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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 20 févr. 2024, n° 23/01898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/01898 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01898 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMFF
NAC : 20J – Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 20 FEVRIER 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [B] [T] [I] [U]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 14] ([Localité 13])
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2020/000650 du 31 janvier 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15] DE [Localité 11])
représenté par Me Magali MICHEL, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION,
Madame [E] [O] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12] ([Localité 11])
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2020/005005 du 25 septembre 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15] DE [Localité 11])
représentée par Me Estelle GANGATE, avocat au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 27 juin et 30 octobre 2023.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 20 février 2024
Copie certifiée conforme + exéc Avo + Copie conf Avo : Me Estelle GANGATE, Me Magali MICHEL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/01898 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMFF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 16 décembre 2020 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par les époux le 25 novembre 2020,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [B] [T] [I] [U]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 14] ([Localité 13])
et
Madame [E] [O] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12] ([Localité 11])
mariés le [Date mariage 2] 1978 à [Localité 8] (VAL DE MARNE) ,
en application de l’article 233 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 20 FEVRIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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