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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 24/02394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 24/02394 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E32T
AFFAIRE : [S] [L], [U] [L], [F] [L], [X] [N] / S.A. PACIFICA
Nature affaire : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie THIERART, avocat au barreau de REIMS
Agissant en sa qualité d’ayant droits de Madame [D] [A] [V] [N], née le [Date naissance 3] à [Localité 9] et décédée le 10/04/2016
Madame [F] [L]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Stéphanie THIERART, avocat au barreau de REIMS
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Stéphanie THIERART, avocat au barreau de REIMS
Agissant toutes les deux tant à titre personnel qu’en qualité d’ayant droit de Madame [D] [A] [V] [N], née le [Date naissance 3] à [Localité 9] (51) et décédée le 10/04/2016
DÉFENDERESSE :
S.A. PACIFICA, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 352 358 865,
ayant son siège social [Adresse 8]
représentée par Me Sara NOURDIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Laurence BRAGIGAND, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 22 avril 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 24 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2008, M. [S] [L] a été grièvement blessé lors d’un accident de la circulation alors qu’il était passager arrière de son propre véhicule assuré auprès de la société Pacifica. Son frère, [R] [L], passager avant et le conducteur, [O] [K], sont décédés.
L’assureur ayant contesté sa garantie, M. [S] [L], sa mère Mme [D] [N] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, [X] [N], et ses soeurs, Mmes [U] et [F] [L], ont assigné le 16 novembre 2010 la société Pacifica devant la juridiction de céans en indemnisation de leurs préjudices, avec demande d’expertise médicale pour la victime.
Par jugement en date du 17 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Reims a notamment jugé que la responsabilité de la SA Pacifica était engagée envers M. [S] [L], Mmes [D] [N], [U] [L], [F] [L] et [X] [N] pour l’indemnisation de leurs préjudices. Elle a ordonné une expertise médicale de M. [S] [L] avec la mission habituelle, accordé une indemnité provisionnelle à M. [S] [L] à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel et sursis à statuer sur la liquidation définitive de celui-ci, ainsi que sur l’indemnisation des préjudices moraux subis par sa mère et ses soeurs du fait des dommages causés par M. [S] [L] dans l’accident.
Par arrêt en date du 1er octobre 2013, la cour d’appel de Reims a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et rejeté l’ensemble des demandes formées par les Consorts [L] et [N].
Par arrêt rendu le 2 juillet 2015, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt précité et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens.
Par arrêt définitif en date du 20 août 2019, la cour d’appel d’Amiens a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 17 novembre 2011.
Le Dr [I] [C], expert judiciaire, a remis son rapport d’expertise médicale de M. [S] [L] en date du 24 mai 2022.
Les 26 et 27 octobre 2022, M. [S] [L] et la société Pacifica ont signé un procès-verbal de transaction sur l’indemnisation des différents postes de son préjudice corporel.
Par message électronique du 24 mai 2024, M. [S] [L] agissant ès qualités d’ayant droit de sa mère [D] [N], décédée le [Date décès 1] 2016, et Mme [F] [L] et [X] [N], agissant toutes les deux à titre personnel et ès qualités d’ayant droit de [D] [N], ont sollicité auprès du greffe du tribunal judiciaire de Reims la réinscription de l’affaire au rôle et, ayant omis de joindre leurs conclusions à cet envoi, ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 27 mai suivant aux fins de :
— condamner la SA Pacifica à payer à M. [S] [L], Mme [F] [L] et Mme [X] [N] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’affection subi par leur mère, [D] [N], du fait des dommages causés à M.[S] [L] dans l’accident de la circulation survenu le 16 août 2008,
-2-
— condamner la SA Pacifica à payer à Mme [F] [L] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’affection personnellement subi du fait des dommages causés à son frère, M. [S] [L], dans l’accident de la circulation du 16 août 2008,
— condamner la SA Pacifica à payer à Mme [X] [N] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’affection personnellement subi du fait des dommages causés à son frère, M. [S] [L], dans l’accident de la circulation du 16 août 2008
— condamner la SA Pacifica à payer à M. [S] [L], Mme [F] [L] et Mme [X] [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Pacifica aux dépens de la procédure, avec distraction au profit de Me Gérard Chemla, membre de la SELAS ACG, pour ceux dont il fait l’avance.
