Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 23 mai 2025, n° 22/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 22/00948 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRHC
Jugement Rendu le 23 MAI 2025
AFFAIRE :
[K] [L] épouse [X]
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE
ENTRE :
Madame [K] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (YOUGOSLAVIE)
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006345 du 10/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Christophe CHATRIOT de la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 332 377 597
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON postulant,
Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Odile LEGRAND, première Vice-Présidente, et Chloé GARNIER, Vice-Présidente, chargée du rapport.
Greffier : Marine BERNARD
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 23 mai 2025
— Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Chloé GARNIER, Vice-Présidente
: Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Chloé GARNIER
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT
Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [X] et Mme [K] [X] ont contracté deux prêts immobiliers en juin 2012 auprès du Crédit Mutuel pour l’achat d’un terrain à construire et la construction d’une maison d’un montant total de 210.990 euros.
En garantie de ces prêts, M. et Mme [X] ont demandé à bénéficier de l’assurance collective des emprunteurs au titre des garanties décès-perte totale et irréversible d’autonomie-invalidité permanente et incapacité temporaire totale de travail à hauteur de 100 %.
Le 11 décembre 2012, Mme [K] [X], âgée alors de 34 ans et enceinte, a été victime d’un accident du travail, chutant sur les fesses dans les escaliers. Ce n’est que le 24 janvier 2015 qu’une IRM a pu mettre en évidence des discopathies L4-L5, une hernie discale L5-S1, et une fracture du coccyx. Son arrêt de travail s’est prolongé jusqu’au 1er août 2016. Le 1er juillet 2016, elle a été déclarée inapte à son poste d’agent d’entretien.
Mme [X] a sollicité les assurances du Crédit Mutuel Vie pour la prise en charge des échéances des emprunts immobiliers.
Une première expertise médicale a été réalisée le 30 octobre 2015 par le médecin expert de la société Serenis Assurances. Il a retenu une date de consolidation au 27 avril 2015, un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % sur le plan fonctionnel et un taux d’incapacité professionnelle de 10 % pour la pénibilité au travail.
Mme [X] ayant contesté ces conclusions, une seconde expertise réalisée par le Dr [M] a retenu le 28 septembre 2018 une incapacité fonctionnelle de 10 % et une invalidité professionnelle totale pour son activité de femme de ménage tout en indiquant qu’elle pourrait exercer une autre activité adaptée à son état de santé.
La compagnie d’assurance a refusé de prendre en charge les échéances de l’emprunt considérant que la combinaison des deux taux ne permettait pas d’établir un taux d’invalidité suffisant pour justifier la prise en charge.
Selon ordonnance de référé du 1er juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [F] [G]. Celle-ci a déposé son rapport le 8 septembre 2021 retenant un taux d’incapacité professionnelle de 100 % et un taux d’incapacité par rapport à une activité quelconque de 10 % tenant compte des restrictions de la médecine du travail.
L’assureur a refusé sa prise en charge au titre de l’invalidité permanente partielle mais a régularisé sa prise en charge jusqu’au 1er juillet 2016, date de la consolidation.
Selon acte du 13 avril 2022, Mme [K] [L] épouse [X] a fait assigner la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de déclarer abusive la clause du contrat d’assurance emprunteur définissant l’invalidité permanente et de condamner la société à prendre en charge les échéances du prêt avec effet rétroactif au 1er juillet 2016.
Par dernières conclusions notifiées le 23 février 2023, Mme [X] souhaite que le tribunal :
— la dise recevable et bien fondée ;
— dise que la clause du contrat d’assurance emprunteur définissant l’invalidité permanente n’est ni claire ni intelligible et, qu’entraînant une réduction substantielle de garantie, elle a pour effet de créer un déséquilibre significatif ;
— dise que la clause du contrat d’assurance emprunteur définissant la détermination du taux de prise en charge implique une exclusion de garantie et qu’elle ne respecte pas le formalisme applicable à ce type de clause ;
— déclare abusive la clause définissant l’invalidité permanente ;
— déclare inopposable à Mme [X] la clause du contrat d’assurance emprunteur définissant la détermination du taux de prise en charge ;
— condamne la société Assurances Crédit mutuel Vie à prendre en charge la totalité des mensualités du prêt souscrit le 28 juin 2012 avec effet rétroactif au 1er juillet 2016 au bénéfice de l’établissement prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance ;
— condamne la société à régler à son conseil intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.
