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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 21/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ E ] c/ S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Quatrième Chambre
N° RG 21/00940 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VTVT
Jugement du 10 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [J] [Y] de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître [C] [K] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Juin 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
La société [E], S.A.R.L.,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [E],
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
Intervenant Volontaire
représenté par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES SA,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2019, le véhicule appartenant à la SARL [E] a subi un accident de la circulation en se faisant percuter à l’arrière par un autre véhicule.
Monsieur [F] [E], gérant de la SARL [E] et conducteur du véhicule MERCEDES VITO [Immatriculation 13] au moment de l’accident, a déclaré le sinistre à son assureur, la Société Anonyme MAAF ASSURANCES (ci-après la MAAF ASSURANCES), pour demander l’application des garanties souscrites.
Le 7 janvier 2019, la société de dépannage ayant évacué le véhicule après l’accident a informé Monsieur [F] [E] de ce que le remorquage et le gardiennage du véhicule n’étaient pas pris en charge par la MAAF ASSURANCES, au motif que le contrat avait été résilié avec effet au 31 décembre 2018 ; ce que l’assureur a par la suite confirmé à Monsieur [F] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2022, la SARL [E], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [F] [E], a fait assigner la MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de LYON.
Monsieur [F] [E] est intervenu volontairement à la procédure aux côtés de la SARL [E], selon des conclusions notifiées le 14 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, la SARL [E] et Monsieur [F] [E] sollicitent :
Que la pièce n°2 de la MAAF ASSURANCES soit écartée ou déclarée irrecevable ;La nullité de la procédure de résiliation initiée par la MAAF ASSURANCES ; La condamnation de la MAAF ASSURANCES à payer à la SARL [E] la somme de 16.248,60 euros TTC au titre des garanties d’assurance, avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2019 et capitalisation des intérêts échus ;La condamnation de la MAAF ASSURANCES à payer à la SARL [E] la somme de 3.580,82 euros au titre de la garantie véhicule de remplacement, avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2019 et capitalisation des intérêts échus ; La condamnation de la MAAF ASSURANCES à payer à la SARL [E] la somme de 3.500 euros, arrêtée au 15 novembre 2024 et à parfaire, au titre de l’occupation d’un emplacement pour le stockage dans les locaux de la société, avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2019 et capitalisation des intérêts échus ; La condamnation de la MAAF ASSURANCES à payer à la SARL [E] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de stockage, avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2019 et capitalisation des intérêts échus ;La condamnation de la MAAF ASSURANCES à enlever le véhicule, à ses frais, sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement ; La condamnation de la MAAF ASSURANCES à payer à la SARL [E] la somme de 5.000 euros au titre au titre de la résistance abusive, avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2019 et capitalisation des intérêts échus ; La condamnation de la MAAF ASSURANCES à payer à la SARL [E] la somme de 604 euros TTC au titre de la garantie frais de défense avancés, avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2019 et capitalisation des intérêts échus ; La condamnation de la MAAF ASSURANCES à payer à la SARL [E] la somme de 663,80 euros TTC au titre de la garantie contenu du véhicule ; La condamnation de la MAAF ASSURANCES à payer à la Monsieur [F] [E] la somme de 10.000 euros au titre des frais médicaux avancés et en réparation du préjudice corporel ;Le débouté de la MAAF ASSURANCES de ses demandes subsidiaires ; La condamnation de la MAAF ASSURANCES aux dépens ;La condamnation de la MAAF ASSURANCES à payer à la SARL [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation de la MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La SARL [E] et Monsieur [F] [E] soutiennent, sur le fondement des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, que la résiliation du contrat par la MAAF ASSURANCES est nulle et que les garanties d’assurance doivent s’appliquer à l’accident survenu le 4 janvier 2019.
A titre principal sur le fondement de l’article L113-4 du code des assurances, ils expliquent que la MAAF ASSURANCES n’a pas respecté les règles de résiliation du contrat ; croyant pouvoir le résilier aux motifs suivants :
Selon le courrier du 22 octobre 2018, qu’elle prétend avoir envoyé le 25 octobre 2018 : pour « fréquence des sinistres », alors que le relevé de sinistralité communiqué en 2019 fait apparaît un coefficient bonus-malus favorable à l’assuré avec quatre sinistres dont deux non responsables, le dernier datant du 22 mars 2017 ; et que le courrier ne mentionne pas que la résiliation sera effective dix jours après la notification de la décision de l’assureur ;
Selon un courrier du 4 mars 2019 : pour « refus de modification du contrat », alors que le cas n’est pas prévu dans les conditions générales ;
Selon les courriers des 22 mai 2018 et 2 septembre 2021 : pour « aggravation du risque », alors que si l’assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur d’augmenter le montant des primes, l’assureur peut résilier le contrat au terme d’un délai de 30 jours seulement s’il a informé l’assuré de cette faculté ; et que l’assureur ne peut se prévaloir de ce motif s’il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistres, une indemnité. Or en l’espèce, ils affirment que la MAAF ASSURANCES a continué à encaisser les primes d’assurances prévues au contrat.La SARL [E] et Monsieur [F] [E] estiment qu’il ne peut pas s’agir de cas de résiliation à échéance annuelle car celui-ci n’exige pas de mentionner le motif de résiliation. Ils reprochent à la MAAF ASSURANCES de se contredire dans ses écritures, méconnaissant ainsi le principe de l’Estoppel.