M. [S] [L], Mme [F] [L] et Mme [X] [N] font valoir qu’en leur qualité d’ayants droit de leur mère décédée le [Date décès 1] 2016, ils sont fondés à solliciter une indemnisation au titre du préjudice d’affection subi par leur mère du fait des graves blessures de M. [S] [L] suite à l’accident du 16 août 2008. Ils indiquent que ce dernier vivait au moment de l’accident au domicile familial et que leur mère a été impactée moralement par ses séquelles importantes.
Au soutien de leur demande d’indemnisation à titre personnel, Mme [F] [L] et Mme [X] [N] indiquent qu’elles étaient âgées de 17 et 5 ans au moment de l’accident de leur frère [S] avec qui elle résidaient et qu’elles ont été atteintes moralement par son état, avec la crainte de le perdre, puis devant sa dégradation psychologique et physique.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la SA Pacifica demande de :
— sur la reprise d’instance, statuer ce que de droit,
— sur le fond, juger satisfactoire l’offre de 2.000 euros s’agissant du préjudice de Mme [D] [N],
— juger satisfactoire l’offre d’indemnisation de 1.000 euros pour chacune, s’agissant du préjudice de Mmes [F] [L] et [X] [N],
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions,
— en toute hypothèse, débouter les autres parties de leurs demandes à l’encontre de la société Pacifica.
Elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur la reprise d’instance sur le fondement des articles 386 et suivants du code de procédure civile, rappelant que les conclusions n’étaient pas jointes au message électronique du 24 mai 2024 demandant la réinscription au rôle et que cela a été régularisé le 27 mai 2024.
Sur le fond, elle argue que M. [S] [L] a repris le travail le 1er septembre 2009, qu’il a quitté le domicile familial dès 2010 pour vivre avec sa compagne et que la durée de vie avec le blessé est limitée. Elle indique que le parcours de soins a été réalisé essentiellement à l’hôpital et non au domicile et que l’état de M. [S] [L] a évolué au cours de la période de consolidation en s’améliorant.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 4 février 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 22 avril 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 24 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la reprise d’instance
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Constitue une diligence interruptive la lettre adressée par le conseil d’une partie au greffier du tribunal pour lui demander de faire ressortir l’affaire du rôle pour qu’elle soit appelée à l’audience.
En l’espèce, il convient de constater que le rapport d’expertise judiciaire est en date du 24 mai 2022.
Par message électronique du 24 mai 2024, M. [S] [L] agissant ès qualités d’ayant droit de sa mère [D] [N], décédée le [Date décès 1] 2016, et Mmes [F] [L] et [X] [N], agissant toutes les deux à titre personnel et ès qualités d’ayant droit de [D] [N], ont sollicité auprès du greffe du tribunal judiciaire de Reims la réinscription de l’affaire au rôle et, ayant omis de joindre leurs conclusions à cet envoi, ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 27 mai suivant.
Dès lors, il convient de constater que le message électronique du 24 mai 2024 sollicitant le rétablissement de l’affaire a interrompu la péremption encourue, les demandeurs démontrant leur intention de reprendre l’instance par leurs conclusions notifiées le 27 mai suivant.
Par conséquent, les demandeurs sont recevables.
Sur le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe, celui-ci étant d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
M. [S] [L], Mme [F] [L] et Mme [X] [N] sollicitent, en qualité d’ayants droits de leur mère [D] [N], le versement d’une somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’affection subie par cette dernière.
Mme [F] [L] et Mme [X] [N] sollicitent par ailleurs le versement d’une somme de 5.000 euros pour chacune au titre de la réparation de leur préjudice d’affection respectif.
La société Pacifica propose de les indemniser à hauteur de 2.000 euros pour le préjudice d’affection de la mère et à hauteur de 1.000 euros pour le préjudice d’affection de chacune des deux soeurs.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du Dr [Y] du 24 novembre 2009 et le rapport d’expertise judiciaire du Dr [C] du 24 mai 2022 établissent qu’à la suite de l’accident du 16 août 2008, M. [S] [L] présentait un coma. Les lésions subies ont été notamment une hémorragie intraventriculaire au niveau cérébral, une rupture de l’aorte thoracique, des contusions pulmonaires bilatérales, de multiples fractures thoraciques, un éclatement de la rate avec hémorragie et une hémopéritoine, ainsi qu’une fracture ouverte au niveau de chacune des deux jambes.