Par conclusions notifiées le 7 juin 2023, les ACM Vie demandent à la juridiction de :
— dire qu’elles ont bien respecté leurs obligations contractuelles ;
— dire que la clause du contrat d’assurance définissant l’invalidité permanente n’est pas abusive ;
— débouter Mme [X] de ses moyens, fins et conclusions ;
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2023, l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 avril 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS
Sur la clause contractuelle définissant l’invalidité permanente
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de régularisation des contrats, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L 132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur lors de la signature du contrat de prêt, précise :
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
(…) Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
L’article 9.2.2 concernant l’invalidité permanente partielle et l’invalidité permanente totale de la notice d’information du contrat d’assurance précise : « On entend par Invalidité permanente de l’emprunteur, la perte définitive d’une part significative ou totale de la capacité d’exercer toute activité rémunérée suite à une atteinte corporelle par maladie, ou par accident survenant avant le 31 décembre de l’année du 65ème anniversaire ou avant la liquidation de la retraite. »
L’article 9.2.2.2 détermine le taux de prise en charge qui résulte du taux d’incapacité fonctionnelle physique ou mentale et du taux d’incapacité professionnelle évalués par voie d’expertise médicale selon un tableau spécifique.
Mme [X] soutient que l’article 9.2.2 de la notice d’information définissant l’invalidité permanente partielle et l’invalidité permanente totale manquerait de clarté puisque l’invalidité permanente de l’emprunteur serait définie comme la perte significative de la capacité à exercer une activité professionnelle sans précision quant à la nature de l’activité. Ainsi, elle ne serait pas en mesure de connaître le seuil à partir duquel la perte de sa capacité à travailler serait susceptible d’actionner une prise en charge. La rédaction ne permettrait pas à un consommateur moyen d’évaluer les conséquences économiques de la limitation de garantie incluse dans la police d’assurance. Par ailleurs, l’invalidité permanente partielle ne serait pas définie. En conséquence, la clause devrait être déclarée non écrite. Le tableau comprenant les taux de prise en charge ne serait pas lisible et dépendrait de la définition retenue concernant le taux d’incapacité fonctionnelle et celui d’incapacité professionnelle. De fait, il aurait pour effet de vider de sa substance la garantie constituant la contrepartie des primes versées puisque la mise en oeuvre serait subordonnée à l’obligation de présenter un taux d’incapacité fonctionnelle de 20 % minimum.
Mme [X] précise qu’elle ne serait pas en mesure d’exercer une autre profession compte tenu des restrictions imposées médicalement, de son incapacité à lire et à écrire le français, et de l’absence de qualification ou formation spécifique. Elle met en cause les conclusions de l’expert judiciaire qui a retenu un taux de 10 % s’agissant de l’incapacité fonctionnelle.
En défense, les assurances du Crédit Mutuel Vie se fondent sur les conclusions de l’expert judiciaire rappelant que les taux retenus sont insuffisants pour déclencher la garantie et que la clause est rédigée de manière claire et compréhensible, de nature à permettre au consommateur d’évaluer les conséquences économiques qui en découlent pour lui. La notice comporte un tableau déterminant le taux de prise en charge suffisamment précis et la définition de l’invalidité permanente ou partielle est bien indiquée, la notion de « part significative » prévoyant une prise en charge partielle à partir d’un taux de 50 % que le tableau précise dans la clause 9.2.2.2. La compagnie d’assurance considère que la définition de l’invalidité permanente partielle ou totale doit être entendue comme l’incapacité d’exercer toute activité rémunérée.
Elle conteste l’interprétation de Mme [X] selon laquelle le fait que la mise en oeuvre de la garantie serait subordonnée à l’obligation de présenter un taux d’incapacité fonctionnelle de 20 % minimum constituerait une exclusion de garantie alors qu’il s’agit d’une condition de la garantie.
