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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 28 janv. 2026, n° 25/03249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sarl, Société GUILLARMIC AGENCEMENT c/ S.C.I. [ Adresse 3 ], S.C.I. [ Adresse 4 ] BANQUE CIC NORD OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 28 janvier 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/03249 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NIXQ
AFFAIRE :
Société GUILLARMIC AGENCEMENT,
C/
S.C.I. [Adresse 4] BANQUE CIC NORD OUEST
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDERESSE
Société GUILLARMIC AGENCEMENT,
Sarl inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rouen, sous le numéro 502 791 106
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Maître LECLERC de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 105
DÉFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 3]
n° SIRET 882 282 270
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocats au barreau du HAVRE, vestiaire : 40
Société BANQUE CIC NORD OUEST
ayant son siège social [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 décembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 28 janvier 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal judiciaire du Havre a notamment :
— condamné la SARL GUILLARMIC AGENCEMENT à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 15.963,73 euros au titre de la garantie de parfait achèvement ;
— condamné la SARL GUILLARMIC AGENCEMENT à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 839,50 euros au titre de la garantie de bon fonctionnement ;
— condamné la SARL GUILLARMIC AGENCEMENT à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 22.663,59 euros au titre des pénalités de retard ;
— condamné la SARL GUILLARMIC AGENCEMENT à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été signifié à la SARL GUILLARMIC AGENCEMENT le 5 décembre 2024.
Le 20 juin 2025, la SCI [Adresse 2] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CIC NORD OUEST au préjudice de la SARL GUILLARMIC AGENCEMENT. La saisie a été dénoncée à cette dernière le 23 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la SARL GUILLARMIC AGENCEMENT a assigné la SCI [Adresse 2] et la BANQUE CIC NORD OUEST devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de :
— déclarer nulle la signification du jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire du Havre ;
— annuler la saisie-attribution ;
— en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie ;
— débouter la SCI [Adresse 2] de toutes ses demandes et condamner la SCI [Adresse 2] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 17 décembre 2025, la SARL GUILLARMIC AGENCEMENT, représentée par son avocat, s’en réfère à son acte introductif d’instance.
La SARL GUILLARMIC AGENCEMENT indique n’avoir jamais eu connaissance du contentieux l’opposant à la SCI [Adresse 2]. Elle soutient que le jugement ne lui a pas été signifié régulièrement dès lors que si elle a bien reçu un avis de passage dans sa boîte aux lettres, l’huissier de justice ne lui a jamais transmis, via une seconde étude, l’acte de signification du jugement.
En défense, la SCI [Adresse 2], représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— rejeter les demandes formées par la SARL GUILLARMIC AGENCEMENT ;
— condamner la SARL GUILLARMIC AGENCEMENT à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI [Adresse 2] soutient que le jugement du 21 novembre 2024 a été régulièrement signifié en application des articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile. Elle précise à ce titre que la SARL GUILLARMIC AGENCEMENT a nécessairement été destinataire de la copie de l’acte de signification par lettre simple. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie aucunement avoir vainement demandé au commissaire de justice de transmettre la copie de l’acte à une autre étude. Elle indique qu’en tout état de cause, il n’existe aucun grief.
La BANQUE CIC NORD OUEST, partie défenderesse régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
***
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, dès lors que la décision est susceptible d’appel, il est statué par jugement réputé contradictoire.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande de nullité de l’acte de signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 21 novembre 2024
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 du même code prévoit que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’article 656 du même code énonce que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 658 ajoute que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
L’article 114 du code de procédure civile précise qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le jugement du 21 novembre 2024 a été signifié le 5 décembre 2024 à étude.
Il résulte de l’examen de l’acte de signification que le commissaire de justice n’a pas pu remettre l’acte à la personne destinataire dès lors que les locaux étaient fermés lors de son passage mais qu’il a, après avoir vérifié la certitude du domicile, laissé un avis de passage et envoyé par lettre simple copie de l’acte de signification, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile susvisés.
Si la SARL GUILLARMIC AGENCEMENT soutient que le commissaire de justice n’a pas transféré l’acte à une autre étude, elle ne démontre nullement avoir formé cette demande auprès du commissaire de justice ayant signifié le jugement.
En tout état de cause, la société demanderesse ne justifie d’aucun grief.
Il résulte de ces éléments que la signification du jugement est parfaitement régulière de sorte que la demande de nullité de l’acte de signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 21 novembre 2024 sera rejetée.
II- Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que le titre exécutoire fondant la saisie a été régulièrement signifié à la SARL GUILLARMIC AGENCEMENT.
Les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie seront par conséquent rejetées.
III- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL GUILLARMIC AGENCEMENT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL GUILLARMIC AGENCEMENT, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la SCI [Adresse 2] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la SARL GUILLARMIC AGENCEMENT ;
CONDAMNE la SARL GUILLARMIC AGENCEMENT aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL GUILLARMIC AGENCEMENT à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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