A titre subsidiaire sur le fondement de l’article L113-12 du code des assurances, la SARL [E] et Monsieur [F] [E] indiquent que la MAAF ASSURANCES ne justifie pas avoir respecté les conditions de forme, à savoir l’envoi d’un courrier de résiliation à la dernière adresse déclarée. Ils ajoutent que la MAAF ASSURANCES fournit un numéro de suivi inconnu qui ne répond pas au format des numéros attribués par La Poste. Ils relèvent que sur le justificatif d’envoi fourni par La Poste a pour expéditeur « GIE LOGISTIC MAAF » qui n’est pas l’assureur de la SARL [E]. Ils rappellent que la MAAF ASSURANCES ne fournit aucun justificatif de distribution du courrier du 25 octobre 2018 à la SARL [E]. Ils exposent que la MAAF ASSURANCES a commis une erreur dans l’adresse de la SARL [E], alors qu’elle en avait connaissance et que la SARL [E] l’avait déclarée, ce qui ressort d’une lettre envoyée le 22 mai 2018. Or, ils affirment que cette erreur matérielle est substantielle et lourde de conséquences puisqu’ils n’ont pas été dûment informés de la date de cession des garanties par la MAAF ASSURANCES.
La SARL [E] et Monsieur [F] [E] énoncent que le contrat d’assurance auto multirisque souscrit permet à la SARL [E] d’obtenir une indemnisation égale à la valeur d’acquisition du véhicule et, s’agissant d’un véhicule faisant l’objet d’un contrat de location, au prix d’achat d’un véhicule identique à la date de souscription du contrat de crédit-bail ou de location, indiquant que le prix d’achat d’un véhicule MERCEDES VITO à la date de souscription du crédit-bail le 29 janvier 2015 était de 27.657,72 euros HT. Ils considèrent que le prix de l’épave ne doit pas être déduit de cette somme puisque le véhicule est en circulation depuis plus de 48 mois, s’agissant d’une première mise en circulation le 6 février 2015. Ils affirment que le véhicule est couvert à sa valeur d’acquisition, soit 22.241,50 euros et que, déduction faite de l’indemnité de 8.701 euros versée par la société GAN, la somme due par la MAAF ASSURANCES est égale à 13.540,50 euros HT, soit 16.248,60 euros TTC. Ils précisent que lorsqu’un bien est endommagé, le coût de sa remise en état, qui constitue la base de détermination du préjudice subi, doit être évalué TVA comprise.
Ils indiquent, s’agissant de la garantie d’un véhicule de remplacement, qu’elle était prévue par le contrat d’assurance souscrit, via la formule « garantie véhicule de remplacement + », en cas d’indisponibilité prolongée du véhicule assuré, à la suite d’une panne, d’un accident ou d’un vol. Ils affirment avoir dû louer un véhicule utilitaire aux propriétés équivalentes au MERCEDES VITO endommagé sur la période du 9 janvier 2019 au 3 juin 2019, pour un montant total de 3.580,82 euros.
Ils exposent que l’accident a endommagé du matériel qui se trouvait à l’arrière du camion, qui a dû être remplacé au regard de son caractère irréparable, en l’occurrence :
une scie à onglet au prix de 243,75 euros HT ; un nettoyeur haute pression au prix de 418,05 euros HT ;Soit un total de 663,80 euros HT qui, après déduction de la franchise contractuelle, donne à la SARL [E] droit à indemnisation à hauteur de 568,80 euros.
Pour les frais de stockage de l’épave, la SARL [E] et Monsieur [F] [E] déclarent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, avoir dû stocker le véhicule accidenté dans les locaux de la société à compter du mois de janvier 2019 en raison du refus par la MAAF ASSURANCES de le prendre en charge dans le cadre de ses garanties. Ils expliquent qu’il en résulte un risque lié à la présence de cette épave pour la SARL comme pour les tiers, une occupation du terrain ainsi qu’un préjudice d’image. Ils rappellent que le prix moyen d’une place de stationnement dans cette zone géographique peut raisonnablement être fixé à 50 euros par mois, multiplié par 70 mois entre janvier 2019 et octobre 2024, soit 3.500 euros à parfaire au jour de la décision.
Ils ajoutent un préjudice lié à la présence permanente de l’épave, qui doit être fixé de façon forfaitaire à la somme de 3.000 euros.
Ils disent avoir exposé des frais de défense pour exercer une procédure contre la société GAN, assureur du conducteur ayant provoqué l’accident, alors que la MAAF ASSURANCES aurait dû lui garantir la somme de 503,33 euros HT, soit 604 euros TTC pour un référé, dans le cadre de la garantie « défense juridique de l’automobiliste ».
Ils font également état d’un préjudice lié à la résistance abusive de la MAAF ASSURANCES qui, en refusant d’appliquer les garanties dues, les a contraints d’exposer divers frais, qu’il convient d’indemniser via un forfait de 5.000 euros.