Elle ajoute que Mme [X] a fait l’objet de trois expertises distinctes en six ans qui n’ont pas considéré qu’elle pouvait bénéficier d’un taux d’incapacité fonctionnelle excédant les 10 %, d’autant qu’elle n’a présenté aucun dire suite au pré-rapport de l’expert judiciaire et qu’elle ne bénéficie pas non plus d’une reconnaissance d’invalidité de l’assurance maladie. Or, en contestant les conclusions du médecin expert judiciaire, Mme [X], qui réside en France depuis 2003 et qui n’a pas exigé la traduction du contrat de prêt dans une autre langue lors de sa souscription, ne démonterait pas en quoi la clause contractuelle serait incompréhensible et abusive.
Sur ce, les conditions de la garantie sont des événements qui subordonnent la couverture du risque à la survenance de tel événement mais la clause qui prive l’assuré de garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s’analyse en une clause d’exclusion.
La clause définissant l’invalidité permanente relève de l’objet principal du contrat s’agissant d’un contrat d’assurance ayant pour objet de garantir des prêts consentis par l’organisme de crédit pour le risque invalidité des emprunteurs. La dite clause doit toutefois être rédigée de façon claire, précise et compréhensible par tout individu apte à contracter un prêt afin que le consommateur soit en mesure d’évaluer les conséquences économiques qui en découlent pour lui.
Par ailleurs, dans sa recommandation n°90-01 du 10 novembre 1989 concernant les contrats d’assurance complémentaires à un crédit, la commission des clauses abusives a préconisé qu’il ne soit pas fait référence à l’invalidité 3ème catégorie de la sécurité sociale sans mention informative précisant sa signification concrète et que la désignation générique ou la définition des cas d’invalidité entraînant le remboursement anticipé par l’assureur du capital restant dû ne soit pas de nature à induire en erreur un non spécialiste de l’assurance sur la portée effective de la garantie.
En l’espèce, la clause litigieuse, mentionnée en page 3 de la notice d’information qui a été paraphée avec mention de sa date par Mme [X] (qui reconnaît aussi en page 5 en avoir pris connaissance et en a conservé un exemplaire lu et approuvé), définit l’invalidité permanente comme la perte définitive d’une part significative ou totale de la capacité d’exercer toute activité rémunérée suite à un accident. Cette garantie invalidité permanente intervient en relais de la garantie incapacité temporaire totale de travail. La base de remboursement est l’échéance garantie qui correspond à l’échéance de remboursement hors assurance ou aux intérêts en cas de différé d’amortissement, sur lequel est appliqué le taux de prise en charge résultant du tableau repris dans la notice.
Il ressort de cette clause que la définition de l’invalidité permanente totale correspond à la perte totale de la capacité à exercer toute activité rémunérée et donc que l’invalidité permanente partielle se définit comme la perte définitive d’une part significative de la capacité d’exercer toute activité rémunérée en fonction de deux taux appréciés par un médecin expert désigné par l’assureur. La notion « toute activité rémunérée » est dénuée de toute interprétation et correspond bien à l’incapacité d’exercer une quelconque profession susceptible de lui apporter un revenu, sans la limiter à l’exercice de la profession qu’elle exerce habituellement.
Il est rappelé aussi que le taux de prise en charge dépend du taux d’incapacité fonctionnelle physique ou mentale (appréciée selon le barème indicatif des incapacités de droit commun en appliquant la règle de Balthazard) et du taux d’incapacité professionnelle (appréciée en tenant compte des répercussions de l’invalidité fonctionnelle sur la profession exercée, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente). Ainsi et en vertu du tableau détaillé explicatif, une prise en charge (partielle) n’est possible qu’à partir du moment où un taux d’incapacité fonctionnelle de 20 % est retenu pour un taux d’incapacité professionnel de 100 %. Par ailleurs, le tableau indique que le taux de prise en charge par l’assureur sera intégral (100 %) si l’assuré justifie :
— d’un taux d’incapacité fonctionnelle de 60 % et d’un taux d’incapacité professionnelle de 80 %,
— ou d’un taux d’incapacité fonctionnelle de 70 % et d’un taux d’incapacité professionnelle de 60 %,
— ou d’un taux d’incapacité fonctionnelle de 80 % et d’un taux d’incapacité professionnelle de 50 %,
— ou d’un taux d’incapacité fonctionnelle de 90 % et d’un taux d’incapacité professionnelle de 40 %,
— ou d’un taux d’incapacité fonctionnelle de 100 % et d’un taux d’incapacité professionnelle de 30 %.
