Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 7 mars 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00377
Minute n° 25/161
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [V] [F]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 07 Mars 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 06 Mars 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [V] [F]
Comparant et assisté par Me Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 04 Mars 2025, reçu au Greffe le 04 Mars 2025, concernant M. [V] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 06 Mars 2025 de M. [V] [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [V] [F] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 26 février 2025 avec maintien en date du 1er mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 4 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [V] [F].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, régulièrement avisé, ne formule aucune observation.
M. [V] [F] déclare que le cadre de santé a rempli à sa place le document de la notification de la décision de 72 heures, reconnaissant cependant l’avoir bien annoté. Il conteste le péril imminent, qu’il considère comme subjectif, mais ne donne pas plus de précisions ni d’explications sur les motifs ayant conduit à son hospitalisation et sollicite la mainlevée de la mesure. Il se plaint également de ce qu’il aurait été victime d’une privation de sommeil au service des urgences le jour de son admission et de ce que le médecin l’aurait laissé attendre chez lui jusqu’à 23h30 alors qu’il aurait été alerté à 8h. En réponse au juge qui lui présente le certificat médical de [Localité 4] médecins rédigé le 26 février 2025 à 10h45 il répond, s’agissant de l’heure portée sur le certificat, que c’est un mensonge.
Le conseil de M. [V] [F] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Sur le fond, elle porte la parole de son client qui sollicite la mainlevée et précise que celui-ci serait d’accord avec la mise en place d’un programme de soins et un suivi avec le CMP.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1. Sur la régularité de la procédure :
Si M. [V] [F] conteste les modalités de notification de la décision de maintien du 1er mars 2025, il ressort toutefois des mentions portées sur le document de notification joint à la saisine qu’il a bien eu connaissance de la décision, dont une copie lui a été remise, puisque c’est bien sa signature qui apparaît sur ce document, de même qu’il reconnaît avoir lui-même annoté ce document.
Le moyen ainsi soulevé par le patient sera donc rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications ayant par ailleurs été produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [B] en date du 26 février 2025 que M. [V] [F] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (logorrhéique, agitation psycho-motrice, délire de persécution, déni des troubles, antécédents de décompensation maniaque, en rupture de traitement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 72 heures établi par le Dr [K] le 1er mars 2024 relevait que M. [V] [F] n’avait toujours pas conscience de ses troubles, qu’il ne critiquait aucun des éléments ayant menés à l’hospitalisation et qu’il présentait toujours une accélération psychique importante, une agitation psychomotrice et une imprévisibilité nécessitant un maintien de la mesure de contrainte.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [A] en date du 4 mars 2025 joint à la saisine, il est indiqué que M. [V] [F] est un patient présentant une décompensation thymique du registre maniaque associée à des éléments du registre persécutif, qu’il présente un déni des troubles et une conscience limitée de l’intérêt des soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Si le conseil de M. [V] [F] indique que ce dernier serait d’accord pour qu’un programme de soins soit mis en place et qu’il soit suivi par le CMP, il convient toutefois de rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Le consentement relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, qui témoignent de la persistance dans le discours de M. [V] [F] d’un fort sentiment de persécution et d’un déni des troubles qui l’ont conduit à cette mesure d’hospitalisation sans consentement, il apparaît donc que des soins doivent encore lui être dispensés de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [F] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Sarah LE BAIL Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Mars 2025 à :
— M. [V] [F]
— Me Héléna SIMON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
La greffière,
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