S’agissant du préjudice corporel, ils expliquent que la police souscrite inclut la garantie conducteur, entendu comme la personne qui conduit le véhicule assuré avec l’autorisation du propriétaire du véhicule. Ils indiquent qu’en déclinant sa garantie, la MAAF ASSURANCES a privé Monsieur [F] [E], conducteur du véhicule au moment de l’accident, d’une expertise médicale contradictoire et d’un recours contre l’assureur du conducteur responsable, à savoir la société GAN. Ils concluent qu’il en résulte une perte de chance pour le conducteur d’obtenir une quelconque réparation, alors même qu’il a exposé des frais médicaux suite aux blessures subies, ce qui justifie le versement d’une indemnisation forfaitaire globale d’un montant de 10.000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, la MAAF ASSURANCES sollicite à titre principal que la SARL [E] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle sollicite :
La limitation des sommes éventuellement allouées à la société [E] à 11.189,50 euros au titre de la « garantie indemnisation+ » ; La limitation des sommes éventuellement allouées à la société [E] à 399,50 euros au titre des frais de remplacement ; La limitation des sommes éventuellement allouées à la société [E] à 568,80 euros au titre du préjudice matériel ; L’allocation des sommes en euros hors taxes ;En tout état de cause, la MAAF ASSURANCES sollicite la condamnation de la SARL [E] et de Monsieur [F] [E] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande que l’exécution provisoire soit écartée.
La MAAF ASSURANCES soutient avoir résilié le contrat d’assurance à échéance annuelle, sur le fondement de l’article L113-12 du code des assurances et des dispositions contractuelles. Elle ajoute que la résiliation a été effectuée en respectant les conditions légales. Elle précise que la SARL [E] avait connaissance de cette résiliation, ce qui ressort de la lettre adressée par son conseil le 10 juillet 2020. Elle estime dès lors que le sinistre ne saurait être couvert par la MAAF puisqu’il est intervenu le 4 janvier 2019 alors que les garanties ont pris fin au 31 décembre 2018 suite à la résiliation de la police d’assurance par une lettre recommandée du 22 octobre 2018 envoyée le 25 octobre 2018. Elle conteste avoir reçu une déclaration de changement d’adresse du gérant de la SARL [E], alors que ce changement est intervenu le 11 mai 2017. Elle indique que l’adresse du [Adresse 10] correspond au domicile de Monsieur [F] [E], tandis que la nouvelle adresse du siège social de la SARL [E], dont elle n’avait pas connaissance, est le [Adresse 7] à [Localité 14]. Elle estime dès lors que celle [Adresse 3] à [Localité 17] était la seule adresse connue et déclarée par l’assuré. Elle considère que la SARL [E] avait connaissance des lettres envoyées puisqu’elle les a adressées au GAN.
Elle expose, sur le fondement des articles L113-2 et L113-9 du code des assurances et 1219 du code civil, que la SARL [E] a manqué à son obligation contractuelle de déclaration de changement d’adresse, entraînant une faute préjudiciable pour la MAAF ASSURANCES et justifiant la déchéance du contrat d’assurance et l’absence de versement des sommes sollicitées.
S’agissant de ses demandes subsidiaires, la MAAF ASSURANCES explique que la SARL [E] a déjà été indemnisée des dommages affectant le véhicule par la compagnie GAN, à hauteur de 8.701 euros, outre la somme de 1.271 euros au titre des frais en lien avec l’accident. Elle estime que le montant sollicité au titre de la garantie n’est pas justifié, notamment du fait qu’un rapport d’expertise évalue la valeur du véhicule avant accident à la somme de 10.500 euros HT. Or, elle rappelle que c’est la différence entre le prix d’achat et la valeur du véhicule avant sinistre qui revient à l’assurée, soit 21.689,50 euros (déduction faite d’une remise accordée et des prestations de transport) – 10.500 euros = 11.189,50 euros. Elle considère que la TVA n’est pas applicable puisque la SARL [E] en est collecteur.
Elle explique s’agissant de la garantie remplacement de véhicule que celle-ci se limitait à la mise à disposition d’un véhicule pendant 15 jours. Elle considère que, puisque la SARL [E] justifie avoir loué un véhicule de remplacement au prix de 799 euros par mois, il y a lieu de limiter l’indemnité allouée à la moitié de cette facture mensuelle, à savoir 399,50 euros.
Elle ajoute s’agissant du préjudice matériel que la garantie « contenu » du véhicule avait été souscrite pour un capital de 1.600 euros avec une franchise de 95 euros. Elle en déduit que, puisque la réclamation s’élève à 663,80 euros au titre du préjudice matériel, la somme allouée doit être limitée à 568,80 euros après déduction de la franchise.
