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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 22/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 22/01564 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X3SQ
N° Minute : 26/00768
AFFAIRE
S.A.S [1], anciennement dénommée [2]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S [1], anciennement dénommée [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
substitué à l’audience par Me Julie DELATTRE, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
Services des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 10 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2020, M. [E] [K], salarié en tant que soudeur au sein de la SAS [2], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial établi le 2 octobre 2020 décrivant un « adénocarcinome bronchique primitif », et retenant comme date de première constatation médicale le 1er juillet 2020.
Le 5 juillet 2021, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse (ci-après : la CPAM) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « cancer broncho-pulmonaire » inscrite dans le tableau n° 30 bis, après avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
M. [K] est décédé des suites de sa maladie le 27 septembre 2021 et la caisse a pris en charge le décès le 24 février 2022, après avoir reconnu son caractère professionnel.
Contestant la prise en charge du décès, la société a saisi le 19 avril 2022 les commissions de recours amiable (CRA) et médicale de recours amiable (CMRA).
Lors de séance du 15 juillet 2022, la CMRA a confirmé la décision de la CPAM, précisant que le décès est imputable au sinistre.
Par requête du 14 septembre 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle la société représentée, a pu faire entendre ses observations. La caisse, pour sa part, a sollicité une dispense de comparution par courrier du 4 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [1], anciennement dénommée [2], sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse du décès de M. [K] en raison de la violation du contradictoire de l’instruction ;
à titre subsidiaire,
— déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse du décès de M. [K], la CPAM ne rapportant pas la preuve de l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle ;
en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du décès déclaré par les ayants droits de M. [K], la preuve de l’imputabilité du décès à la maladie étant rapportée, la caisse précisant qu’elle n’est pas tenue à la mise en œuvre d’une instruction contradictoire concernant la reconnaissance de l’imputabilité du décès de M. [K] à la maladie professionnelle du 1er juillet 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse soit dispensée de comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande d’inopposabilité tirée de la violation du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du décès de M. [K]
La société soutient que la prise en charge du décès de M. [K] doit lui être déclarée inopposable aux motifs que la CPAM a manqué à son obligation d’informatio,n en ce qu’elle n’aurait pas respecté les délais d’instruction avant de lui notifier la décision de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle avant le délai imparti pour formuler des réserves motivées et qu’elle n’aurait pas communiqué le certificat médical de décès de M. [K].
La CPAM, pour sa part, soutient que l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle de M. [K] est opposable à la société et qu’aucune enquête administrative n’est imposée par le code de sécurité sociale dans le cadre d’une demande de rattachement du décès à une maladie professionnelle déjà connue mais seul nécessite d’interroger le service médical.
— Sur la violation du délai imparti pour formuler des réserves
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Aux termes de l’article R461-9 du même code, " la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
Selon l’article R441-14 du même code, " le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
Il a été jugé que satisfait à son obligation d’information prévue par l’article R441-11 du code de la sécurité sociale la caisse qui informe l’employeur de la clôture de l’instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, peu important l’envoi d’une copie du dossier à l’employeur (Civ. 2ème, 5 avr. 2007, n° 06-11.687: Bull. II, no 93).
En l’espèce, il est établi qu’avant de prendre en charge la maladie, la CPAM a diligenté une procédure d’instruction par courrier du 24 novembre 2020 adressé à la société, dans lequel elle a informé cette dernière que le dossier de demande de reconnaissance de la maladie professionnelle était complet au 10 novembre 2020, que cette demande nécessitait des investigations afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie et que, « pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 19 février 2021 au 2 mars 2021, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 11 mars 2021. » Ce courrier est réceptionné par la société le 26 novembre 2020 ainsi qu’il résulte de la preuve de distribution versée aux débats.
Il est justifié que la CPAM a notifié à la société par courrier du 5 juillet 2021, réceptionné le 7 juillet 2021, la décision de prise en charge de la maladie « cancer broncho-pulmonaire », inscrite dans le tableau n°30 bis, après avis favorable d CRRMP.
Par courrier du 10 février 2022, réceptionné le 14 février 2022, la CPAM a informé la société du décès de M. [K] survenu le 27 septembre 2021, ainsi qu’il résulte de l’acte de décès, accompagné d’un certificat médical, et qu’un avis médical était nécessaire afin de se prononcer sur le caractère professionnel dudit décès qui interviendrait dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception du certificat, précisant en ces termes : « vous disposez de dix de 10 jours francs à partir de la réception de ce certificat pour nous adresser vos réserves motivées. Le médecin de l’assurance maladie pourra le cas échéant les transmettre au représentant de votre salarié ».
Il est rappelé que le présent litige concerne exclusivement l’imputabilité du décès à la maladie déclarée par M. [K], puisque la société conteste à son égard la décision de la reconnaissance du caractère professionnel de ce décès, pour n’avoir pas été établie contradictoirement, et la société ne remet ainsi pas en cause sur le fond le caractère professionnel de la maladie.
Or, le 24 février 2022, la CPAM notifie à la société la prise en charge le décès en se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, le lien ayant été établi entre la maladie professionnelle du 1er juillet 2020 et le décès.
Force est par conséquent de constater que la caisse, en prenant sa décision le 24 février 2022, n’a pas respecté le délai de 10 jour qu’elle avait elle-même fixé dans son courrier du 10 février 2022, ce délai commençant à courir à compter du lendemain de la réception du courrier du 10 février 2022, soit le 15 février 2022, et se terminant à l’issue du délai de 10 jours francs, pour présenter leurs observations, soit le 25 février 2022.
Or ce délai de dix jours était nécessaire pour respecter le caractère contradictoire de la procédure, mise en place par la CPAM.
Dans ces conditions, la CPAM a manqué à ses obligations tenant au respect des garanties de délais bénéficiant à l’employeur, de sorte que la prise en charge du décès de M. [K] en rapport avec sa maladie, devra être déclarée inopposable à la société.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes, la société sera accueillie en sa demande d’inopposabilité de la décision du 24 février 2022 de prise en charge du décès de M. [K].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la CPAM aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la SAS [1], anciennement dénommée [2], la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse en date du 24 février 2022 du décès de M. [E] [K], en lien avec la maladie professionnelle du 1er juillet 2020 ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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