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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 25/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DE MAINE ET, CPAM DE MAINE ET [ Localité 1 ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société MATMUT MUTUALITE |
Texte intégral
12 Février 2026
AFFAIRE :
[H] [J]
C/
Société MATMUT MUTUALITE
, Caisse CPAM DE MAINE ET [Localité 1]
N° RG 25/01304 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7DW
Assignation :18 Juin 2025
Ordonnance de Clôture : 11 Décembre 2025
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (MAINE-ET-[Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Société MATMUT MUTUALITE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
CPAM DE MAINE ET [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 11 Décembre 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Décembre 2025, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
JUGEMENT du 12 Février 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juin 2022, aux alentours de cinq heures du matin, M. [H] [J] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait sur une trottinette électrique et qu’il tournait sur la gauche pour rejoindre le parking de son lieu de travail, il a été percuté par un véhicule conduit par M. [O] [K], assuré auprès de la Matmut.
A la suite de cet accident, M. [J] a été pris en charge aux urgences du CHU d'[Localité 2]. Il résulte d’un compte rendu du 20 juin 2022 que ce dernier a subi plusieurs fractures des membres inférieurs.
M. [J] a été placé en arrêt de travail pour la période du 20 juin 2022 au 3 janvier 2025. Par une décision du 22 janvier 2025, la CADPH a reconnu sa qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée.
A ce jour, la victime n’a reçu aucune indemnité de la part de la Matmut et les parties n’ont pas résolu amiablement leur différend.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, M. [J] a fait assigner la Matmut et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire devant le tribunal judiciaire d’Angers sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 10 décembre 2025, M. [J] demande au tribunal de :
— condamner la Matmut à l’indemniser de son entier préjudice imputable à l’accident du 20 juin 2022 ;
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale de ses préjudices ;
— condamner la Matmut à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— condamner la Matmut à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem;
En tout état de cause,
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ;
— condamner la Matmut à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Matmut aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [J] invoque le droit à l’indemnisation de son préjudice en contestant avoir fait preuve d’imprudence. Il indique qu’il se trouvait devant le véhicule de M. [K], équipé d’un gilet jaune et qu’il avait activé son clignotant avant de tourner à gauche. Il sollicite le versement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de certains postes de préjudice qui ont fait l’objet d’une évaluation provisoire par le Docteur [Z], comme suit :
— souffrances endurées : pas inférieures à 3/7,
— déficit fonctionnel temporaire :
* classe 4 du 20 juin 2022 au 16 novembre 2022,
* classe 3 du 16 novembre 2022 au 14 février 2023,
* classe 2 : depuis le 15 février 2023,
— besoins en tierce personne temporaire : pour les courses, le ménage, la toilette, le port de charges lourdes,
— pertes de gains professionnels actuels : arrêt de travail en cours depuis le mois de juin 2022,
— préjudice esthétique temporaire : utilisation d’un fauteuil roulant et de cannes anglaises.
Par ailleurs, M. [J] argue d’une situation financière précaire et indique faire l’objet d’une procédure de rétablissement personnel, ce qui justifie selon lui que la Matmut prenne à sa charge la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem.
*
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 décembre 2025, la Matmut demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater que M. [J] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation des préjudices subis lors de l’accident du 20 juin 2022 ;
— fixer le droit à indemnisation de M. [J] à 50 % de son entier préjudice ;
En conséquence,
— débouter M. [J] de sa demande d’indemnisation intégrale ;
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale de M. [J] et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission détaillée dans ses écritures ;
— dire que l’expert devra déposer un pré-rapport d’expertise fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— dire que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
— constater qu’elle est offrante de verser à M. [J] une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— réduire à plus juste proportion la provision ad litem sollicitée par M. [J] ;
En tout état de cause,
— débouter M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ;
— condamner M. [J], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens.
Pour solliciter la réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50%, la Matmut soutient que M. [J] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation en ayant effectué sa manoeuvre sans s’assurer qu’il était sur le point d’être dépassé, ce qui a eu pour effet de couper la route à M. [O] [K]. La Matmut conteste la valeur probante d’un document complémentaire apporté par M. [J] au motif que la signature de M. [K] n’y figure pas.