Pour s’opposer aux demandes formulées au titre des frais et préjudice de stockage et aux frais d’enlèvement, la MAAF ASSURANCES fait valoir que la SARL [E] ne démontre ni ce stockage ni le préjudice qui en résulte. Concernant les frais de défense, la MAAF ASSURANCES indique que dans le cadre de la procédure l’opposant au GAN, il a été alloué la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL [E]. Elle ajoute que la SARL [E] ne justifie pas que des frais sont restés à sa charge après l’octroi de cette somme. S’agissant de la garantie dommage corporel, elle affirme qu’elle a été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état en l’absence d’intérêt et de qualité à agir de la SARL [E]. Elle indique que la somme sollicitée n’est pas justifiée et que la garantie conducteur n’est mobilisable que si le taux d’incapacité totale ou permanente est supérieur ou égal à 10%, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Elle ajoute que cette demande est également irrecevable pour le compte de Monsieur [F] [E] car il n’a pas mis en cause l’organisme social tel qu’exigé par l’article L454-1 du code de la sécurité sociale. Elle estime que c’est sur la société GAN que pèse l’obligation d’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [F] [E] puisqu’il est conducteur victime et que la loi du 5 juillet 1985 s’applique. Elle considère que Monsieur [F] [E] ne démontre pas les frais médicaux exposés.
Concernant enfin l’exécution provisoire, la MAAF ASSURANCES souligne que la SARL [E] a déjà été indemnisée de son préjudice matériel par la société GAN au mois d’avril 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [F] [E]
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention volontaire principale n’est recevable que pour autant que son auteur dispose du droit d’agir relativement à la prétention qu’elle élève à son profit.
L’intervention volontaire du gérant de la société demanderesse est recevable et sera reçue.
Sur la demande de nullité de la résiliation du contrat d’assurance
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des conditions générales applicables au contrat d’assurance souscrit que celui-ci peut prendre fin soit par consentement mutuel, soit unilatéralement dans les cas prévus par la loi et tout particulièrement par le code des assurances (p.56). Si la MAAF ASSURANCES est à l’origine de la résiliation, elle doit adresser une lettre recommandée à la dernière adresse déclarée par l’assuré.
Le contrat peut être résilié pour plusieurs évènements, notamment l’échéance annuelle ou encore l’aggravation du risque.
Sur l’aggravation du risque
Les conditions générales prévoient que la résiliation pour aggravation du risque par l’assureur est possible sur le fondement de l’article L113-4 du code des assurances, 10 jours après notification par lettre recommandée avec accusé de réception (p.60).
L’article L113-4 du code des assurances dispose qu’en cas d’aggravation du risque en cours de contrat, l’assureur a la faculté de dénoncer le contrat ou proposer un nouveau montant de prime. Si l’assureur dénonce le contrat, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification. Si l’assureur propose un nouveau montant de prime et que l’assureur ne donne pas suite à cette proposition ou s’il refuse expressément, l’assureur peut résilier le contrat au terme d’un délai de 30 jours à compter de la proposition, à condition d’avoir informé l’assuré de cette faculté en la laissant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition. L’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
Il ressort d’un courrier envoyé le 5 mars 2019, avec date barrée et remplacée par le 22 mai 2018, que la MAAF ASSURANCES a proposé à la SARL [E] une « modification » de son contrat et qu’à défaut d’acceptation de celle-ci, elle résilierait le contrat d’assurance. Dans une autre lettre du 4 mai 2019, la MAAF ASSURANCES évoque une résiliation pour « refus de modification de contrat ».
Ce motif, qui n’est pas prévu dans les cas de résiliation par l’assureur, aurait pu correspondre au motif « aggravation des risques » puisque la lettre du 4 mai 2019 mentionne que Monsieur [F] [E] a refusé la proposition qui lui avait été adressée avec une franchise plus élevée que celle précédemment souscrite. Or, une franchise plus élevée ne correspond pas forcément à une prime d’assurance plus élevée pour aggravation des risques.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent la SARL [E] et Monsieur [F] [E], l’évènement invoqué par la MAAF ASSURANCES pour la résiliation du contrat n’est pas celui d’une aggravation des risques.
Sur l’échéance annuelle
Les conditions générales prévoient que la résiliation à échéance annuelle par l’assureur est possible sur le fondement de l’article L113-12 alinéas 3 et 4 du code des assurances, à l’expiration d’un délai d’un an et en respectant un délai de préavis de 2 mois avec envoi de la lettre recommandée au plus tard le 31 octobre (p.57).
L’article L113-12 alinéa 3 du code des assurances dispose que lorsque l’assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l’assureur peut le résilier à l’expiration d’un délai d’un an, en lui adressant une notification, dans les conditions prévues à l’article L113-14 du même code, au moins deux mois avant l’échéance de ce contrat. La notification peut être effectuée par lettre recommandée ou tout support durable, par déclaration au siège social ou chez le représentant de l’assuré, par acte extrajudiciaire, par un mode de communication à distance si le contrat a été conclu dans ces conditions, ou par tout autre moyen prévu par le contrat. Dans tous les cas, le destinataire doit confirmer par écrit la réception de la notification.
L’article L113-12 alinéa 4 du même code prévoit que dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le contrat d’assurance portant sur le véhicule MERCEDES VITO a été souscrit par la SARL [E]. Le répertoire SIRENE permet de constater que cette société a pour activité principale « autres travaux de finitions », raison pour laquelle de l’outillage et du matériel de chantier étaient transportés au moment du sinistre. Monsieur [F] [E] explique que ce véhicule servait à l’activité professionnelle de la société dont il est le gérant, ce que la MAAF ASSURANCES ne conteste pas. Le document de changement de véhicule signé le 6 février 2015 par le représentant de la SARL [E] est d’ailleurs intitulé « votre proposition assurance auto pro ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat d’assurance a été souscrit à des fins professionnelles par la SARL [E].
