Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 11 avr. 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/00593
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [U] [S]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 11 Avril 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 10 Avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [N]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [U] [S]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [W] [S] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [Y], en date du 09/04/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 08 Avril 2025, reçu au Greffe le 08 Avril 2025, concernant Mme [U] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Avril 2025 de Mme [U] [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Madame [W] [S] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [U] [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers (sa mère), à compter du 03 avril 2025 avec maintien en date du 04 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 08 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [U] [S].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 09 avril 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
Mme [U] [S] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [U] [S] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Sur le fond, elle sollicite la mainlevée de la mesure, estimant qu’il n’est pas établi que l’hospitalisation sans consentement serait toujours nécessaire.
Le certificat de situation sollicité par le juge lors de l’audience a été transmis le 10 avril 2025 à 10 heures 36, étant précisé qu’il a été communiqué dans le même temps au conseil de Mme [U] [S], dans le respect du principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [L] en date du 03 avril 2025 que Mme [U] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation, violence verbale avec sa mère, parle avec quelqu’un d’imaginaire, hallucinations visuelles et auditives) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Ces éléments étaient confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [D] en date du même jour qui relevait en outre des idées délirantes de persécution dans un contexte de rupture de traitement de fond de son trouble psychotique chronique. Il était également décrit une tension interne, une désorganisation cognitivo-comportementale et un envahissement hallucinatoire majeur.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre un déni des troubles et une rationnalisation de la rupture de soins et de traitement.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [P] en date du 08 avril 2025 joint à la saisine, il est décrit une patiente calme, de contact correct lors des entretiens, même si des soliloquies sont observées lors des temps de repas et d’activités. Il est fait état également de ce que le sommeil est restauré mais également du fait que la patiente est toujours très floue sur les motifs de l’hospitalisation et ne reconnaît pas le caractère morbide de ses troubles. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Le certificat de situation établi le 10 avril 2025 à 10 heures 36 par le Dr [P], sur demande du juge lors de l’audience, rappelle que Mme [S] présente un tableau clinique délirant et un sentiment de persécution. Il est ainsi mentionné qu’elle entend des voix qui lui disent “tu vas mourir”, et qu’elle voit aussi des visages inquiétants. Il est encore fait état du constat de soliloquies surtout le soir et d’une réticence chez la patiente à évoquer son vécu intra psychique. Si les sorties dans le parc se déroulent sans difficultés, il est toutefois indiqué que le consentement aux soins reste fragile, que Mme [S] rationnalise ses précédentes ruptures de soins et ne se reconnaît pas malade. Il est donc préconisé la poursuite de l’hospitalisation pour travailler le projet ambulatoire et s’assurer que les soins pourront se poursuivre une fois que Mme sera sortie de l’hôpital.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [U] [S] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dès lors qu’il résulte des avis et certificats précités que l’adhésion aux soins reste fragile et qu’il est nécessaire de préparer la sortie pour éviter une nouvelle rupture de traitement à la sortie qui ne manquerait pas d’engendrer une nouvelle réhospitalisation.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [S] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Avril 2025 à :
— Mme [U] [S]
— Me Anaïs DAUMONT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [W] [S]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Midi-pyrénées ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Défaillance ·
- Clause
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Montant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Protection ·
- Gaz ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Référé
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Rééchelonnement ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Espèce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Grève
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Examen
- Préjudice d'affection ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Messages électronique ·
- Reprise d'instance ·
- Expertise médicale ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Copie ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Domicile
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Protection
- Dissolution ·
- Administrateur judiciaire ·
- Crédit ·
- Personnes ·
- Part sociale ·
- Droit social ·
- Décès ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Statut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.