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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 mars 2025, n° 24/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [ Localité 6 ] c/ S.C.I. MAR |
Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Mars 2025
N° RG 24/01605 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEWO
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 786 290 114 00093
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au Barreau de LAVAL
DEFENDERESSE
S.C.I. MAR, prise en la personne de son mandataire ad’hoc, la SELARL P2G, elle-même prise en la personne de Maître [T] [L], administrateur judiciaire, désignée en cette qualité suivant ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Laval en date du 26 avril 2024
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 525 045 472
dont le siège social est situé [Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l’audience publique du 12 décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Mars 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputée contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Nicolas FOUASSIER ([Localité 3]- 06) le
N° RG 24/01605 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEWO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 4 octobre 2010, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VAL D’HUISNE consent à la SCI AVANSI devenue SCI MAR un crédit immobilier en vue de l’acquisition d’un centre équestre d’un montant de 241 000 euros remboursable en 180 échéances au taux T.E.G de 6,31663% (conventionnel de 5,51%). En suite de diverses cessions de parts sociales, le capital social est alors détenu à hauteur de 67 parts sociales par Madame [D] [S] et 33 parts sociales par Madame [K] [H] qui selon extrait KBIS avait qualité de gérante.
Madame [H] décède le [Date décès 2] 2022.
Une ordonnance en date du 26 avril 2024 désigne à la SCI MAR, un mandataire ad-hoc la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [L] [T], administrateur judiciaire.
Par acte en date du 5 juin 2024, signifié au mandataire ad-hoc la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [L] [T], administrateur judiciaire de la SCI MAR, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 6] assigne la SCI MAR, prise en la personne de son mandataire ad-hoc aux fins de voir :
— ordonner la dissolution de la SCI MAR en application des dispositions de l’article 1132 du code civil, et, des statuts, en ce que la société ne dispose plus que d’un seul associé, n’a plus de gérant et ne règle plus son crédit depuis l’échéance du 25 mai 2022.
— condamner la SCI MAR au paiement des dépens et à une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque fait valoir que malgré mise en demeure de régulariser la situation du prêt (LRAR du 17 novembre 2022), puis LRAR de déchéance du terme du 22 mars 2023, aucun règlement n’est intervenu. Elle ajoute que par lettre du 3 août 2023, elle a avisé Madame [S] du fait que la société sans gérant et avec un seul associé encourrait la dissolution. En l’absence de réaction et de régularisation, elle fait alors désigner un mandataire ad hoc. Elle considére donc être recevable à demander la dissolution de la SCI MAR.
La SCI MAR, représentée par son mandataire ad-hoc la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [L] [T], administrateur judiciaire, n’a pas constitué.
La clôture est prononcée par ordonnance du 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dissolution de la SCI MAR
Selon l’article 1832 du code civil (et non 1132 du code civil), la société est instituée par deux pu plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager les bénéfices ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter (…).
En outre, l’article 33-2 des statuts de la société du 9 juillet 2010 stipule que “lorsque tous les droits sociaux sont réunis entre les mains d’un seul associé, la société n’est pas dissoute, mais tout intéréssé peut demander la dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans un délai d’un an.” (…)
Il résulte enfin de l’article 33-3 des statuts du 9 juillet 2010 que si la société est dépourvue de gérant depuis plus d’un an, tout intéréssé peut demander au Tribunal la dissolution anticipée de celle-ci.
Dans cette affaire, il apparaît que depuis le [Date décès 2] 2022, date du décès de Madame [H], la SCI MAR voit l’ensemble de ses droits sociaux réunis en une seule main avec une absence d’organe de gestion et de direction. Au jour de l’assignation, il n’apparaît pas que la situation ait été régularisée.
Il est également établi au vu des pièces versées par la demanderesse qu’elle est créancière de la SCI MAR laquelle est titulaire d’un crédit emprunté auprès du CREDIT MUTUEL dont la déchéance du terme a été prononcée après LRAR de mise en demeure restée sans effet, suite à impayés depuis mai 2022, ainsi qu’il en résulte notamment du tableau des impayés du 8 février 2024.
Il sera donc admis que la banque dispose d’un intérêt à demander la dissolution de la société, sachant malgré mise en demeure du 3 août 2023, puis la désignation d’un mandataire, il n’est pas justifié d’une régularisation.
N° RG 24/01605 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IEWO
De ces éléments, étant donné que la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an, il s’ensuit que la demanderesse est bien fondée à demander la dissolution de la SCI MAR laquelle sera donc prononcée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance, et, en équité sera condamnée au paiement d’une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la dissolution de la SCI MAR représentée par son mandataire ad-hoc la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [L] [T], administrateur judiciaire ;
CONDAMNE la SCI MAR représentée par son mandataire ad-hoc la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [L] [T], administrateur judiciaire à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 6] une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MAR représentée par son mandataire ad-hoc la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [L] [T], administrateur judiciaire, aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
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