La défenderesse émet une offre d’indemnité provisionnelle calculée sur la base d’une indemnité de 10 000 euros se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 500 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1 000 euros
— souffrances endurées : 2 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 100 euros
— préjudice esthétique permanent : 400 euros
— déficit fonctionnel permanent : 2.000 euros
— préjudice d’agrément : 500 euros
— frais divers (aide humaine) : 500 euros
— incidence professionnelle : 2 000 euros
— préjudice sexuel : 500 euros
Après réduction du droit à indemnisation de 50%, la Matmut chiffre son offre à 5 000 euros. Elle ne conteste pas non plus le principe de sa condamnation au versement d’une provision ad litem mais sollicite que son montant soit réduit à de plus justes proportions.
*
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l’alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré à une employée ayant déclaré être habilitée à en recevoir la copie et l’ayant accepté. Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le droit à indemnisation de M. [J] :
Selon l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, M. [J] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait sur une trottinette électrique, dont la qualité de véhicule terrestre à moteur n’est pas discutée. Dès lors, la loi du 5 juillet 1985 trouve à s’appliquer à la présente affaire.
Selon la Matmut, la victime a commis une faute d’imprudence en lien direct avec le dommage en ayant omis de vérifier son angle mort avant de tourner sur la gauche alors que M. [K] procédait à un dépassement. Elle se fonde sur le fait que la mention « et lui n’ayant pas vérifié » inscrite par le conducteur du véhicule sur le constat amiable d’accident n’a pas fait l’objet de contestations par la victime. En outre, elle verse aux débats un courriel rédigé par la BPCE, assureur de M. [J], en affirmant que cette dernière reconnaissait elle même la faute de la victime.
Toutefois, il n’est pas contesté que lors de l’accident, survenu de nuit sur une voie limitée à 50 km/h, M. [J] était équipé d’un gilet jaune et d’un casque.
Si la Matmut reproche à M. [J] de ne pas avoir contesté la mention selon laquelle il n’avait pas vérifié son angle mort, M. [O] [K] n’a pas non plus contesté les allégations de la victime selon lesquelles elle avait laissé trois véhicules la dépasser avant d’activer son clignotant et de « jeter un oeil à l’arrière et voyant la prochaine voiture suffisamment loin ».
Dans son courriel du 16 juillet 2024, la BPCE se borne à observer que M. [J] aurait « peut être fait preuve d’une imprudence » tout en indiquant que cette imprudence ne peut exclure son droit à l’indemnisation. La BPCE fait valoir également que son assuré avait bien activé son clignotant, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse. En tout état de cause, le contenu du courriel de la BPCE n’est pas de nature à établir la preuve d’une faute de la victime.
Dès lors qu’il n’est pas démontré par témoignage ou par tout autre moyen de preuve que M. [J] avait omis d’activer son clignotant avant de tourner à gauche, aucune faute ne peut être prouvée à l’encontre de M. [J] qui peut par conséquent prétendre à la réparation intégrale de son préjudice.
Par conséquent, la compagnie Matmut sera déboutée de sa demande de limitation à 50% du droit à indemnisation.
— Sur la demande d’expertise :
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile ;
En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure que depuis l’accident du 20 juin 2022, M. [J] conserve des séquelles et que seule l’intervention d’un expert permettra au tribunal d’apprécier les préjudices dont il se prévaut, de se prononcer sur leur lien avec l’accident et de se prononcer sur ses demandes indemnitaires.
En conséquence il sera fait droit à la demande d’expertise avant dire droit formulée par M. [J], qui assumera les frais d’expertise ordonnée dans son intérêt.
— Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice :
M. [J] sollicite le versement d’une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation des postes de préjudice évalués par le Docteur [Z].
Au terme de ses écritures, la Matmut émet une offre d’indemnité provisionnelle de 5 000 euros, sur la base d’une évaluation de 10 000 euros composée comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 500 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1 000 euros
— souffrances endurées : 2 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 100 euros
— préjudice esthétique permanent : 400 euros
— déficit fonctionnel permanent : 2.000 euros
— préjudice d’agrément : 500 euros
— frais divers (aide humaine) : 500 euros
— incidence professionnelle : 2 000 euros
— préjudice sexuel : 500 euros
Compte tenu de la reconnaissance totale du droit à indemnisation de M. [J], l’obligation de payer de la Matmut ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Cette dernière reconnaît elle-même cette obligation en émettant une offre.