Dès lors, ce sont les dispositions de l’article L112-12 alinéa 3 qui s’appliquent, imposant que l’assuré, destinataire d’une notification de résiliation du contrat d’assurance, confirme par écrit la réception de cette notification.
En l’espèce, la lettre de résiliation du 22 octobre 2018 dont se prévaut la MAAF ASSURANCES rappelle que « les dispositions légales prévoient que chaque année, l’assuré ou l’assureur peut résilier son contrat d’assurance, moyennant un préavis de deux mois avant la date d’échéance ». Bien que cette lettre vise le motif « fréquence des sinistres », elle explique clairement se fonder sur la faculté de résiliation à échéance annuelle offerte à l’assureur comme à l’assuré.
Il ressort du justificatif d’envoi versé aux débats que la lettre a été envoyée le 25 octobre 2018.
Contrairement à ce que soutiennent la SARL [E] et Monsieur [F] [E], il n’y a pas lieu d’écarter la pièce défendeur n°2 correspondant à ce justificatif d’envoi du 25 octobre 2018. Le fait que l’émetteur du courrier de résiliation inscrit sur le justificatif d’envoi soit « GIE LOGISTIC MAAF » et que le numéro de recommandé ne permette pas de rechercher ce à quoi il correspond sur le site de La Poste sont insuffisants pour déclarer nulle ou irrecevable une pièce dont l’appréciation relève des juges du fond. Or, en l’espèce, il ressort de la lettre de résiliation que l’émetteur est bien la MAAF ASSURANCES. Dès lors, le fait que l’émetteur du justificatif d’envoi soit un autre service de la MAAF, en l’occurrence le « GIE LOGISTIC MAAF », ne nuit pas à la valeur probante de ce justificatif. Par ailleurs, le fait que le numéro de suivi ne permette pas de rechercher la lettre correspondant sur le site de La Poste ne remet pas nécessairement en cause l’existence de celle-ci.
Il ressort de ce justificatif d’envoi que la lettre de résiliation a été déposée le 25 octobre 2018, soit dans le délai légal de deux mois avant la date d’échéance du contrat, à savoir le 31 décembre, ainsi que dans le délai contractuellement prévu, c’est-à-dire avant le 31 octobre.
Ce même justificatif d’envoi ainsi que la lettre du 22 octobre 2018 démontrent qu’elle a été envoyée à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 18]. Il s’agit-là de la seule adresse connue par la MAAF ASSURANCES puisqu’elle a adressé l’ensemble des lettres destinées à la SARL [E] à cette adresse. C’est également l’adresse qui ressort du répertoire SIRENE au 30 novembre 2022, donc largement postérieurement à l’envoi de la lettre de résiliation.
Les dispositions contractuelles imposent expressément à la MAAF ASSURANCES d’envoyer la lettre de résiliation à la dernière adresse déclarée par l’assuré (p.56 des conditions générales).
Monsieur [F] [E], qui se contente d’affirmer qu’il a déclaré le changement d’adresse du siège social de la SARL [E] en agence MAAF, ne le démontre pas.
Par ailleurs, il déclare que cette nouvelle adresse est le [Adresse 11]. Or, il ressort des annonces légales qu’il s’agit de l’adresse de l’établissement secondaire de la SARL [E], et non celle du siège social. Aussi, il ressort du site Internet « Infolegale » que le 5 mai 2017, la SARL [E] a changé d’adresse, passant du [Adresse 4] à [Localité 16], au [Adresse 6] à [Adresse 15] [Localité 2], et que cette annonce a été publiée dans Tout [Localité 14] Affiches n°69770 le 27 mai 2017. Or, Monsieur [E] ne démontre pas avoir déclaré ce changement d’adresse à la MAAF ASSURANCES.
Il en résulte d’une part que Monsieur [F] [E] ne démontre pas avoir déclaré un changement d’adresse à la MAAF ASSURANCES pour le compte de la SARL [E], d’autre part qu’il ne démontre pas que ce changement d’adresse a bien eu lieu au [Adresse 10] [Localité 1].
Dès lors, la dernière adresse connue de la MAAF ASSURANCES était bien celle du [Adresse 4] à [Localité 17].
Pour autant, puisque l’assurance a été souscrite à des fins professionnelles, il incombe à la MAAF ASSURANCES de démontrer que l’assuré lui a confirmé par écrit la réception de la notification de sa décision de résilier le contrat à échéance annuelle, conformément à l’article L113-12 alinéa 3 du code des assurances.
Contrairement à ce que la MAAF ASSURANCES soutient, le seul fait que la SARL [E] produise la lettre du 22 octobre 2018 aux débats ne suffit pas à caractériser une confirmation par écrit de la réception de la notification de la décision de résiliation.
