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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 27 mai 2025, n° 25/02228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/789
Appel des causes le 27 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02228 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HKY
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [C] [O], interprète en langue pachtou, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [E] [V]
de nationalité Afghane
né le 01 Juin 2006 à [Localité 1] (AFGHANISTAN), a fait l’objet :
d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 23 mai 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 23 mai 2025 à 15h30 .
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en GRÈCE et en SUISSE
Vu la requête de Monsieur [E] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Mai 2025 à 18h21 ;
Par requête du 26 Mai 2025 reçue au greffe à 09h16, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 29 octobre 1386 selon le calendrier afghan donc ça fait 19 janvier 2008. J’ai traversé la Suisse donc on m’a pris mes empreintes. Pareil en Grèce j’ai été arrêté à la frontière. Au départ j’ai parlé avec l’interprète au téléphone et après il est venu. Oui je fais du cricket depuis l’âge de 12 ans et je voulais aller en Grande Bretagne pour devenir champion. Je n’ai pas déclaré être né en 2006. La police avait pris mon téléphone et je ne pouvais pas montrer ma carte d’identité. J’ai dit que j’avais des papiers, pas sur moi mais que j’avais des photos dans mon téléphone. J’avais deux téléphones, un pas chargé et l’autre chargé mais je ne pouvais pas le déverrouiller. Je me suis fait arrêté par la police britannique donc j’ai donné a date de naissance avec le calendrier afghan mais ils ne le comprenaient pas. C’est une carte d’identité afghane. Quand je suis arrivé en Turquie mon frère me les avait communiqué. J’ai dit au commissariat que j’avais mes documents d’identité sur mon portable. Oui, c’est le même interprète que devait les services de police et je comprends bien ce que dit l’interprète actuellement. Je me suis fait arrêté par les autorités britanniques, ils n’ont pas compris la date de naissance et on ‘ma donné une date sur les papiers et quand je suis venu ici j’ai donné la même date de naissance.
A l’interprète : Que se passe-t-il quand on vous demande la date de naissance de Monsieur ?
L’interprète : Les trois ont a donné une date de naissance au calendrier grégorien et pas en calendrier afghan. Oui, j’ai traduit la date de naissance que Monsieur m’a donné.
L’intéressé déclare : Je n’avais pas de vrai papier sur moi mais je les avais sur mon portable. C’est faux je n’ai pas dit au téléphone jamais dit au policier que je n’avais jamais eu de papier d’identité.
L’interprète sur interrogation du juge : Nous sommes des interprètes, on traduit ce qui est demandé et on donne la réponse exacte.
Me Margaux DUMETZ entendu en ses observations : Je soutiens le recours concernant l’illégalité de placement du fait de la minorité de Monsieur communiquant un acte de naissance indiquant qu’il est mineur.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] : Je vous demande de prononcer la rétention de Monsieur. Vous avez des déclarations qui ont été traduites. Monsieur a signé le PV en étant assisté par un interprète. Sur l’acte de naissance ont est en procédure civile, il faut qu’il soit traduit et qu’on me prouve qu’il s’agit de Monsieur.
MOTIFS
Sur la minorité de Monsieur [V] :
Il résulte des éléments de la procédure que dès le placement en retenue, Monsieur [V] assisté d’un interprète a indiqué être né le 1er juin 2006. Lorsqu’il est auditionné par les services de police, l’interprète est présent et il donne toujours comme date de naissance le 1er juin 2006. A l’audience l’intéressé confirme comprendre les propos de l’interprète qui l’assiste et qui est le même qui était auprès de lui dans le cadre de la procédure de retenue.
Il sera rappelé, que s’agissant d’une procédure civile, il appartient à Monsieur [V] qu’il y aurait une erreur sur son âge et qu’il serait mineur. En l’espèce l’intéressé produit un document appelé “acte de naissance Afghanistan” par lequel il démontrerait sa minorité. Or non seulement ce document n’est pas traduit en français mais qui plus est la photo qui est apposé est celle d’un très jeune enfant ne permettant pas de démontrer qu’il concernerait Monsieur [V] . La démonstration d’une éventuelle minorité n’est donc pas établie. Le moyen sera rejeté.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/2229
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [E] [V]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 33
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02228 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HKY
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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