Le contrat précise aussi que les décisions de la sécurité sociale ne s’imposent pas à l’assureur.
De ce fait, la clause définit clairement et précisément les modalités de calcul du taux d’invalidité ouvrant droit à la garantie contractuelle sans exiger une perte totale et irréversible d’autonomie pour bénéficier de la garantie invalidité permanente, puisqu’une prise en charge partielle est prévue dès une incapacité fonctionnelle de 20 %, de sorte qu’elle ne présente pas de caractère abusif au sens de l’article L 132-1 (ancien) du code de la consommation et elle n’a pas non plus pour conséquence de supprimer tout aléa quant au risque assuré et ne présente ni imprécision ni risque de confusion.
Faute de bénéficier de la reconnaissance médicale d’un taux d’incapacité fonctionnelle de 20 %, Mme [X] ne pouvait bénéficier de la garantie invalidité permanente au sens des dispositions contractuelles.
Mme [X], qui a été déclarée inapte à son poste le 1er juillet 2016, affirme ne pas être en mesure d’exercer une autre activité professionnelle compte tenu des restrictions du médecin du travail (pas de port de charges de plus de 5 kg, pas de postures penchées en avant, pas de station debout prolongée de plus de 20 minutes, pas de station assise de plus de 30 minutes, pas de marche prolongée, pas de conduite d’un véhicule). Elle ajoute que ne sachant ni lire ni écrire le français, bien que résidant en France depuis 2003, et ne disposant d’aucune formation particulière, il est contradictoire pour l’expert de retenir en 2021 (elle était alors âgée de 43 ans) seulement un taux de 10 % d’incapacité fonctionnelle. Elle semble souhaiter que soient écartées les conclusions du médecin expert communiquant un certificat médical de son médecin traitant qui affirme que son état de santé serait incompatible avec la pratique d’une activité professionnelle.
Or Mme [X] n’a pas communiqué un tel certificat au docteur [B] [H] et n’a jamais contesté le pré-rapport de l’expert aboutissant à la conclusion que le taux d’incapacité fonctionnelle devait être limité à 10 %, étant rappelé que le premier médecin expert de la compagnie d’assurance l’estimait à 5 % et le second médecin expert à 10 %.
En conséquence, la demande de Mme [X] tendant à voir déclarer abusive la clause d’assurance définissant l’invalidité permanente et tendant à voir condamner la société Assurances du Crédit Mutuel Vie à régler la totalité des échéances du prêt immobilier doit être rejetée.
Sur les frais du procès
Mme [X], qui succombe, doit être condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et à régler une somme qu’il convient de fixer à 1.000 euros au profit des Assurances du Crédit Mutuel Vie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de Mme [K] [L] épouse [X] tendant à voir déclarer abusive la clause d’assurance définissant l’invalidité permanente et tendant à voir condamner la société Assurances du Crédit Mutuel Vie à régler la totalité des échéances du prêt immobilier ;
Condamne Mme [K] [L] épouse [X] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne Mme [K] [L] épouse [X] à régler à la société Assurances du Crédit Mutuel Vie la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Foyer ·
- Réparation ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Eaux ·
- Décret
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Notification ·
- République ·
- Juridiction ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Curatelle ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Consentement ·
- Violence ·
- Titre ·
- Trouble
- Enseigne ·
- Intervention volontaire ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Balise ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Accessoire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Sous-location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Assurances
- Victime ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Lésion ·
- Dépense ·
- Dépense de santé
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Dommage ·
- Transport ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Résiliation ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Contrat d'assurance ·
- Épave ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Lettre
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ags ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Condamnation solidaire ·
- Article 700 ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Réclamation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.