La MAAF ASSURANCES ne démontre pas que, suite à l’envoi de cette lettre de résiliation le 25 octobre 2018, la SARL [E] lui a confirmé l’avoir reçue.
Dès lors, il n’est pas démontré que la SARL [E] avait connaissance de la décision de la MAAF ASSURANCES de résilier le contrat souscrit.
Cette méconnaissance des formalités légales de résiliation à échéance annuelle par la MAAF ASSURANCES cause nécessairement un préjudice à la SARL [E] qui, se croyant encore assurée, a poursuivi son activité professionnelle avec le véhicule MERCEDES VITO. Or, c’est dans ce cadre qu’est survenu l’accident du 4 janvier 2019.
Ainsi, il convient de déclarer nulle la procédure de résiliation initiée par la MAAF ASSURANCES le 25 octobre 2018.
Il en résulte que la SARL [E] était toujours couverte par le contrat souscrit avec la MAAF ASSURANCES au moment du sinistre survenu le 4 janvier 2019.
Sur la demande de condamnation de la MAAF ASSURANCES à payer la somme de 16.248,60 euros TTC au titre de la garantie du dommage véhicule
Le document de remplacement de véhicule signé le 6 février 2015 fait apparaître que, dans le cadre de son contrat d’assurance « auto pro », la SARL [E] a opté pour la formule tous risques, laquelle la garantit notamment pour les « dommages tous accidents ». Elle a également souscrit la formule « tranquillité financière » qui permet l'« indemnisation + » de son véhicule de 48 mois.
Les conditions générales prévoient que, pour la formule « indemnisation + », le délai mentionné dans les conditions particulières, à savoir le délai de 48 mois, court à compter de la date de sa première mise en circulation du véhicule (p.25). Or, il ressort des pièces versées aux débats que la première mise en circulation a eu lieu le 6 février 2015. S’agissant d’un sinistre survenu le 4 janvier 2019, un délai de plus de 48 mois s’est écoulé depuis le 5 février 2015.
Dès lors, la formule « indemnisation + » souscrite par la SARL [E] le 6 février 2015 ne s’applique pas.
Il convient donc de se référer à la garantie « dommages tous accidents », dont les conditions générales précisent que les évènements garantis incluent notamment le choc avec un corps fixe ou mobile extérieur au véhicule tel qu’une automobile. Tel est le cas en l’espèce puisque l’accident est survenu à la suite d’un choc par l’arrière par un autre véhicule automobile.
L’expertise privée diligentée par BRP Expertise et Conseils, à la demande de la SARL [E], dont le rapport a été rendu le 4 avril 2019, expose que le véhicule est économiquement irréparable en ce que le coût des réparations dépasse sa valeur avant l’accident. La valeur à dire d’expert du véhicule a ainsi été fixée à 12.600 euros et la valeur de l’épave à 3.899 euros, soit un différentiel de 8.701 euros.
Il ressort de l’ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de LYON que la société GAN, assureur du véhicule auteur de l’accident, a déjà versé à la SARL [E] la somme de 8.701 euros pour le véhicule sinistré.
Il résulte de ces éléments que la SARL [E] a déjà été indemnisée du dommage relatif au véhicule accidenté. En effet, c’est de la valeur à dire d’expert qu’il y a lieu de tenir compte, s’agissant d’un véhicule économiquement irréparable, donc de la somme de 12.600 euros. La SARL [E] ayant conservé l’épave, estimée à 3.899 euros, il convenait effectivement de soustraire cette somme à celle de 12.600 euros, soit un total de 8.701 euros.
Dès lors, la SARL [E] et Monsieur [F] [E] seront déboutés de leur demande formulée de ce chef.
Sur la demande de condamnation de la MAAF ASSURANCES à payer la somme de 3.580,82 euros au titre de la garantie véhicule de remplacement
Il ressort du document de remplacement de véhicule signé le 6 février 2015 que, dans le cadre de son contrat d’assurance « auto pro », la SARL [E] a souscrit l’option « véhicule de remplacement+ », permettant la mise à disposition par la MAAF ASSURANCES d’un véhicule de remplacement pendant la durée d’immobilisation, jusqu’à 15 jours, en cas d’événement prévu dans les garanties « dommages au véhicule assuré ».
En l’espèce, l’événement correspond à un accident de la circulation qui entre dès lors dans les garanties « dommages au véhicule assuré ».
Il en résulte que la SARL [E] aurait dû bénéficier d’un véhicule de remplacement pendant 15 jours, le véhicule étant toujours immobilisé.
Puisque la MAAF ASSURANCES a refusé d’appliquer cette garantie, la SARL [E] justifie avoir exposé la somme de 3.580,82 euros sur la période du 9 janvier 2019 au 3 juin 2019 pour louer un véhicule de remplacement aux propriétés équivalentes, à savoir un utilitaire.
Si les conditions générales exigent un accord préalable de l’assureur pour engager des dépenses, cette condition ne peut être appliquée en l’espèce puisque la MAAF ASSURANCES ne conteste pas avoir refusé la prise en charge du sinistre de la SARL [E].
Il ressort des factures de location que le montant pour le mois de janvier s’élevait à 799 euros.
