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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
_______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 25/00033 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWNP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00033 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWNP
MINUTE N° 26/00131 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et à la [1]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [T], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
Mme [C] [E], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier..
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [R] a rempli le 10 décembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle pour « syndrome anxio dépressif, insomnies, stress, angoisse » à laquelle était joint un certificat médical initial du 4 décembre 2023.
Le 19 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a notifié à l’intéressée sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par l’assurée sociale à la suite de l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France.
Le 11 septembre 2024, elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester ce refus de prise en charge.
Le 22 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par requête du 9 janvier 2025, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
Mme [Y] a comparu et sollicité un nouvel avis.
La caisse primaire d’assurance maladie s’en est rapportée à la décision du tribunal.
MOTIFS :
Sur la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [Y].
Le tribunal ordonne un sursis à statuer dans l’attente de son avis et réserve les demandes et les dépens.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
Les dépens et les demandes sont réservées.
La radiation de l’affaire est prononcée et elle sera rétablie à la réception du nouvel avis du comité régional, ou à l’initiative du tribunal ou à celle des parties.
PAR CES MOTIFS :
— Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne un nouvel avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [U] [Y] ;
— Invite la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à transmettre au [1] désigné le dossier de Mme [Y] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l’avis rendu par le [2] ;
— Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il dispose, conformément aux dispositions de l’article D. 461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Désigne la présidente du pôle social du tribunal pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée ;
— Réserve les demandes ;
— Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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