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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 20 déc. 2024, n° 24/01692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 20 décembre 2024
5AZ
PPP Référés
N° RG 24/01692 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTBW
Société GIRONDE HABITAT
C/
[W] [T]
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée à
Le 20/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société GIRONDE HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludovic BOUSQUET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2014, l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [T] un logement n°29 situé [Adresse 9] à [Adresse 7] ([Adresse 5]).
L’entretien annuel des chaudières individuelles de l’immeuble est assuré par la société ENGIE HOME SERVICES, mandatée par GIRONDE HABITAT, au moyen d’un contrat d’entretien s’inscrivant dans les charges locatives de l’immeuble.
A la fin de l’année 2023, un litige est intervenu entre GIRONDE HABITAT et Monsieur [T] au sujet de l’accès au logement de ce dernier par la société ENGIE HOME SERVICE.
Se plaignant de ce que l’accès aux équipements fonctionnant au gaz lui était refusé, par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a assigné Monsieur [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 25 octobre 2024 aux fins :
D’autoriser GIRONDE HABITAT ou toute entreprise mandatée par lui, à pénétrer dans l’appartement n°29 situé [Adresse 9] à [Adresse 7] ([Adresse 5]), afin d’y procéder à la révision de la chaudière, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
De condamner Monsieur [W] [T] à payer à GIRONDE HABITAT la somme de 800,00 euros au titre frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 25 octobre 2024, GIRONDE HABITAT, représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
Il expose que la révision annuelle de l’installation est importante non seulement pour le bon fonctionnement de l’appareil mais aussi pour la sécurité des occupants de l’immeuble. Il expose que Monsieur [T] n’a jamais répondu aux relances, notamment à la mise en demeure du 28 novembre 2023, et que le prestataire n’a pas pu accéder au logement.
En défense, Monsieur [T], régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués.
En outre, l’article 6.4 du contrat de location signé par Monsieur [T] stipule que celui-ci devra laisser pénétrer dans les lieux loués les représentants de GIRONDE HABITAT sur justification de leur qualité chaque fois que ce sera nécessaire pour la sécurité et pour la salubrité collective.
Enfin, il résulte des dispositions des articles R224-41-4 et suivants du code de l’environnement, que les chaudières à gaz doivent faire l’objet d’un entretien annuel par l’occupant du logement ou son propriétaire dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif.
En l’espèce, GIRONDE HABITAT justifie de deux courriers d’avertissements des 26 septembre et 28 novembre 2023 et la réticence du défendeur à laisser les techniciens d’ENGIE HOME SERVICES intervenir pour l’entretien de la chaudière, n’apparait manifestement pas justifiée.
GIRONDE HABITAT sera en conséquence autorisé à pénétrer dans le logement loué par Monsieur [T] afin d’y faire réviser la chaudière à gaz, avec si besoin, le concours de la force publique.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc laissés à la charge de Monsieur [T].
L’équité commande d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité d’un montant de 150 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
AUTORISONS l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, ou toute autre entreprise mandatée par lui, à pénétrer dans l’appartement n°29 situé [Adresse 9] à [Localité 8], loué à Monsieur [W] [T], afin d’y procéder à la révision de la chaudière ou tout autre appareil fonctionnant au gaz, avec si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS Monsieur [W] [T] à régler à l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, la somme de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [W] [T] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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