Les garanties de la MAAF ASSURANCES dans l’option « véhicule de remplacement+ » se limitant à 15 jours de mise à disposition d’un véhicule, il y a lieu de diviser cette facture mensuelle par deux, afin d’obtenir le montant pour 15 jours.
799 / 2 = 399,50 euros.
Dès lors, la MAAF ASSURANCES devra payer à la SARL [E] et à Monsieur [E] la somme de 399,50 euros.
Sur la demande de condamnation de la MAAF ASSURANCES à payer la somme de 663,80 euros TTC au titre de la garantie du contenu du véhicule
Il ressort du document de remplacement de véhicule signé le 6 février 2015 que, dans le cadre de son contrat d’assurance « auto pro », la SARL [E] a souscrit l’option « contenu », qui lui permet d’être indemnisée des dommages subis par les bagages et effets contenus dans le véhicule, notamment en cas de dommages tous accidents. L’indemnisation se fait dans la limite de 1.600 euros, avec une franchise de 95 euros.
En l’espèce, la MAAF ASSURANCES ne conteste pas que la SARL [E] transportait une scie à onglet qui a été détruite et un nettoyeur haute pression qui ont été endommagés en raison de l’accident. La SARL [E] fournit ainsi :
Une facture en date du 2 mars 2018, qui permet de constater que le remplacement de la scie à onglet s’élève à 243,75 euros HT ; Un devis en date du 3 juin 2019, qui permet de constater que le nettoyeur haute pression est économiquement irréparable et une facture du 27 septembre 2013 justifiant qu’il avait été acquis au prix de 418,05 euros HT ; Soit un total de 663,80 euros, donc 568,80 euros après déduction de la franchise.
Dès lors, la MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à la SARL [E] et à Monsieur [F] [E] la somme de 568,80 euros.
Sur la demande de condamnation de la MAAF ASSURANCES à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’occupation d’un emplacement
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-et-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARL [E] et Monsieur [F] [E] peuvent légitimement reprocher à la MAAF ASSURANCES un manquement contractuel pour avoir refusé la prise en charge du véhicule dans le cadre de ses garanties. Pour autant, ils ne démontrent pas avoir exposé des frais au titre de l’occupation d’un emplacement dans leurs locaux. De plus, le véhicule ayant été qualifié d’épave par l’expert BRP Expertises et Conseils et l’ordonnance de référé du 6 juillet 2020 ayant refusé d’ordonner une autre expertise, rien n’imposait à la SARL [E] de le conserver.
Dès lors, la SARL [E] et Monsieur [F] [E] seront déboutés de leur demande formulée de ce chef.
Sur la demande de condamnation de la MAAF ASSURANCES à payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de stockage
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARL [E] et Monsieur [F] [E] ne justifient pas de la nature, ni de l’ampleur du préjudice que leur causerait le stockage du véhicule sinistré dans leurs locaux. Ils ne démontrent pas non plus en quoi la « présence permanente » de l’épave peut être imputée à la MAAF ASSURANCES puisque, tel que démontré précédemment, aucune obligation de stockage ne lui incombe.
En outre, il ressort de l’ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de LYON que l’assureur GAN a été condamné à verser à la SARL [E] et à son gérant Monsieur [F] [E], à titre de provision, la somme de 198 euros au titre des frais de gardiennage.
Dès lors, rien ne justifie qu’une indemnité forfaitaire de 3.000 euros leur soit allouée par la MAAF ASSURANCES de ce chef.
Sur la demande de condamnation de la MAAF ASSURANCES à enlever le véhicule à ses frais et sous astreinte
Sur l’enlèvement du véhicule
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-et-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’expertise réalisée par le cabinet BRP Expertises et Conseils conclut que le véhicule est économiquement irréparable et qu’il constitue une épave.
Il ressort de la lettre envoyée le 10 décembre 2021 à la MAAF ASSURANCES que la SARL [E] et Monsieur [F] [E] sollicitent qu’elle donne son accord pour ce faire.
La MAAF ASSURANCES, qui ne justifie pas avoir répondu à cette lettre, est pourtant tenue des conséquences de l’inexécution de ses obligations.
En l’espèce, il lui incombait de prendre en charge le véhicule sinistré, suite à l’accident du 4 janvier 2019, et d’appliquer les garanties souscrites par la SARL [E]. Or, puisqu’elle a refusé cette prise en charge, le véhicule a été remorqué dans les locaux de la SARL [E]. Dès lors, la SARL [E] peut légitimement solliciter que les frais d’enlèvement de l’épave du véhicule soit mis à la charge de la MAAF ASSURANCES, qui aurait dû le prendre en charge dès l’accident.
Ainsi, la MAAF ASSURANCES sera condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule MERCEDES VITO immatriculé [Immatriculation 13].
Sur l’astreinte
L’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, afin d’assurer l’effectivité de la condamnation relative à l’enlèvement du véhicule, une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement sera également prononcée.
