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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 26 août 2025, n° 25/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01407
Minute n° 25/633
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [R] [D]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 26 Août 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 26 Août 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [C]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [R] [D]
Non comparant(e) – certificat médical en date du 25/08/2025 – bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Pauline LOIRAT, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 25/08/2025
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 22 Août 2025, reçu au Greffe le 22 Août 2025, concernant M. [R] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Août 2025 de M. [R] [D], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[R] [D] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 15 août 2025 avec maintien en date du 18 août 2025.
Par requête reçue au greffe le 22 août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [R] [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure, soulignant le besoin de soins du patient.
Le patient n’est pas auditionnable.
Le conseil de [R] [D] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs qu’il n’est pas justifié de la recherche d’un tiers demandeur à la mesure, étant précisé que la femme du patient a été informée de la mesure le 15 août.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Aux termes de l’article L 3212-1 ll 2° du Code de la sante publique, le directeur de l‘établissement hospitalier peut prononcer l‘admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dument constaté par un certificat médical d’un médecin n‘exerçant pas dans l‘établissement d’accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un péril imminent au moment de l’hospitalisation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte concrète aux droits de la personne qui en faisait l‘objet.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, le patient a été hospitalisé sans son consentement sous le régime du péril imminent ( HPI) sur la base d’un certificat initial, joint à la saisine, émanant du Dr [E] en date du 15 août 2025 certifiant que [R] [D] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (bizarreries de contact et probable envahissement hallucinatoire, imprévisibilité) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Ce certificat médical n’indique pas qu’il s’est avéré impossible d’obtenir une demande de tiers ni même qu’une telle recherche a été effectuée.
Les dispositions susvisées ne dispensent pas de rechercher un tiers en cas de péril imminent pour la santé du patient.
Cependant dès le jour même de l’admission, l’épouse du patient a été informée de la mesure, de sorte qu’il sera considéré que l’irrégularité initiale ne porte pas d’atteinte concrète aux droits du patient.
Le moyen d’irrégularité sera rejeté.
Le certificat médical de 24h caractérise en outre le fait que le patient est connu pour décompensation psychotique, qu’il était en voyage pathologique depuis 3 jours et semble présenter un envahissement délirant.
Le péril imminent pour la santé du patient était réel.
Par avis médical motivé du Dr [P] en date du 21 août 2025 joint à la saisine, sont décrits les troubles suivants (désorganisation cognitive persistante, moments d’allure dissociatifs avec attitude hallucinatoire) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [R] [D] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [R] [D];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Août 2025 à :
— M. [R] [D]
— Me Pauline LOIRAT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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