M. [S] [L] a été pris en service de réanimation du CHU de [Localité 9] jusqu’au 29 août 2008, date à laquelle il a été transféré dans le service de chirurgie thoracique jusqu’au 3 septembre 2008, puis dans le service de chirurgie orthopédique jusqu’au 15 septembre 2008, puis dans le service de médecine physique et de réadaptation jusqu’au 23 décembre 2008, à raison de 5 jours sur 7. Il a ensuite été hospitalisé en demi-journée, 5 jours sur 7, du 5 janvier au 27 mars 2009 dans ce même service.
Il ressort du rapport d’expertise médicale du Dr [Y] envoyé le 24 novembre 2009 que lors de l’accident, M. [S] [L], alors âgé de 23 ans, vivait chez sa mère, Mme [D] [N], avec ses soeurs, [F] et [X], alors âgées de 17 et 5 ans.
Les blessures très graves de M. [S] [L], dont le pronostic vital a été engagé dans un premier temps, ont nécessité une hospitalisation durant sept mois, avant le retour au domicile familial. Son état a été consolidé le 16 août 2011, avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 20%.
Lors de l’expertise médicale réalisée le 13 novembre 2009, celui-ci était accompagné de sa mère, Mme [N]. Le rapport mentionne également que les doléances ont été écrites par sa mère du fait qu’il ne pouvait plus rien faire seul (téléphoner, rendez-vous, etc…) avec une perte d’attention et de mémoire, une grosse fatigue, des maux de tête et une agressivité.
Le Dr [C] indique que concernant les répercussions sur la vie courante, M. [S] [L] a déclaré être resté autonome mais « avoir eu besoin de la présence de sa maman pour parler de l’accident dans lequel son petit frère est décédé », outre le fait qu’elle assurait la préparation des repas, les courses et le ménage domestique.
Ainsi, ces éléments démontrent une communauté de vie de la victime avec sa mère lors de l’accident qui a perduré jusqu’en 2010, avant qu’il ne parte vivre avec sa compagne, ainsi qu’une relation de proximité et de confiance entre la mère et le fils.
Il est dès lors certain que les séquelles de l’accident dont a été victime notamment son fils [S] [L] ont occasionné pour sa mère un préjudice moral important qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 8.000 euros.
De même, Mmes [F] [L] et [X] [N], qui étaient alors âgées de 17 et 5 ans et qui vivaient avec leur frère [S] au domicile familial, ont subi indiscutablement un préjudice d’affection du fait des blessures graves causées à leur frère [S]. Les séquelles liées à l’accident ont nécessairement perturbé leur environnement affectif et familial, leur causant un préjudice moral qu’il convient également de réparer à hauteur de la somme de 5.000 euros pour chacune.
Par conséquent, la société Pacifica sera condamnée à verser :
— d’une part, à M.[S] [L], Mme [F] [L] et Mme [X] [N] ès qualités d’ayants droit de leur mère décédée, [D] [N], la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— et d’autre part, à Mmes [F] [L] et [X] [N] une somme pour chacune de 5.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice d’affection.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Pacifica, partie succombante, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Gérard Chemla, membre de la SELAS ACG.
De même, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société Pacifica sera condamnée à payer à M. [S] [L], Mme [F] [L] et Mme [X] [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables M. [S] [L], Mme [F] [L] et Mme [X] [N] en leur reprise d’instance ;
CONDAMNE la SA Pacifica à verser à M. [S] [L], Mme [F] [L] et Mme [X] [N] ès qualités d’ayants droit de leur mère décédée, [D] [N], la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SA Pacifica à verser à Mmes [F] [L] et [X] [N] une somme pour chacune de 5.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SA Pacifica à payer à M. [S] [L], Mme [F] [L] et Mme [X] [N] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA Pacifica aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Gérard Chemla, membre de la SELAS ACG ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 24 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Madame BRAGIGAND,, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Monsieur Alan COPPE, Greffier, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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