurant à son dossier (arrêt de travail continu en maladie depuis le 26/08/2019 – jusqu’au 12/05/2022, une hospitalisation en service psychiatrique du 23/11/2019 au 20/12/2019, antécédents de suivi psychiatrique depuis plusieurs années “en 2002-2003", un suivi psychologique, un traitement médical), la nature de la maladie professionnelle déclarée dont la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil près la MSA au 26/08/2019 (date de prescription d’un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour) ;
Considérant le compte rendu d’hospitalisation du service de psychiatrie du CHU de [Localité 7] daté du 18/12/2019 ;
Considérant l’attestation de la psychologue clinicienne (non datée) ;
Considérant le certificat médical du 20/08/2021 avec recherche de causes de troubles du sommeil ayant permis de conclure le 23/12/2021 “absence d’élément pour une pathologie du sommeil” ;
Considérant le “rapport dans le cadre du recours au système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles” établi par le médecin conseil de la MSA en date du 13/07/2022 ;
Considérant l’avis du médecin du travail ;
Considérant la chronologie des évènements professionnels et médicaux, avec la notion de “l’apparition dès 2013 des premières manifestations anxieuses avec troubles somatiques liés à la reprise d’un poste vacant avec de gros enjeux économiques” ; l’existence d’antécédents de pathologie intercurrente ;
Considérant les critères référencés dans le rapport de M. [K] relatifs aux RPS en rapport avec les activités professionnelles ;
Il apparaît en conclusion que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [J] [E] (“épisodes dépressifs”) déclarée le 06/04/2022 comme MP hors tableau sur la foi du certificat médical initial rédigé le 04/04/2022 (“syndrome d’épuisement professionnel avec fatigue permanente sans origine somatique, insomnie, difficultés de concentration, anxiété avec conduite d’évitement de situations rappelant le travail – dépression secondaire au syndrome de burn out partiellement améliorée par l’arrêt de travail prolongé et les soins réguliers”) et ses activités professionnelles ne peut pas être retenue (pas d’argument pour une exposition habituelle à des conditions de travail pouvant expliquer l’apparition de cette pathologie).”.
Que saisie de la contestation de la notification de refus de prise en charge, cette juridiction a ordonné, avant dire-droit, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-Loire.
Que ce comité a rendu un nouvel avis défavorable le 30 août 2024.
Attendu que dans le cadre des présentes, Madame [E] [J] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de son affection.
Que la requérante renvoie aux pièces produites aux débats pour établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son travail habituel.
Que la MSA de Bourgogne s’en rapporte aux deux avis rendus successivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Attendu qu’il convient liminairement de relever qu’il ressort de l’avis rendu par le premier comité que la date de première constatation médicale de l’affection a été fixée au 26 août 2019, date de prescription du premier arrêt de travail en lien avec la maladie, et prolongé de manière continue jusqu’à son licenciement pour inaptitude.
Qu’il sera également observé que la MSA de Bourgogne ne produit aucune pièce aux débats de sorte que le tribunal n’a d’autre choix que de statuer en considération des seuls éléments communiqués par la requérante, qui n’incluent pas le questionnaire employeur.
Attendu cependant que Madame [E] [J] produit son questionnaire assurée, duquel il ressort qu’elle a été embauchée le 20 février 2020 en qualité de directrice des participations de la société [5], filiale du [6] au sein duquel elle exerçait déjà des fonctions depuis le 2 janvier 2013.
Qu’il en ressort que :
. son poste, relevant d’un statut cadre au forfait, consistait essentiellement en de la prospection de clientèle sur huit départements, en la réalisation d’études chiffrées d’opérations financières, en la rédaction de dossiers conséquents et en la réalisation de présentation à destination de la direction générale.
. l’étendue géographique de son champ d’action la contraignait à de multiples déplacements de nature à induire une fatigue physique intense ;
. elle était par ailleurs soumise à une pression quotidienne au regard des enjeux financiers des dossiers qui lui étaient confiés (plusieurs millions d’euros), des nombreuses injonctions contraires de ses trois responsables, de la remise en cause perpétuelle de la qualité de son travail et d’agressions verbales.
Que la requérante fait également état d’une durée hebdomadaire de travail bien supérieure à la durée légale, à savoir, 60 à 65 heures.
Attendu que ces dires sont corroborés par divers documents, et notamment les différents échanges mails et sms, adressés dès le réveil (6h) ou au contraire à une heure très tardive (23h), qui vont effectivement dans le sens d’une amplitude horaire très importante, comme d’une incapacité quasi générale, pour les salariés exerçant ces mêmes fonctions, de faire face aux exigences et au rythme imposés par le poste.
Attendu que l’attestation établie par Madame [L] [X], ancienne directrice financière de la société [5], le 3 décembre 2023, apporte un éclairage certain et circonstancié sur les conditions de travail rencontrées par la requérante, que les échanges susvisés laissaient envisager.
Que celle-ci fait ainsi part de la situation de harcèlement subie par Madame [E] [J], et imputable à Monsieur [A] [S], directeur général de l’entité, et décrit des humiliations publiques, un dénigrement constant et injustifié de son travail ainsi que des agressions verbales.