Par conséquent, la Matmut sera condamnée à verser à M. [J] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation des postes de préjudice précités.
— Sur la demande de provision ad litem :
M. [J] sollicite la condamnation de la Matmut à lui payer la somme de 4 000 euros pour faire face aux frais engendrés par la présente instance.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] s’est trouvé dans l’incapacité de travailler pendant plus de deux ans et qu’il fait l’objet d’une procédure de surendettement.
Dès lors que le droit à indemnisation intégrale de M. [J] est reconnu et que sa situation personnelle justifie qu’il puisse disposer de moyens financiers adaptés pour mener son procès à bonne fin, tout en prenant aussi en considération le fait qu’il devra faire l’avance des frais d’expertise, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Par conséquent, la Matmut sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem.
— Sur la mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] :
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6].
— Sur les demandes accessoires
Le présent jugement étant pour partie avant dire droit en raison de l’organisation d’une expertise, il y a lieu de réserver les dépens ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état après retour du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la compagnie d’assurances Matmut de sa demande tendant à limiter à 50 % le droit à indemnisation de M. [H] [J] ;
DIT que M. [H] [J] est bien fondé à obtenir la réparation intégrale de son préjudice résultant de l’accident dont il a été victime le 20 juin 2022 ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale de M. [H] [J] ;
COMMET pour y procéder le Docteur [B] [G],
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.10.91.63.90 Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 2] avec pour mission de :
— Informer par courrier, dans le respect des textes en vigueur, et dans le délai minimum de 15 jours, le sujet de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter.
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et recueillir contradictoirement leurs observations ainsi que celles de tout tiers susceptible d’apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité.
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux, en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie.
— Prendre connaissance de l’identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut.
— Recueillir et retranscrire en leur entier les doléances exprimées par la victime (ou son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences sur la vie quotidienne.
— Dans le respect du code de la déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et en discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
— Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduits à la présente procédure en faisant une chronologie des différentes interventions.
— Entendre les médecins soignants en leurs explications ainsi que tout intervenant si nécessaire.
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées et retranscrire ces constatations dans le rapport. A l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
— Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident ou ses suites, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles, en précisant, si possible le taux dû aux conséquences de l’accident ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
* Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) :
— au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner leur avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
— au vu des débours de la CPAM, qui devront être adressés à l’expert sans délai par cette dernière, se prononcer sur l’imputabilité des prestations versées par elle en relation directe et certaine avec les faits à l’origine des dommages en prenant soin d’exclure les conséquences de l’état de santé antérieur du patient ;
Frais divers (FD) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, des appareillages, des fournitures complémentaires, des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) :
— au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) :
— au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
— au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap;
* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) :
— décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
— décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
— indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) :
— au vu des justificatifs produits, si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
— décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) :
— indiquer s’il existe un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
— établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
— relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales.
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert toutes les pièces qu’elles détiennent et qui sont nécessaires aux opérations d’expertise ;
DIT qu’au cas où l’expert constaterait que l’état de la victime n’est pas consolidé, il en avisera le juge charge du contrôle de l’expertise et demeurera saisi ; qu’il reconvoquera les parties pour l’expertise définitive à la date qui lui apparaîtra utile ;
RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport d’expertise (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
FIXE à la somme de 2 000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [H] [J] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers avant le 30 avril 2026, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie d’ avance et de recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom des parties ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra faire connaître aux parties et au juge de la mise en état la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
DIT qu’à la fin de ses opérations, l’expert établira un pré-rapport de ses opérations qu’il soumettra aux parties pour les informer du résultat de ses investigations et afin de recueillir leurs observations ou réclamations, dans les conditions fixées par l’article 276 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai de CINQ MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DIT que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
DIT que le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances Matmut à payer à M. [H] [J] une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 € (dix mille euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances Matmut à payer à M. [H] [J] la somme de 4 000 € (quatre mille euros) à titre de provision ad litem ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] ;
RÉSERVE les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 5 novembre 2026 pour les conclusions après expertise de Me Nathalie Valade (SELARL Lexcap), avocate de M. [H] [J];
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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