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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 26 juin 2024, n° 24/03378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 26/06/2024
à : Maitre Marie-caroline HUBERT
Copie exécutoire délivrée
le : 26/06/2024
à : Maitre Salima FEDDAL
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/03378
N° Portalis 352J-W-B7I-C4NQN
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [A], demeurant [Adresse 2] (FLORIDE) – ETATS-UNIS
représentée par Maitre Salima FEDDAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #B0201
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maitre Marie-caroline HUBERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #E0346
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mai 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 juin 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 26 juin 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/03378 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NQN
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [A] est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour en avoir hérité de sa tante Mme [X] [V] décédée le 22 février 2019 ainsi que cela résulte de l’attestation de propriété établie le 12 25 juin 2024 octobre 2023.
Informée par le syndic de l’immeuble que ce bien immobilier serait occupé par des tiers occasionnant d’importantes nuisances, Mme [X] [A] a fait constater par commissaire le 1er février 2024 l’occupation des lieux par M. [Y] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, Mme [X] [A] a fait assigner M. [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que M. [Y] [W] est occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
— supprimer le délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la séquestration des meubles aux frais de M. [Y] [W],
— condamner M. [Y] [W] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale à 600 euros à compter du 1er février 2024,
— condamner M. [Y] [W] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais de constat d’huissier.
Au soutien de ses demandes, Mme [X] [A] fait valoir que l’occupation par M. [Y] [W] de son logement sans titre constitue un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin, cette occupation lui causant un trouble de jouissance qu’elle évalue à 600 euros par mois.
A l’audience du 30 mai 2024, Mme [X] [A], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [Y] [W], assisté de son conseil, demande à pouvoir rester dans les lieux. Il précise percevoir le RSA et avoir effectué une demande de logement social. Il indique recevoir ses enfants un fois par mois. Il sollicite le débouté des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Décision du 26 juin 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/03378 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NQN
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] [W] occupe le logement litigieux, appartenant à Mme [X] [A], à des fins d’habitation. En effet, dans son procès-verbal de constat du 1er février 2024, le commissaire de justice n’a rencontré personne sur place mais a constaté la présence du nom [W] [Y] sur la boîte aux lettres et a trouvé des documents au nom de M. [Y] [W] dans le logement.
Dès lors, l’occupation des lieux par M. [Y] [W] est établie ce qui n’est pas contesté par ce dernier, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, Mme [X] [A] n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieux habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, l’occupant du logement peut être considéré comme de mauvaise foi puisqu’il l’occupe sans verser de loyer et sans autorisation du propriétaire de celui-ci.
Dans ces conditions, le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code de procédures civiles d’exécution n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il sera relevé que M. [Y] [W] justifie d’une dépôt de logement social effectuée depuis 2021. Toutefois, il ne justifie d’aucune autre démarche pour trouver logement, alors même qu’il sait que son occupation des lieux est illicite. Il a ainsi déjà eu, de fait, des délais. En conséquence, il ne sera pas accordé de délai supplémentaire à M. [Y] [W] et sa demande de délai sera rejetée.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce afin de préserver les intérêts de Mme [X] [A], il convient de dire que M. [Y] [W] sera redevable, à son égard, d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2024, date à laquelle la présence dans les lieux de M. [Y] [W] a été constatée par le commissaire de justice.
Le propriétaire ne fournit aucun justificatif sur les caractéristiques des lieux occupés ni de simulation de location dans le quartier. Toutefois, au regard de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par le propriétaire des lieux, l’indemnité d’occupation peut être fixée à 300 euros par mois. M. [Y] [W] sera ainsi condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat d’huissier.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Constatons que M. [Y] [W] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Ordonnons en conséquence à M. [Y] [W] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour M. [Y] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux, Mme [X] [A] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Précisons que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n’ont pas lieu à s’appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du même code ;
Déboutons Mme [X] [A] de sa demande d’astreinte ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [Y] [W] à verser à Mme [X] [A] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 300 euros à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Condamnons M. [Y] [W] à verser à Mme [X] [A] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Y] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du constat d’huissier ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière,La juge des contentieux de la protection.
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