Qu’elle ajoute que l’insatisfaction systématique du directeur général conduisait la salariée à devoir sans cesse rectifier son travail ce, dans un contexte de surcharge de travail caractérisée et de sous-effectif.
Que cette dernière insiste sur le fait que le poste confié à la requérante était surdimensionné et impossible à gérer, dans la mesure où il concernait la prise en charge de huit départements, le tout en devant concilier les intérêts divergents de la [5] (le chiffre) et des caisses régionales du [6] (la fidélisation) et être sans cesse en déplacement.
Qu’elle indique que cette situation a finalement conduit à un épuisement physique visible (amaigrissement, cernes) de la salariée, qui l’a poussée à alerter la direction, sans succès.
Attendu qu’il importe de préciser que la surcharge de travail alléguée par Madame [E] [J], et corroborée par Madame [L] [X], était également parfaitement connue de l’employeur; Qu’en effet, au décours d’une réunion des délégués du personnel organisée le 29 juillet 2019, Monsieur [A] [S], directeur général,a admis avoir conscience de l’importante pression subie par certains salariés, et plus particulièrement Madame [E] [J].
Que le procès-verbal de réunion, régularisé par les parties, indique à cet égard que : “[V] [C] et [E] [J] ont été très sollicités, du fait du départ de [W] [Z] et de [B] [U] à [Localité 8] et de la montée en puissance de l’activité (et notamment de l’innovation) sur le bureau de [Localité 7]. Il confirme qu’un recrutement est en cours, portant l’effectif à 4 personnes contre 2 puis 3 plus récemment. Ainsi la charge de travail par investisseur devrait se réduire. [H] fait remarquer que le bureau de [Localité 7] subit également une pression importante des caisses régionales et en particulier de celle de Franche Comté. [A] [S] confirme en être conscient même s’il regrette avoir sous-estimé la capacité de [E] à supporter toutes ces évolutions ; Il en est navré et annonce d’ailleurs attendre son retour pour diagnostiquer avec elle et [V] les raisons de son état et s’engage naturellement à mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour permettre à [E] de reprendre pieds et retrouver son équilibre au travail.”.
Que l’ensemble de ces éléments permet donc de démontrer que la requérante était exposée à d’importants risques psycho-sociaux dans l’entreprise, à savoir, une pression hiérarchique constante, une importante surcharge de travail, un dénigrement systématique de son travail et des consignes divergentes.
Attendu par ailleurs que le premier arrêt de travail en lien avec la pathologie (26 août 2019) est contemporain à la réunion susvisée ; Que celui-ci a finalement été prolongé jusqu’au 11 juillet 2022 et pris en charge dans le cadre des affections de longue durée sous le code F32, correspondant à des épisodes dépressifs.
Que dès le mois de juillet 2019, Madame [E] [J], alors placée en arrêt de travail, faisait part au directeur général de son épuisement excessif, en lien avec son activité, précisant néanmoins “heureusement que tout va bien côté perso car il me faut du soutien.”.
Qu’il est en outre établi que la requérante a été hospitalisée, en unité psychiatrique, de novembre à décembre 2019.
Que le docteur [P], psychiatre, a sollicité une nouvelle hospitalisation le 12 octobre 2021, pour les motifs thérapeutiques suivants : troubles de l’humeur et épuisement professionnel ; Que cette demande ne renseigne aucun antécédents somatiques,mais des antécédents psychiatriques liés à un épuisement profes-sionnel, et précise :
“Histoire de la maladie : Episode dépressif caractérisé dans un contexte d’épuisement professionnel en juillet 2019. Amélioration pendant une hospitalisation de 11/2019 à 12/2019, mais avec persistance d’une aboulie, d’une anhédonie et d’une clinophilie. Plusieurs lignes d’antidépresseurs ont été engagées…”.
Que la requérante justifie encore bénéficier d’un suivi psychologique depuis 2020, au titre “d’un syndrome anxio-dépressif lié à un épuisement professionnel et un harcèlement au travail avec surmenage”, ayant conduit à un trouble de stress post-traumatique.
Qu’il importe enfin de relever qu’aucun des éléments du dossier n’est susceptible de corroborer l’existence d’une pathologie ancienne intercurrente, telle qu’évoquée par le premier comité, et que la demande d’hospitalisation fait à l’inverse état de l’absence de tout antécédent somatique.
Qu’au regard de l’ensemble de ce qui précède, il est établi que l’affection déclarée (syndrome d’épuisement professionnel) présente un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la requérante.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que Madame [E] [J] sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront mis à la charge de la MSA de Bourgogne.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dit qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [E] [J] et son travail habituel ;
Ordonne en conséquence la prise en charge de l’affection (syndrome d’épuisement professionnel) déclarée par Madame [E] [J] au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie Madame [E] [J] devant les services de la MSA de Bourgogne pour la liquidation de ses droits ;
Déboute Madame [E] [J] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de la MSA de Bourgogne.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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