Sur la demande de condamnation de la MAAF ASSURANCES à payer la somme de 5.000 euros au titre au titre de la résistance abusive
En l’espèce, la SARL [E] et Monsieur [F] [E] ne démontrent pas en quoi la MAAF ASSURANCES aurait abusivement résisté à leurs demandes. Au contraire, il ressort de la lettre adressée par la MAAF ASSURANCES le 4 mars 2019, réitérée le 25 septembre 2020, que l’assureur répond aux demandes de la SARL [E], en expliquant de façon détaillée les raisons de son refus d’application des garanties.
Il en résulte que la MAAF ASSURANCES n’a pas résisté de façon abusive aux demandes de la SARL [E] et Monsieur [F] [E].
Dès lors, la SARL [E] et Monsieur [F] [E] seront déboutés de leur demande formulée de ce chef.
Sur la demande de condamnation de la MAAF ASSURANCES à payer la somme de 604 euros TTC au titre de la garantie frais de défense
Il ressort du document de remplacement de véhicule signé le 6 février 2015 que, dans le cadre de son contrat d’assurance « auto pro », la SARL [E] a souscrit l’option défense juridique de l’automobiliste. D’après les conditions générales (p.26), celle-ci permet notamment d’obtenir le remboursement des frais de justice afférents aux démarches pour lesquelles la MAAF ASSURANCES a donné son accord préalable.
En l’espèce, il ne peut être fait application de la condition selon laquelle la MAAF ASSURANCES aurait dû donner son accord pour les frais exposés puisqu’elle a refusé d’appliquer toute garantie à la SARL [E].
Par ailleurs, la SARL [E] et Monsieur [F] [E] ne justifient pas avoir dépensé la somme de 604 euros TTC pour la procédure de référé initiée contre la société GAN.
De plus, il ressort de l’ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon que l’assurance GAN a été condamnée à verser à la SARL [E] et à son gérant Monsieur [F] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que la SARL [E] et Monsieur [F] [E] ont déjà été indemnisés des frais de justice exposés.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande formulée de ce chef.
Sur la demande de condamnation de la MAAF ASSURANCES à payer la somme de 10.000 euros au titre des frais médicaux avancés et en réparation du préjudice corporel
Il ressort du document de remplacement de véhicule signé le 6 février 2015 que, dans le cadre de son contrat d’assurance « auto pro », la SARL [E] a souscrit l’option dommage corporel du conducteur. D’après les conditions générales (p.17), cette garantie permet notamment au conducteur du véhicule d’obtenir le remboursement de ses frais médicaux dans la limite de 4.600 euros, ou encore l’octroi d’un capital invalidité si le taux d’invalidité permanente est supérieur à 10%.
En l’espèce, aucune des parties ne conteste que Monsieur [F] [E] soit le conducteur principal du véhicule MERCREDES VITO assuré.
Celui-ci justifie :
D’un arrêt de travail du 5 au 9 janvier 2019, prolongé jusqu’au 16 janvier 2019 ; D’une ordonnance de prescription médicale du 5 janvier 2019 ; D’une attestation de consultation du docteur [R] en date du 22 juillet 2019, indiquant qu’il souffre d’une hernie discale C5/C6, découverte de façon fortuite en l’absence de signes radiculaires au membre.Pour autant, aucun de ces justificatifs n’indique le montant des frais médicaux exposés, ni le taux d’invalidité permanente de Monsieur [F] [E].
Il en résulte que les préjudices corporels invoqués ne sont pas garantis par la MAAF ASSURANCES.
Dès lors, la SARL [E] et Monsieur [F] [E] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Au regard de tout ce qui précède, les sommes mises à la charge de l’assureur sont les suivantes : 399, 50 euros + 568, 80 euros = 968, 30 €.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts à compter du 5 janvier 2019, lendemain du jour de l’accident de la circulation, d’autant plus que la SARL [E] et Monsieur [F] [E] ne démontrent pas avoir mis en demeure la MAAF ASSURANCES d’avoir à appliquer les garanties du contrat d’assurance à cette date.
Dès lors, la SARL [E] et Monsieur [F] [E] seront déboutés de leur demande formulée de ce chef, de sorte que les intérêts courront à compter du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la SARL [E] et Monsieur [F] [E] sollicitent que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
Dès lors, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MAAF ASSURANCES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La MAAF ASSURANCES, condamnée aux dépens, devra payer à la SARL [E] et Monsieur [F] [E], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme globale qu’il est équitable de fixer à 1800 euros et sera débouté de ses propres demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, l’article suivant accordant au juge la faculté de l’écarter.
En l’espèce, rien ne justifie de ne pas maintenir l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [F] [E]
Déclare nulle la procédure de résiliation initiée par la SA MAAF ASSURANCES contre la SARL [E],
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SARL [E] et à Monsieur [F] [E] la somme de 968, 30 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement pouvant être capitalisés
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à procéder à l’enlèvement du véhicule MERCEDES VITO immatriculé [Immatriculation 13] du lieu où il se trouve, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement
Condamne la SA MAAF ASURANCES aux dépens
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à la SARL [E] et Monsieur [F] [E] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SA MAAF ASSURANCES de ses demandes de condamnation in solidum de la SARL [E] et de Monsieur [F] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que le jugement est assorti de l’exécution provisoire
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Jugement rédigé avec le concours de Maëlle PICON, auditrice de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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