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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 26 mars 2026, n° 25/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/02612 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2527
Minute :26/
du : 26/03/2026
JUGEMENT
Société LYONNAISE DE BANQUE
C/
,
[A], [Q]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 26 Mars 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 5 janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société LYONNAISE DE BANQUE
8 rue de la République – 69001 LYON
représentée par Me Florence AMSLER, avocat au barreau de LYON, vestiaire 781
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [A], [Q]
21 rue Louis Braille – 69800 SAINT-PRIEST
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/2612 Sté LYONNAISE DE BANQUE,/[Q]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur, [A], [Q] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il :
condamne Monsieur, [A], [Q] à lui payer la somme de 1.041,25 euros outre intérêts contractuels au taux de 3,45% à compter 21 mai 2025 au titre d’un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule souscrit le 25 septembre 2019 ; condamne Monsieur, [A], [Q] à lui payer la somme de 22.121,63 euros outre intérêts contractuels au taux de 4,75% à compter du 16 avril 2025 au titre d’un contrat de crédit renouvelable ; à titre subsidiaire, condamne Monsieur, [A], [Q] à lui payer la somme de 15.927,37 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du crédit renouvelable ; condamne Monsieur, [A], [Q] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Monsieur, [A], [Q] aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience du 5 janvier 2026, la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales. Elle a été autorisée à répondre aux éléments soulevés d’office par la juridiction par note en délibéré.
Le tribunal a soulevé d’office la déchéance du droit au intérêts de l’emprunteur faute de justifier de son obligation en termes de vérification de solvabilité pour les deux crédits.
Régulièrement assigné par remise à étude, Monsieur, [A], [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du crédit du 25 septembre 2019 de 19.000 euros :
Le contrat de prêt contracté par Monsieur, [A], [Q] est soumis aux articles L.312-1 et suivants et R.312-2 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
— Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévus à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
RG 25/2612 Sté LYONNAISE DE BANQUE,/[Q]
En l’espèce, il y a lieu, au vu de l’historique du compte produit par la demanderesse, de considérer que l’action est recevable.
— Sur la résiliation du contrat
Le contrat permet au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce, il est établi que Monsieur, [A], [Q] a cessé de remplir ses obligations de remboursement malgré mise en demeure avec accusé de réception d’avoir à régulariser le retard de paiement sous 8 jours, délai qu’elle n’a pas été en mesure de respecter.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
— Sur le montant de la dette
En application des dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE produit au soutien de ses prétentions :
l’offre préalable de crédit,l’historique du prêt,la fiche de dialogue,la copie du courrier de mise en demeure valant déchéance du terme.
Or, il résulte que le prêteur est astreint, auprès des consommateurs, à une obligation générale de vérification de la solvabilité. Cette vérification doit s’apprécier dans les pièces sollicitées de l’emprunteur tenant à justifier de sa situation économique mais également de l’équilibre de son budget une fois le crédit accordé.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la banque ne produit qu’une fiche de dialogue sans le moindre élément venant corroborer les dires de l’emprunteur. La déchéance de son droit aux intérêts doit donc être prononcée.
Au vu de ces pièces et en application des principes ci-dessus dégagés, la créance de la société de crédit doit être arrêtée à la somme égale au total du pécule versé après déduction des sommes réglées par l’emprunteur.
Or, il apparaît que Monsieur, [A], [Q] a remboursé plus que le pécule versé.
En conséquence, il y a lieu de débouter l’organisme de crédit de sa demande.
Sur la demande de paiement au titre du contrat de crédit renouvelable du 10 février 2022 d’un montant disponible de 30.000 euros :
Le contrat de prêt contracté par Monsieur, [A], [Q] est soumis aux articles L.312-1 et suivants et R.312-2 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
— Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévus à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il y a lieu, au vu de l’historique du compte produit par la demanderesse, de considérer que l’action est recevable.
— Sur la résiliation du contrat
Le contrat permet au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce, il est établi que Monsieur, [A], [Q] a cessé de remplir ses obligations de remboursement malgré mise en demeure avec accusé de réception d’avoir à régulariser le retard de paiement sous 8 jours, délai qu’il n’a pas été en mesure de respecter.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
— Sur le montant de la dette
En application des dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE produit au soutien de ses prétentions :
l’offre préalable de crédit,l’historique du prêt,la fiche de dialogue,la copie du courrier de mise en demeure valant déchéance du terme.
Or, il résulte que le prêteur est astreint, auprès des consommateurs, à une obligation générale de vérification de la solvabilité. Cette vérification doit s’apprécier dans les pièces sollicitées de l’emprunteur tenant à justifier de sa situation économique mais également de l’équilibre de son budget une fois le crédit accordé.
En l’espèce, il y a lieu de constater que là encore la banque ne produit que la de fiche de dialogue, sans le moindre élément venant corroborer les dires de l’emprunteur. La déchéance de son droit aux intérêts doit donc être prononcée.
Au vu de ces pièces et en application des principes ci-dessus dégagés, la créance de la société de crédit doit être arrêtée à la somme égale au total du pécule versé après déduction des sommes réglées par l’emprunteur, soit en l’espèce 15.927,37 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur, [A], [Q] à payer à la banque cette somme de 15.927,37 euros avec intérêt au taux légal non majoré, à compter du prononcé de la présente décision.
Les intérêts sur ces sommes courront au taux légal non majoré afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt du 27 mars 2014 par lequel la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si «les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté» ses obligations découlant de ladite directive (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/, [P], [T]).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur, [A], [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société de crédit, les frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE en son action,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire pour les deux contrats de crédit,
CONDAMNE Monsieur, [A], [Q] à payer à la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE la somme de 15.927,37 euros avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE LTD de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [A], [Q] aux dépens de l’instance,
RG 25/2612 Sté LYONNAISE DE BANQUE,/[Q]
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date mentionnée au chapeau par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
RG 25/2612 Sté LYONNAISE DE BANQUE,/[Q]
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