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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/02544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/02544
N° Portalis DBX4-W-B7J-ULSC
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe [Localité 7] CONTENTIEUX à [Localité 5], CTX GPI, BI N°6, [Adresse 9], pour tout acte devant lui être notifié
C/
[T] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 18 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe [Localité 7] CONTENTIEUX à [Localité 5], CTX GPI, BI N°6, TSA 5003, pour tout acte devant lui être notifié, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie AUGUSTO de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [T] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 6 août 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES a fait assigner Monsieur [T] [W] afin d’obtenir, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
11.010,11€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 ou à titre subsidiaire à compter de l’assignation, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 14 octobre 2019, d’un montant 25.000€ au TAEG de 5,75% remboursable en 120 mensualités de 221,27€ hors assurance,à titre infiniment subsidiaire, si la nullité du contrat était prononcée, sa condamnation au paiement de la même somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES, valablement représentée, maintient ses demandes et explique que la dette s’élève en réalité à la somme de 17.898,43€ mais qu’elle n’est pas en mesure de produire les justificatifs de solvabilité et sollicite donc le paiement des restants dues expurgées des intérêts contractuels.
Monsieur [T] [W], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la clause contractuelle de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur:
Il convient de constater que le contrat en ses articles IV-2 et IV-3 prévoit que le prêteur pourra pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance, cette défaillance n’étant pas définie conractuellement.
Or, cette clause, ne prévoit ni mise en demeure préalable, ni délai pour régulariser les impayés laissant à la banque le choix des modalités de son application, ce qui constitue un déséquilibre avec l’emprunteur qui pourra voir prononcée la déchéance du terme pour un manquement dérisoire et sans délai. Elle constitue donc une clause abusive qui justifie de la déclarer non écrite.
La déchéance du terme ne sera donc pas prononcée.
Sur la résiliation du contrat:
Depuis le mois de décembre 2023, Monsieur [T] [W] n’a effectué aucun paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat avec effet au prononcé de la décision soit le 18 décembre 2025.
Sur l’offre de crédit souscrite le 14 octobre 2019:
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, la preuve de la signature électronique du contrat, le tableau d’amortissement, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, l’historique de compte, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat, les mises en demeure des 1er août 2024 et 17 juin 2025, ainsi que le décompte de sa créance.
En l’absence de justificatif de solvabilité, il ne peut être établi que la banque a rempli les obligations prévues à l’article L313-16 du Code de la consommation, elle sera en conséquence, déchue du droits aux intérêts contractuels.
Monsieur [T] [W] sera donc condamné au paiement en principal la somme de 11.010,11€ avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [T] [W], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme et la déclare non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit le 14 octobre 2019 à la date du 18 décembre 2025,
Prononce la déchéance du droits aux intérêts contractuels de la banque,
Condamne Monsieur [T] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 11.010,11€ avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la présente décision,
Condamne Monsieur [T] [W] à payer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [T] [W] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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